Confirmation 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 2 juil. 2020, n° 18/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 17 avril 2018, N° F17/00550 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2020
N° 2020/
MA
Rôle N° RG 18/08654 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPJ7
C X
C/
S.A.R.L. SARL Y&O
Copie exécutoire délivrée
le : 02 JUILLET 2020
à :
—
Me G H, avocat au barreau de NICE
—
Me I-J K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 17 avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00550.
APPELANT
Monsieur C X, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/8931 du 28/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]
Représenté par Me G H, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. SARL Y&O, demeurant […]
Représentée par Me I-J K, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Carole BORGHINI-DUNAC, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées
dans le délai de 15 jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2020,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. C X expose qu’il a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Y&O à compter du 17 juin 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position I, moyennant une rémunération de 50 euros par jour, que cependant aucun écrit n’a été établi et il n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche, que le 12 mars 2016, la SARL Y & O a décidé de mettre un terme à la relation de travail.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail, M. X a saisi la juridiction prud’homale aux fins de lui voir reconnaître le statut de salarié et condamner la SARL Y & O au paiement de salaires et de sommes à titre indemnitaire.
Par jugement rendu le 17 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Nice, a:
— dit que la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre le demandeur et le défendeur n’est pas rapportée,
— débouté M. C X de toutes ses demandes tant principales que complémentaires,
— débouté la SARL Y & O de toutes ses demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 17 avril 2020, M. X, appelant, se prévaut de l’existence d’un contrat de travail le liant à la SARL Y & O, indiquant être à même d’en rapporter la preuve par les divers éléments versés aux débats, ajoutant que la SARL Y & O ne lui versait pas même le salaire horaire minimum légal et a fortiori ne lui réglait pas ses heures supplémentaires, qu’en raison de ces manquements, la Cour ne pourra que constater l’exécution déloyale et fautive de la relation contractuelle par ladite société.
Il demande à la cour de voir :
'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud’hommes de Nice du 17 avril 2018,
Statuant de nouveau,
— le déclarer recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,
— dire qu’il rapporte la preuve d’un contrat de travail avec la SARL Y&O,
— constater l’exécution déloyale et fautive de la relation de travail par la SARL Y&O,
— constater que son licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL Y&O à lui payer les sommes de :
3648,18 euros brut à titre de rappel de salaire,
364,81 euros au titre des congés payés y afférents,
1864,93 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires de juin 2015 à mars 2016,
186,49 euros au titre des congés payés y afférents,
8799,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,
1466,65 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
1466,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
146,65 euros au titre des congés payés y afférents,
3000 euros au titre de dommages et intérêt pour la rupture abusive,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 de la loi de 1991,
Avec Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère intermédiaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours,
— condamner la SARL Y&O aux dépens.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 22 avril 2020, la SARL Y & O, intimée, fait valoir que les éléments produits par M. X ne permettent pas de démontrer l’existence d’un contrat de travail ou son exécution de sorte qu’il devra être débouté de ses demandes.
Elle demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes,
— constater que M. X ne démontre pas avoir effectué un travail pour le compte de la société Y et O,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. X à payer à Y ET O la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions et au jugement déféré.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2020 et retenue conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°304 du 25 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation contractuelle
Le contrat de travail, dont la qualification ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil (anciennement article 1315 du même code), il incombe à celui qui invoque le bénéfice d’une obligation dont il se prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve pèse sur M. X.
Celui-ci invoque les éléments suivants :
— le fait d’avoir exercé une activité permanente pour le compte de la SARL Y & O et en particulier d’avoir effectué des travaux de pose de climatiseurs et de chaudières, produisant les attestations de M. Z, salarié de l’entreprise et de M. A, client, le premier déclarant : ' Je précise que Mr X C (dit croquette) que je l’ai connu à mes débuts dans l’entreprise Y&o à mes débuts au début du mois d’août 2015 comme aide ouvrier à un collègue qui s’appelle Alain. Nous avons fait divers travaux de pose de clim et de chaudière jusqu’à mon départ du 31 décembre 2015. Il faisait bien parti de l’entreprise', le second indiquant : 'M. X C a bien travaillé chez moi pour la pose de climatiseur. Pour la société que son patron est venu pour faire la démarche de la pause est reparti. Ce monsieur a exécuté le travail...'
— le fait qu’il était rémunéré à hauteur de 50 € par jour en espèces, joignant le procès-verbal de plainte à l’encontre de la société déposée le 13 mai 2017, dans lequel il explique qu’il était contraint par son employeur d’encaisser les chèques des clients sur son compte bancaire et de les lui reverser en espèces,
— le fait d’avoir reçu de multiples ordres du gérant de la société, M. D B, par l’intermédiaire de sa secrétaire, produisant les messages échangés par téléphone avec cette dernière, aux termes desquels il lui est communiqué ses directives quant au lieu d’exécution de sa prestation, quant au nom du client et quant au nom de l’ouvrier professionnel présent sur le chantier, et ceux échangés directement avec le gérant, lui transmettant les coordonnées des clients, l’ensemble consigné dans un procès-verbal de constat d’huissier, auquel sont annexées plusieurs photographies des chantiers réalisés,
— le fait que la SARL Y & O exerçait un pouvoir de contrôle quant à la qualité des prestations réalisées lors de l’envoi desdites photographies, le gérant répondant alors 'Super ok',
— le fait d’avoir été placé sous le contrôle et la direction d’un autre salarié de la société, en particulier d''Alain', salarié ouvrier professionnel, lequel le véhiculait entre son domicile et le lieu du chantier,
— le fait pour la SARL Y & O d’avoir exercé son pouvoir de sanction en le licenciant le 12 mars 2016.
