Rejet 6 juin 1968
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un representant a, sur les deniers de la communaute, verse a son predecesseur une indemnite de presentation pour etre agree a sa place par plusieurs firmes, et qu’il a, selon un usage inconteste pour cette categorie de representants, la faculte de presenter des successeurs que les firmes doivent agreer sauf raisons legitimes, l’avantage pecuniaire resultant pour l’interesse de la possibilite de presenter un successeur moyennant remuneration constitue une valeur patrimoniale qui doit etre portee a l’actif de la communaute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 juin 1968, N 271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 271 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977149 |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la valeur du droit de presentation d’un successeur attache au portefeuille de representation de platin, devait figurer a l’actif de la communaute ayant existe entre les epoux a…, aux motifs notamment que platin n’etait pas representant statutaire, faute de lien de subordination et compte tenu de ce qu’il etait proprietaire de la clientele, et que le droit de presentation constituait une valeur patrimoniale, alors, d’une part, que l’existence d’un lien de subordination n’est pas exigee pour que le representant soit lie a ses employeurs par un contrat de travail, ce qui depend uniquement de la reunion des conditions legales sur lesquelles la cour d’appel ne s’est pas prononcee, et alors, d’autre part, que l’impossibilite de fonder un droit de presentation sur un usage suffisamment constant et certain et de lui donner la consistance necessaire pour le chiffrer avec certitude dans les cas ou il serait reconnu, a toujours rendu impossible l’inclusion de sa pretendue valeur a l’actif de la communaute ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate que platin avait verse en 1949 a un representant mandataire une indemnite de presentation de 700 000 anciens francs, sur les deniers de la communaute, pour etre agree a sa place par 17 firmes d’alimentation, que quelques-unes de ces maisons avaient traite avec lui en tant que mandataire ;
Que d’autres avaient conclu des contrats de louage de services, que la cession de la clientele ainsi intervenue, de meme que la propriete de cette derniere par platin etaient incompatibles avec des contrats de travail impliquant que le representant visitat les clients de ses employeurs, et que platin avait, selon un usage inconteste pour cette categorie de representant, la faculte de presenter des successeurs que les firmes ne pouvaient refuser d’agreer que pour des raisons legitimes ;
Qu’en estimant que l’avantage pecuniaire resultant pour platin de la possibilite de presenter un successeur moyennant remuneration constituait une valeur patrimoniale qui devait etre portee a l’actif de la communaute ayant existe entre les epoux z…
y…, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 novembre 1966 par la cour d’appel d’amiens. N 67 10 347. Platin c/ dame x…. president : m vigneron – rapporteur : m laroque – avocat general : m mellottee – avocats : mm nicolas et goutet.
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