Infirmation partielle 12 mai 2021
Cassation 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 12 mai 2021, n° 18/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mars 2018, N° F15/00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, SAS BENITIS TECHNOLOGIE INNOVATION SURFACES |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05364 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QD6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F15/00732
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1792
INTIMÉS
Me Philippe ANGEL (SCP PH.ANGEL et B. HAZANE) ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS BENITIS
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2002, Monsieur Z X a été engagé par la société Bénitis, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur technico-commercial.
M. X était associé de cette société à hauteur de 5% des parts.
La convention applicable à la relation de travail est la Convention Collective Nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par jugement en date du 3 mai 2010, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé le redressement judiciaire de la société.
Par jugement en date du 17 octobre 2011, un plan de redressement a été adopté par le tribunal de commerce.
Par un courrier du 21 octobre 2010, M. X a sollicité le règlement des frais professionnels au mandataire de la société Bénitis.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 21 juin 2013 afin d’obtenir le remboursement de ses frais professionnels à hauteur de 64.940 euros et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par décision du bureau de conciliation du 10 octobre 2013, la société Y a été condamnée à payer à M. X une provision de 7.000 euros à valoir sur les frais professionnels sollicités.
La liquidation de la société Y a été prononcée par jugement du 7 avril 2015.
M. X a démissionné le 6 mai 2015.
Par jugement du 7 mai 2015, l’offre de reprise de la société Bénitis présentée par la société Française de Revêtement Technique (APS) a été retenue par la juridiction commerciale.
M. X a été embauché en qualité d’ingénieur commercial le 8 mai 2015 par la société APS, filiale de la société FRT.
Après radiation de l’affaire , M. X a demandé le 1er juillet 2015 le rétablissement de celle-ci au rôle et a appelé dans la cause la société APS, son nouvel employeur, sollicitant le paiement de :
— commissions sur chiffre d’affaires avril 2003 à février 2011 : 24.122,06 euros
— commissions sur chiffre d’affaires mars 2011 à avril 2015 : 12.000 euros
— frais professionnels de janvier 2003 à février 2011 : 57.940 euros
— frais professionnels de mars 2011 à avril 2015 : 26.211,85 euros
— 13 ème mois : 2.076,82 euros
— congés payés : 4.461,39 euros
— R.T.T : 472,00 euros
Par jugement du 12 mars 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et a déclaré hors de cause la société APS.
Par déclaration du 13 avril 2018, M. X a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2021, M. X demande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la liquidation de la société SAS Bénitis aux sommes suivantes :
' 57.940 euros au titre du remboursement de frais professionnels de janvier 2003 à février 2011,
' 24.122,06 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de janvier 2003 à février 2011,
' 12.000,00 euros au titre des commissions sur le chiffre d’affaires pour la période de mars 2011 à avril 2015,
' 26.211, 85 euros au titre des frais professionnels de mars 2011 à avril 2015,
' 2.076, 82 euros au titre du 13e mois (moitié),
' 4461,39 euros au titre des congés payés,
' 472,00 euros au titre des réductions du temps de travail (RTT).
— de dire que ces créances sont opposables à l’ AGS ainsi qu’à la société APS,
— de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2021, Me Angel en qualité de mandataire ad’hoc de la société Bénitis sollicite la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de M. X ainsi que sa condamnation à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2020,
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest soulève l’irrecevabilité des prétentions de M. X et demande à titre subsidiaire de confirmer le jugement, de déclarer prescrites les demandes du salarié ou l’en débouter et de le condamner aux entiers dépens.
Sur sa garantie, l’AGS demande de :
— dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 5°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues que dans la limite de 15 jours à compter du 7 avril 2015.
En conséquence, dire et juger toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-delà de cette limite inopposable à l’AGS.
— dire et juger qu’en application de l’article L.3253-8 2°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation.
— constater que le rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées.
En conséquence, dire et juger inopposable à l’AGS toute fixation au passif d’indemnités de rupture reconnues à M. X.
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du Code du travail, les astreintes ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
— dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail.
