Infirmation 24 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 oct. 2013, n° 12/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01084 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Chambéry, 20 mars 2012, N° 91-11-406 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2013
RG : 12/01084
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de Chambéry en date du 20 Mars 2012, RG 91-11-406
Appelante
Mme M H I, demeurant XXX
assistée de Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000922 du 07/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimée
Mme Z A épouse X
née le XXX à XXX
assistée de Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 août 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du XXX, Madame M H I a acheté à Madame Z X, exploitant l’élevage des Garrigues de la Madeleine à Hauteville (73), un chien de compagnie berger allemand nommé Y, né le XXX.
Se plaignant de maladies dont aurait été atteint le chien Y, Madame M H I a fait citer Madame Z X devant la juridiction de proximité de Chambéry poursuivant l’allocation de la somme de 3 212,03 euros à titre d’indemnisation des frais médicaux engagés de ce fait et indiquant souhaiter garder le chien.
Par jugement du 20 mars 2012, qualifié de contradictoire et en premier ressort, la juridiction de proximité a :
— débouté Madame H I de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Madame Z X de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
— condamné Madame H I aux dépens de l’instance.
Madame H I a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2012.
Par ordonnance du 17 janvier 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2013, Madame M H I demande à la cour :
— d’annuler le contrat de vente du chien Y,
— de dire qu’elle conservera le chien,
— de condamner Madame Z X à lui restituer la somme de 800 euros correspondant au prix de vente du chien,
— de condamner Madame Z X à lui payer la somme de 5 626,34 euros au titre des frais vétérinaires qu’elle a engagés,
— de condamner Madame Z X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner Madame Z X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Madame Z X à la publication du jugement.
Madame M H I invoque le manquement de Madame Z X à son devoir d’information, une erreur sur la substance ayant entaché la vente, le comportement dolosif de Madame Z X, la violence de l’époux de cette dernière, la tromperie dont elle a été victime, l’existence de vices rédhibitoires affectant l’animal vendu qui serait atteint de dysplasie coxo-fémorale, affection comprise dans l’énumération de l’article R 213-2 du Code rural. Elle invoque la garantie de conformité prévue par les dispositions du Code de la consommation.
Par conclusions notifiées le 6 février 2013, Madame Z X sollicite la confirmation du jugement déféré, l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et préjudice moral et celle de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle conteste toutes les allégations de Madame M H I, soulignant que cette dernière a acheté un chien de compagnie et non de lignée de travail, qu’elle n’a strictement rien caché des qualités du chien Y lors de sa vente dont elle aurait même découragé Madame M H I compte tenu d’une première acquisition et de la difficulté de dresser deux chiens, que le chien Y n’était pas atteint d’affection constituant un vice rédhibitoire au sens des dispositions du Code rural.
Elle argue de sa totale bonne foi.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions des articles L 211-4 à L 211-14 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour satisfaire à cette conformité, le bien vendu doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ce qui, en matière de vente d’animal domestique, implique que l’animal vendu soit conforme aux standards de sa race et notamment exempt de toute malformation.
Le défaut de conformité ne doit pas être connu de l’acquéreur lors de la vente, mais son apparition dans les six mois de la délivrance du bien permet d’en présumer, sauf preuve contraire, l’existence lors de la délivrance.
Le juge de proximité a fait une exacte analyse des faits de l’espèce, mais il n’a pas été saisi du défaut de conformité du chien vendu.
La vente du berger allemand Y en qualité de chien de compagnie, né le XXX, est intervenue le XXX, entre une professionnelle de l’élevage de chien et une non-professionnelle, au prix de 800 euros TTC.
Dès le 22 juillet 2011, le docteur J-K L, vétérinaire, a examiné le chien Y en raison d’une boiterie et a exprimé une suspicion d’ostéochondrite ; il a procédé à un examen radiographique le 25 juillet suivant et a constaté une petite lésion d’ostéochondrite de l’épaule gauche.
Le docteur B C, vétérinaire constatait le XXX, un minime décroché en zone de charge de la surface articulaire de la tête humérale droite évoquant une lésion cicatricielle d’ostéochondrite disséquante (OCD) de l’épaule droite.
Le docteur F G, vétérinaire confirmait une suspicion d’ostéochondrite de l’épaule gauche expliquant que l’on suspecte fortement que l’OCD ait une composante génétique.
Le 27 avril 2012, le professeur J-K R, chirurgien vétérinaire, mettait en évidence, après divers examens, une ostéochondrite disséquante (OCD) sur l’épaule gauche évoquant un risque important de développement arthrosique sur les deux épaules.
Il précisait, par une note du 2 mai 2012, que l’ostéochondrite disséquante (OCD) du coude a une origine génétique et que l’ostéochondrite disséquante (OCD) de l’épaule, bien que n’ayant pas fait l’objet d’études spécifiques au plan génétique, est considérée par la plupart des spécialistes comme une affection d’origine génétique.
L’apparition d’une suspicion d’ostéochondrite dès le troisième mois suivant la délivrance, la confirmation indiscutablement établie de cette affection et son caractère génétique caractérisent un défaut de conformité existant lors de la délivrance mais inconnue de Madame M H I.
Madame Z X n’offre pas de preuve de l’inexistence de ce défaut de conformité à la date de la vente, évoquant lapidairement ce moyen pour dire que le chien Y a fait l’objet d’une confirmation de son pedigree ce qui est totalement étranger à la malformation génétique l’affectant.
Ce défaut de conformité ouvre droit à Madame M H I au choix entre le remplacement ou la réparation du bien; s’agissant d’un animal que cette dernière souhaite conserver, le défaut de conformité se résout en l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais médicaux en lien avec l’affection établis par la production de facture et non de simples récapitulatifs rédigés par Madame M H I tant l’on ne peut se constituer de preuve à soi-même, soit la somme totale de 2 161,72 euros (pièces 7, 25, 28, 30 et 31).
Madame Z X sera en conséquence condamnée à payer à Madame M H I la somme de 2 161,72 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Madame M H I invoque différentes composantes du préjudice moral dont elle sollicite la réparation, dont seule la vie au quotidien avec un chien malade et souffrant est établie et justifie l’allocation de la somme de 300 euros.
Sur les autres fondements invoqués par Madame M H I
Madame M H I n’établit ni erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, ni manoeuvre dolosive, ni violence, ni tromperie, ni vice rédhibitoire fondant ses autres moyens tendant à l’annulation de la vente.
Sur la publication du jugement
Madame H I ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame Z X dans la mesure où elle n’établit pas que cette dernière connaissait l’affection dont était atteint le chien Y, ni que les géniteurs de ce dernier en étaient eux-même atteints.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de publication du jugement.
Sur les demandes annexes
Madame Z X sera condamnée à payer à Madame M H I qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame Z X sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame Z X à payer à Madame M H I la somme de 2 161,72 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Madame M H I de toutes ses autres demandes.
Y ajoutant,
Déboute Madame Z X de l’intégralité de ses demandes.
Condamne Madame Z X à payer à Madame M H I la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Z X à supporter les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés suivant les dispositions en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé publiquement le 24 octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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