Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 juin 2020, n° 18/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02577 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sabres, 26 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°303
N° RG 18/02577 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ5Q
Y
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02577 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQ5Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2018 rendu par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de La Roche sur Yon
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SCP BODIN – MICHENAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. B Y est titulaire d’un compte à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, agence «SABLES CONCORDE » située 17, cours Dupont aux SABLES D’OLONNE.
M. B Y a émis cinq chèques destinés au paiement de taxes foncières et d’habitation pour l’année 2015 dont quatre datés du 11 octobre 2015 selon le détail suivant :
— 617 euros (n° 2280178) ,
— 773 euros( n° 2280177)
— 546 euros( n° 2280179)
— 497 euros (n° 2280176)
puis un daté du 12 décembre 2015 (n° 2280185) pour un montant de 1315 euros.
Le 16 décembre 2015 puis le 27 janvier 2016, M. B Y a reçu une lettre de relance du Trésor public lui réclamant le paiement des taxes foncières et taxes d’habitation pour l’année 2015.
Il a pris alors contact auprès de sa banque pour obtenir une photocopie des chèques émis. Il a constaté que l’ordre des chèques avait été modifié au profit de Messieurs Z C, A D, et X.
Le 11 décembre 2015, M. B Y a porté plainte auprès du commissariat de Paris pour vol et contrefaçon ou falsification des chèques émis les 11 octobre 2015 et 12 décembre 2015.
En date du 20 juin 2016, M. B Y a adressé un courrier à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE sollicitant une indemnisation de son préjudice reprochant à sa banque d’avoir payé des chèques manifestement falsifiés.
Dans le cadre d’une négociation amiable, la banque a accepté à titre transactionnel une indemnisation de 2487 euros au titre des chèques de 617 euros, 1315 euros et 546 euros pour solde de tout compte refusant la prise en charge des frais d’avocat de 450 euros sollicitée par M. B Y.
N’ayant obtenu entière réparation, M. B Y a fait assigner LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE le 8 février 2017 devant le tribunal d’instance des SABLES D’OLONNE aux fins de la voir condamnée à payer des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier lié au détournement des chèques.
Il sollicitait la condamnation de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à lui payer les sommes de:
— 3748 euros au titre des chèques détournés ;
— 376 euros au titre des intérêts de retard dus au trésor public ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral et financier ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. B Y considèrerait que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle. Il se prévalait des dispositions de l’article L. 131-38 du Code monétaire et financier pour démontrer que les chèques litigieux comportaient des anomalies facilement décelables et que la banque a commis une faute en les encaissant.
Il indiquait que la falsification est établie au regard de l’effacement des lignes portant le nom du bénéficiaire.
Il reprochait par ailleurs à l’établissement bancaire de ne pas concourir à la manifestation de la vérité en produisant une image des chèques et non les originaux.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE concluait à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes de M. B Y.
Elle sollicitait à titre subsidiaire de rejeter la demande de M. B Y portant sur les chèques de 497 euros et 773 euros et de mettre à néant ou ramener à de plus justes proportions sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE faisait valoir que M. B Y n’établit pas la preuve d’une irrégularité manifestement apparente des titres de paiement litigieux.
En l’absence d’altération facilement décelable par un employé normalement diligent, la banque considère qu’elle n’a commis aucune faute dans l’encaissement des chèques et que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle contestait de la même façon avoir commis une faute en détruisant les chèques et soutenait que les lignes effacées ne sont pas la preuve d’une falsification mais d’un effacement après scanérisation.
Par jugement contradictoire en date du 26/06/2018, le tribunal d’instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'DÉBOUTE M. B Y de ses demandes de condamnation à l’encontre de la CAISSE
RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE ; REJETTE les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. B Y aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— par application des dispositions des articles 1147 du code civil et L131-38 du code monétaire et financier, pour engager la responsabilité de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE, il convient d’établir une faute commise dans l’exécution de ses obligations et à l’origine du préjudice réel et certain qu’allègue M. B Y.
— la banque a l’obligation de vérifier la présence des mentions obligatoires et l’absence d’anomalie visible avant l’endossement sans toutefois avoir à expertiser le chèque et la régularité de la signature de l’endosseur.
— M. B Y indique avoir adressé par voie postale au Trésor Public quatre chèques le 11 octobre 2015 puis un chèque le 12 décembre 2015 pour s’acquitter de ses taxes d’habitation et foncière.
— S’il reconnaît son écriture et ne conteste pas sa signature, il allègue que l’ordre initial au trésor public a été effacé et remplacé par le nom de M. Z C, M. A D, et M. X qu’il ne connaît pas au demeurant
— or selon les photocopies des chèques transmises par M. B Y, aucune anomalie décelable n’est constatée. Les titres émis comportent en effet toutes les mentions obligatoires dont la signature de M. B Y. Aucun grattage ni surcharge sur la ligne destinée à identifier le bénéficiaire ne sont décelés.