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance (dont les dépens) sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
Par arrêt du 5 mars 2021, la cour, statuant en déféré sur appel de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 avril 2019 a déclaré irrecevable l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société APS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I- Sur la recevabilité des demandes
A- Concernant l’extinction de l’instance pour les créances antérieures au mois de mars 2011
Me Angel, soulève l’extinction de l’instance pour les créances salariales correspondant aux frais
professionnels et commissions réclamés pour la période entre le mois d’avril 2003 à février 2011 au motif de la forclusion de l’action.
Par application des dispositions de l’article L 621-125 du code de commerce pris dans son ancienne rédaction applicable à l’espèce : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L.143-11-7 du Code du travail, les relevés des créances résultant du contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances étant soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L.625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cet article prévoyait en outre que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé pouvait saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent.
Le délai de deux mois est un délai de forclusion dont il est possible de demander un relevé dans les 6 mois, l’article R.'625-3 du code de commerce renvoyant alors à l’alinéa'3 de l’article L.'622-26 du même code.
S’il est admis que le simple fait d’introduire l’instance devant le conseil de prud’hommes valait demande implicite mais nécessaire de relevé de forclusion, il résulte des pièces du dossier que la société Benitis a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 03 mars 2010 et que le plan de redressement a été arrêté par jugement du 17 octobre 2011.
M. X ayant saisi le conseil des Prud’hommes le 21 juin 2013, sa demande est donc forclose alors que les courriers établis par le conseil de M. Y et le courrier du 19 mars 2011 de la société n’ont pu interrompre ni suspendre ce délai de forclusion.
L’action concernant les frais professionnels et commissions réclamés pour la période entre le mois d’avril 2003 à février 2011 est donc éteinte et par voie de conséquence irrecevable.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
B- Concernant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action pour les créances salariales revendiquées par M. X au titre des frais professionnels et des commissions pour la période postérieure à mars 2011.
Selon les dispositions de l’article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai triennal de prescription des créances salariales prévu par l’article L. 3245-1 du code du travail s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant des rappels de salaire, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l’expiration de chaque période mensuelle au terme de laquelle doit s’effectuer le paiement, soit en l’espèce fin mars 2011 pour la créance la plus ancienne.
Compte tenu en l’espèce de ce que, durant le délai de prescription qui était en 2011 de 5 ans, est entrée en vigueur le 17 juin 2013 la loi du 14 juin 2013 ayant réduit le délai de prescription à trois ans pour les créances salariales, M. X avait donc jusqu’au 17 juin 2016 pour saisir la juridiction prud’homale de sa demande, la durée totale de la prescription n’excédant pas la durée prévue par la loi antérieure, il pouvait solliciter le paiement des frais et commissions.
La juridiction prud’homale a certes été saisie par M. X le 21 juin 2013 mais les demandes de commissions et celles concernant les frais de déplacement postérieurs à mars 2013 n’ont été
formulées par le salarié que par conclusions du 31 octobre 2016, après la réinscription de l’affaire le 1er juillet 2015 à la suite de sa radiation du rôle prononcée le 25 juin 2013.
De plus la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et qui a pour effet d’interrompre la prescription, ne peut résulter que d’actes non équivoques.
Or, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les pourparlers dont fait état M. X ont abouti à un accord alors qu’il précise lui-même que ces pourparlers étaient en cours lorsque la radiation de l’affaire a été prononcée.
Le rétablissement au rôle a en conséquence marqué l’échec de ces pourparlers.
L’action est donc prescrite pour les sommes concernant la période du 17 juin 2011 jusqu’au 17 juin 2013 alors qu’elle est recevable pour les demandes concernant les sommes réclamées pour la période du 31 octobre 2013 au 31 octobre 2016, et ce par application du délai de prescription de trois ans édicté par la loi du 14 juin 2013 précitée.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
II- Sur les frais professionnels
M. X ne verse au débat que les notes de frais pour les années 2011 et 2012 (pièce 33) qui concernent la période prescrite.
De plus, il résulte du récapitulatif établi par l’appelant que la société Y a versé 774,92 euros pour l’année 2013, 145,86 euros pour l’année 2014 et 1091,52 euros pour l’année 2015.