Il conteste avoir partagé son téléphone portable avec le gérant de la société, lequel se trouvait être son ex beau-père, la relation de travail ayant au demeurant débuté après la séparation de ce dernier d’avec sa mère, Mme E F.
En réponse, pour s’opposer à ses demandes, la SARL Y & O explique que M. X est le fils de l’ex-compagne du gérant, M. B, que souhaitant apprendre à réaliser des installations, il l’a accompagné sur les chantiers, mais sans exécuter le moindre travail, qu’alors qu’il résidait à son domicile, il lui a subtilisé des chèques de clients et les a encaissés sur son compte personnel,
que les pièces qu’il produit n’apportent pas la démonstration de l’existence d’un contrat de travail,
qu’ainsi les 'textos’ repris au procès-verbal de constat d’huissier n’indiquent pas le nom du destinataire,
que pour la plupart, ils contiennent une liste de noms sans aucune autre instruction,
que par ailleurs, il n’existe pas de cohérence dans la chronologie de ces messages et il est peu vraisemblable que sur la période du 19 juin au 25 août 2015, le gérant n’ait donné aucune directive,
qu’en outre, M. X n’avait aucunement les compétences techniques pour exécuter ce travail ou établir des devis,
que les attestations de Mrs Z et A devront être écartées, dès lors qu’elles recèlent des contradictions en ce que la pose de climatiseurs et de chaudières ne nécessitent pas la présence de deux employés et en ce qu’il est déclaré que 'c’est le patron qui a fait la pose',
qu’en ce qui concerne la plainte déposée par M. X, il n’est pas précisé la suite qui lui a été réservée.
La cour relève que les pièces produites ne permettent pas d’établir une relation de travail salariée, en ce que :
— M. Z et M. A, dont les déclarations sont parcellaires et non circonstanciées, ne peuvent attester de la nature exacte des relations ayant existé entre la SARL Y & O et M. X,
— lorsque M. X déclare qu’il était rémunéré à hauteur de 50 € par jour en espèces, il procède par voie d’affirmation et non de démonstration et le procès-verbal de plainte produit n’est pas susceptible de valoir preuve, la question d’une rémunération, n’étant au demeurant pas évoquée,
— les tableaux des horaires de travail établis par ses soins pour les besoins de la procédure, sont dépourvus de valeur probante, et n’attestent pas de la réalité d’un travail accompli sous le statut de salarié,
— les messages reproduits par l’huissier de justice, quand bien même ils émaneraient de la secrétaire de la société ou de son gérant et seraient adressés à M. X, ne contiennent aucunement des instructions ou des directives que ce dernier était tenu de suivre quant à la manière d’exécuter sa prestation, lesdits messages se bornant à lister des noms et des coordonnées et à fixer des rendez-vous (23 juin 2015 «retrouve moi à cette adresse à huit heures […] », 9 novembre 2015, « Demain, j’ai besoin de toi », 9 décembre 2015 « Salut, […] », 13 décembre2015 «Bonsoir C, Besoin de toi demain bis », 21 décembre 2018, «Appel moi »4 janvier 2016, « Bonjour C Besoin de toi aujourd’hui Et tu dispo »).
Il en résulte que M. X ne démontre pas l’existence d’un rapport hiérarchique, que la SARL Y & O lui imposait un planning, des heures de travail, des directives sur la manière d’organiser son travail et les moyens qu’il y consacrait.
Les éléments propres à caractériser le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et directives, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les éventuels manquements ne sont donc pas réunis.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à voir retenir l’existence d’un contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement de salaires et au titre des heures supplémentaires et à titre d’indemnité et de dommages et intérêts pour rupture abusive et procédure irrégulière.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du travail dissimulé, non justifiée.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et il y a lieu de le condamner à payer à la SARL Y & O une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu les courriers en date du 6 mai 2020 de Maître I-J K et du 29 avril 2020 de Maître G H ne s’opposant pas à l’application de l’article 8 de l’ordonnance n°304 du 25 mars 2020,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SARL Y & O une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque complexe - caractère distinctif ·
- Demande de marque semi-figurative ·
- Demande d'enregistrement ·
- Indication de provenance ·
- Représentation usuelle ·
- Caractère arbitraire ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Forme du produit ·
- Nom géographique ·
- Conditionnement ·
- Partie verbale ·
- Réputation ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Savon ·
- Région ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Caractère ·
- Dépôt
- Durée ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Musique ·
- Salaire
- Véhicule ·
- Procès-verbal ·
- Enlèvement ·
- Saisie ·
- Vente ·
- Huissier de justice ·
- Nullité ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Radiation ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conseil
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Malte ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Électronique
- Wagon ·
- Réseau ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Jugement ·
- Utilisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espace vert ·
- Carrelage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Titre ·
- Marché à forfait ·
- Demande ·
- Marches
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Rachat ·
- Compte joint ·
- Virement ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Lettre ·
- Contrats ·
- Fonds commun
- Avenant ·
- Assureur ·
- Capital décès ·
- Nullité ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Fausse déclaration ·
- Décès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mission ·
- Permis d'aménager ·
- Abandon ·
- Honoraires ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Contrats
- Algérie ·
- Air ·
- Détachement ·
- Contredit ·
- Contrat de travail ·
- Territoire national ·
- Compétence ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Fret
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Registre du commerce ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Siège ·
- Expertise judiciaire ·
- Construction ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.