— aucun élément produit par M. B Y ne permet ainsi d’établir une falsification grossière facilement décelable.
La banque n’a pas manqué à son obligation de diligence quant aux vérifications nécessaires et n’a commis aucune faute.
— aucune faute ne peut par ailleurs être retenue contre la banque pour ne pas avoir fourni l’original des chèques. Il s’agit d’une destruction et non d’une perte qui seule aurait permis de retenir l’attitude fautive de la banque.
— outre l’absence de justificatif de l’encaissement réel des chèques litigieux, aucune preuve n’est rapportée quant à une éventuelle enquête permettant d’établir les infractions reprochées et accréditer ainsi les dires de M. B Y sur le vol ou la falsification.
LA COUR
Vu l’appel en date du 02/08/2018 interjeté par M. B Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/10/2018, M. B Y a présenté les demandes suivantes :
'Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction en vigueur au moment des faits,
Vu l’article L.131-38 du Code Monétaire et Financier,
Constater que la falsification des chèques était apparente et facilement décelable par un préposé normalement averti de la banque.
Dire et juger que le CRÉDIT AGRICOLE, banquier tiré, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. B Y la somme de 3.748 € et la somme de 376 €, soit au total la somme de 4.124 €, à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 juin 2016.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. B Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier complémentaire lié au détournement des chèques.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE à payer à M. B Y la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le CRÉDIT AGRICOLE aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, M. B Y soutient notamment que:
— il a émis 5 chèques, les 11 octobre 2015 et 12 décembre 2015, dont 4 au profit du Trésor Public, destinés au paiement de la taxe d’habitation.
Le 27 janvier 2016, M. Y a reçu une lettre de relance du Trésor Public qui n’avait pas été crédité des chèques en question, réclamant, outre le montant des chèques, des pénalités supplémentaires.
— Recevant de sa banque la photocopie desdits chèques, il a constaté que ceux-ci avaient été falsifiés au profit de M. Z, M. A et M. X, l’ensemble des chèques détournés représentant une somme de 3.748 €.
Il a alors déposé plainte auprès du Commissariat de son arrondissement.
— après demande de M. Y sollicitant de sa banque une indemnisation de 2.487 €, ainsi que la prise en charge des frais d’avocat d’un montant de 450 €, par courrier en date du 4 octobre 2016, le CRÉDIT AGRICOLE, donnait son accord pour une indemnisation à titre transactionnelle à hauteur de 2.487 € mais refusait de prendre en charge les frais d’avocat de M. Y.
— Par application des dispositions de l’article L131-38 du code monétaire et financier, lorsque l’anomalie est apparente, le tiré engage sa responsabilité en ne la relevant pas, même si la mention n’était pas obligatoire.
— la banque présentatrice est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client et qu’en s’en abstenant, elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.
La responsabilité de la banque est engagée si les falsifications étaient aisément décelables par un employé de banque normalement avisé.
— il existe en l’espèce une anomalie particulièrement décelable qui ne fait aucun doute quant à la falsification du titre. Le « grattage » du nom du bénéficiaire emporte l’effacement de certains éléments pré imprimés du chèque, dont évidemment la ligne du bénéficiaire.
Si la ligne du bénéficiaire est effacée par endroit, cela signifie sans aucune équivoque que le chèque a été falsifié.
— sur le renversement de la charge de la preuve lié à la destruction fautive des originaux des chèques, la cour d’appel de PARIS a jugé que les banques ont l’obligation de conserver l’original du chèque dans le délai légal de la prescription et qu’il y a un défaut dans le circuit d’archivage du chèque ou un refus volontaire de le produire, ce qui opère un reversement de la charge de la preuve.
— La banque prétend que l’effacement est lié à la «scannérisation des chèques». Or l’obligation à la charge de la banque n’est pas celle de vérifier une « image chèque » scannérisée, mais bien le chèque en lui-même. Ce qu’elle admet s’être abstenue de faire.
— M. Y demandait à ce que soient produits au Tribunal les originaux des chèques afin de balayer l’argument de l’effacement des lignes dû à la scannérisation.
Or le CRÉDIT AGRICOLE a indiqué que les chèques sont détruits après scannérisation. La banque prend le risque de faire disparaître des originaux.
— il ne peut donc être reproché à M. Y la piètre qualité des images chèques remises. Ces copies attestent sans ambiguïté de la falsification apparente des chèques. En tout état de cause, le doute devra profiter à M. Y alors que le CRÉDIT AGRICOLE est à l’origine de la destruction de la preuve.
— il n’existe aucune négligence de la part de M. Y qui a payé ses impôts par chèque en envoyant ses chèques par la Poste.