A supposer établi, comme le soutient M. X, que le document destiné à formuler sa demande de remboursement de frais mentionne qu’il serait retourné par l’employeur à défaut de justificatif produit par un salarié, cela n’exonère cependant pas l’appelant, en charge de la preuve de l’engagement des frais professionnels et leur montant, de verser au débat les notes de frais pour la période non prescrite.
A défaut de production de ces éléments la demande de M. X n’est pas fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
III- Sur les commissions sur le chiffre d’affaires
Le contrat de travail de M. X, en son article 4, prévoit le versement de commissions qu’il subordonne à la réalisation d’un chiffre d’affaire mensuel de 51.000 euros et une clause de bonne fin.
Si l’appelant fait valoir que l’employeur ne lui a versé aucune commission malgré la reconnaissance dans un courrier du 19 mars 2011 qu’il aurait réalisé un chiffre d’affaires de 2.412.206 euros, les demandes présentées pour cette période ont été déclarées prescrites pour les motifs ci-dessus exposés.
Pour la période postérieure au 31 octobre 2013 aucun élément n’est versé au débat pas M. X permettant d’apprécier le dépassement du seuil de 51.000 euros mensuels de chiffre d’affaires réalisé par lui.
Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié sur ce point.
IV- Sur les rappels de salaire concernant le 13e mois, les congés payés et les jours liés à la réduction du temps de travail ( RTT)
M. X fait valoir qu’il a dû démissionner pour que son contrat soit repris par la société APS, avec la garantie que le mandataire liquidateur prendrait en charge ses créances dans le cadre de la liquidation.
Il justifie par la production au débat de son dernier bulletin de paie du mois de mai 2015 qu’il lui restait 23,36 jours de congés payés ainsi que 2, 25 jours de RTT.
Pour s’opposer à la fixation de cette créance, Me Angel, ès qualités, n’est pas fondé à faire valoir l’embauche par APS de M. X «'dans le cadre du plan de cession'», alors que le jugement du tribunal de commerce en date du 7 mai 2015 n’ordonne pas, contrairement à d’autres salariés de la société Y, le transfert du contrat de travail de M. X, mais se borne à prendre acte de son embauche par la société APS.
Quant à la prime de 13e mois, le mandataire ad’hoc de la société Y n’en conteste ni le principe, ni son montant qu’il convient de calculer au prorata des mois de présence de M. X au sein de la société pendant l’année 2015.
Il s’ensuit que M. X, est fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société Y pour les montants suivants :
' le 13e mois à hauteur :……………. 2.076,82 euros
' les congés payés : 23,36 jours………..4.461,39 euros
' les 2,5 de RTT'''''''.'…..472,00 euros.
Le jugement doit en conséquence être infirmé de ces chefs.
V-Sur la garantie de l’AGS
En application de l’article L.3253 8 2°, comme le souligne l’AGS, sa garantie ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation.
En l’espèce, et le contrat de M. X n’a été rompu que le 6 mai 2015.
Ainsi, n’ayant pas été licencié par le liquidateur dans les 15 jours de la liquidation judiciaire, survenue par jugement du 7 avril 2015 ou n’ayant pas démissionné dans ce délai, il ne peut prétendre à la garantie de l’AGS pour les indemnités de rupture sollicitées.
M. X n’est donc pas fondé à demander la garantie de l’AGS et sera débouté de cette demande.
VI- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Y représentée par Me Angel en qualité de mandataire ad hoc doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF sur la fixation de créance des sommes dues au titre du 13e mois, les congés payés et la réduction du temps de travail ( RTT) ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE la créance de M. X à la liquidation de la société Y aux sommes suivantes :
' 2.076,82 euros au titre du 13e mois,
' 4.461,39 euros au titre des congés payés,
' 472,00 euros au titre des RTT ;
CONDAMNE la SA Y représentée par Me Angel en qualité de mandataire ad hoc à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X de sa demande de garantie de l’AGS-CGEA ;
CONDAMNE la SA Y représentée par Me Angel en qualité de mandataire ad hoc aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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