Les chèques du 11 octobre 2015 ont été déposés dans la boîte aux lettres de la poste rue Convention, et il semble qu’ils ne soient jamais parvenus au Trésor Public.
Le fait de déposer des chèques dans une boîte aux lettres n’a jamais été jugé comme étant constitutif d’une négligence et M. Y a porté plainte.
Il a interrogé le Commissaire du 16e Arrondissement. Aucune réponse ne lui a été fournie. – M. Y produit les extraits de compte sur lesquels figurent les débits des chèques en question
— son préjudice au titre des chèques détournés est de 3.748 € ainsi que les pénalités pour 376 €. Son préjudice moral et financier est évalué à la somme de 500 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/01/2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE a présenté les demandes suivantes:
'Vu l’article L131-38 du Code monétaire et financier,
A titre principal,
Dire et juger M. B Y irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et en conséquence l’en débouter faute pour lui de démontrer l’altération immédiatement visible, apparente et grossière des chèques qu’il considère falsifiés.
Confirmer ainsi purement et simplement le jugement entrepris.
Condamner M. B Y aux entiers dépens de l’instance et à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE la somme de 1.500 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre très infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les chèques n°2280176 d’un montant de 497,00 EUR et n°2280177 d’un montant de 773,00 EUR ne peuvent être indemnisés comme ne présentant pas de signes apparents d’altération et dire et juger M. B Y irrecevable et mal fondé en l’intégralité de ses demandes fins et conclusions complémentaires à sa demande d’indemnisation des chèques querellés et en conséquence l’en débouter
Mettre à néant ou ramener à de plus justes proportions sa demande formulée au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE soutient notamment que:
— M. Y a modifié sa version des faits. Jusqu’au 20 février 2018, il indiquait que, suite au dépôt des lettres, celles-ci avaient dû être volées dans la boîte aux lettres des impôts.
Il indique dorénavant de manière opportuniste qu’il a envoyé les lettres par LA POSTE.
Il est ainsi constant que M. Y a déposé ou fait déposer les chèques dans la boîte aux lettres des Impôts.
— il est curieux qu’à deux dates différentes le 11 octobre 2015 et le 12 décembre 2015, la boîte aux lettres des Impôts ait été vandalisée et que cela soit tombé deux fois sur la même personne qui paye par chèque alors qu’elle pouvait payer par E F.
— l’imprécision des explications de M. Y fait douter du scénario qu’il présente, alors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une enquête pénale.
— sa vigilance ne peut être retenue dans cette affaire compte tenu des zones d’ombre dans ses explications de remise des chèques.
Les circonstances ne permettent toujours pas d’exclure la responsabilité de M. Y quant à la surveillance de ses moyens de paiement.
Il a certainement manqué de vigilance en confiant probablement à un tiers le dépôt des chèques.
— M. Y doit démontrer la faute de la Banque qui consiste dans le fait que les altérations constatées étaient décelables par un employé de banque normalement diligent.
Le Juge doit caractériser des anomalies ou irrégularités manifestes apparentes et une présentation anormale n’est pas ainsi suffisante.
— si le chèque ne présente aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, la responsabilité du tiré ne peut être retenue.
— M. Y s’appuie uniquement sur le fait que les lignes du chèque relatives au bénéficiaire sont
effacées et disparaissent mais les mentions querellées s’insèrent parfaitement sur le chèque. Il n’y a pas de surcharge ou de maquillage de lettres existantes.
Les prétendues lignes effacées de l’ordre ne sont dues qu’au scan du chèque puisque celles du montant en lettres (non falsifié) sont aussi effacées sur certaines formules sous les écrits de M. Y, sous le montant en toutes lettres des chèques.
— la falsification ne peut se déduire de ces aléas inhérents à la scannérisation des
chèques.
— si M. Y demande la communication des chèques originaux, ceux-ci ont été détruits après la scannérisation. Il n’est donc pas possible de les communiquer.
— l’absence d’originaux ne porte pas préjudice à M. Y lorsque la falsification est apparente. Or, en l’espèce, la falsification n’est absolument pas immédiate et apparente.
— à titre subsidiaire, en tout état de cause, l’argumentation de M. Y ne fonctionne pas sur les chèques n°2280176 d’un montant de 497,00 EUR et n°2280177 d’un montant de 773,00 EUR puisque les lignes sont apparentes en continu et il y a lieu de rejeter toute faute de la Banque pour ces deux formules.
— la banque ne peut être tenue au paiement des pénalités fiscales appliquées à M. Y.
Elles ne sont pas liées au manquement à la vigilance reproché, et si le CRÉDIT AGRICOLE avait refusé le paiement des chèques pour falsification, les échéances fiscales n’auraient pas été honorées et les pénalités de retard auraient été appliquées au vu des dates d’adressage des chèques trop proches des dates limites de paiement.
— le préjudice moral et financier évalué à 500 € par M. Y ne repose sur aucun élément.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/02/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’objet du litige :
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que ' le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article L131-38 du code monétaire et financier dispose que 'celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.
Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.'
En l’espèce, M. Y a émis cinq chèques destinés au paiement de taxes foncières et d’habitation pour l’année 2015 dont quatre datés du 11 octobre 2015 selon le détail suivant :
— 617 euros (n° 2280178) ,
— 773 euros( n° 2280177)
— 546 euros( n° 2280179)
— 497 euros (n° 2280176)
puis un daté du 12 décembre 2015 (n° 2280185) pour un montant de 1315 euros.
M. Y indique dans ses dernières écritures qu’il avait déposé ses chèques dans une boite aux lettres de la banque postale, alors qu’il indiquait uniquement dans le cadre de son dépôt de plainte du 27/02/2016 : 'je n’ai rien remarqué de suspect au moment de déposer les chèques dans la boîte aux lettres', sans qu’il soit précisé s’il s’agissait d’une boîte aux lettres postale ou de celle du centre des impôts.
En tout état de cause, il ne saurait être soutenu une imprudence de la part de M. Y du fait d’avoir déposé ses chèques dans une boîte aux lettres, qu’il s’agiise de la boîte du centre des imôts ou d’une boîte de relève de La Poste, et aucun manquement de sa part à son obligation de prudence et de vigilance n’est établie par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
M. Y démontre par la production aux débats du procès-verbal en date du 27/02/2016 avoir effectivement déposé plainte auprès des forces de police du commissariat du 15e. arrondissement de PARIS, mentionnant précisément les coordonnées des chèques selon lui volés et falsifiés.
S’agissant de l’examen des chèques litigieux, il y a lieu de relever que les documents originaux ont fait l’objet d’une destruction après scanérisation, de la part de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
Il apparaît que, pour un motif d’apparente commodité, la banque n’a pas conservé les chèques originaux et n’est pas en mesure de les produire, faute d’un archivage satisfaisant.
Il ressort néanmoins de l’examen attentif des reproductions faites sur la base des fichiers scannés que, sur les 5 chèques, la ligne figurant sur les chèques originaux sous l’identité du bénéficiaire est hachée ou a disparu, ce qui témoigne clairement de l’altération des chèques par grattage.
Par la suite, les noms de M. Z, M. A et M. X ont pu être ajoutés en remplacement du bénéficiaire initial.
L’absence partielle ou totale de la ligne d’impression devant figurer sous le bénéficiaire constituait
une anomalie apparente, aisément décelable par un employé de banque normalement diligent, alors qu’il n’apparaît pas établit que la ligne figurant sous le montant en lettres ait été également grattée.
Il s’agissait d’anomalies apparentes et manifestes qui n’ont pourtant pas éveillé l’attention de l’organisme bancaire, celui-ci engageant en conséquence sa responsabilité contractuelle en assurant le paiement des 5 chèques, du fait de son défaut de précautions suffisantes.
Le débit effectif des 5 montants est établi par M. Y du fait la production aux débats de ses relevés de compte qui reprennent les 5 débits.
En conséquence, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE sera condamnée, par infirmation du jugement rendu, à lui payer la somme de 3.748 € correspondant au montant total des 5 chèques indûment payés.
En outre, même si les chèques étaient adressés au Trésor public les 11 octobre et 12 décembre 2015 pour le paiement d’impôts et taxes dus au 15 octobre et 15 décembre 2015, soit un bref délai impliquant une grande rapidité de réaction de la part de M. Y s’il avait eu connaissance des falsifications intervenues, le fait que l’organisme bancaire n’ait pas détecté les fraudes et ait manqué à son obligation de précaution a privé M. Y d’une chance de régulariser sa situation fiscale dans le délai contraint qui subsistait.
En conséquence, M. Y sera indemnisé de cette perte de chance à hauteur de 50 % du montant de la somme de 376 € due à titre de pénalités fiscales.
Une somme de 188 € sera mise à ce titre à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 08/02/2017.
Par contre, M. Y justifie suffisamment de son préjudice moral, caractérisé par la contrariété subie, alors qu’il était victime de malversation de la part de tiers, de n’avoir pu compter sur le soutien de son établissemnt bancaire, pourtant défaillant dans la conservation d’éléments probants importants.
Sa demande sera accueillie à hauteur de la somme de 500 €.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à payer à M. B Y la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à payer à M. B Y la somme de :
— 3.748 € au principal.
— 188 € au titre de l’indemnisation relative à sa perte de chance liée au paiement de pénalités fiscales;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 08/02/2017.
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à payer à M. B Y la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE à payer à M. B Y la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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