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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce jeudi, 21 mai 2015, n° 2015012641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015012641 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
nen
i ire : Mart Copine na té TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS BCTG AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 21/05/2015
Copie aux défendeurs : 2
PAR M. G MANTOUX, PRESIDENT, ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition.
RG 2015012641 05/05/2015
ENTRE :
SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES « PACIFICO », dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Augustin NICOLLE de l’AARPI BCTG Avocats (TO1)
ET :
SARL EOSYS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Z F-Louis Avocat au Barreau d’Aix en Provence […]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 9 mars 2015, déposée en l’étude de l’Huissier de Justice à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES « PACIFICO » nous demande de :
Vu les articles, 10, 11, 138, 142, 145 et 872 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance sur requête rendue le 20 janvier 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris.
Vu les opérations de saisies de la SCP Fabienne Chevrier de Zitter & Matthieu Asperti, huissier audiencier, assistée d’huissier territorialement compétents, le 10 février 2015.
Vu la communication des constats établis les 12 février 2015 et 25 février 2015,
Ordonner la communication à PACIFICO des documents saisis au titre des études et autres données, notamment géologiques et minières, collectées par EOSYS dans le cadre de ses relations avec CMA depuis 2006 et portant sur les permis identifiés comme suit :
* La Chispa ; La Luz ; La Luzll ; Malan ; La Puri ; La Joya ; La Joya 2 ; La Joya 3; La Joya 4 ; El jarmen ; La Luz III Fracc 1 ; La Luz III Fracc 2 ; La Luz Ill Fracc 3 ; La Luz III Fracc 4 ; La Luz Il Fracc 5 ; La Luz Ill Fracc 6 ; La Luz II] Fracc 7 ; La Luz II] Fracc 8 ; La Luz Ill Fracc 9 ; La Luz IV Fracc ; La Luz IV Frace 2 ; La Luz IV Frace 3 ; La Luz IV Fracc 4 ; La Luz IV Frace 5 ; La Luz IV Fracc 1 ; Cruz Vieja ; Livia del Carmen ; Lemuria.
Subsidiairement:
Ordonner le maintien sous séquestre de ladite documentation, pendant une durée de 2 ans, renouvelable le cas échéant par décision du même juge, pour être tenues à disposition des parties ou du Juge du fond dans le cadre du procès à intervenir,
Ordonner la communication par EOSYS à PACIFICO des documents financiers (comptes clients/fournisseurs notamment) ou juridiques (contrats, bon de commandes, etc.) supportant la relation entre EOSYS et CMA depuis 2006, comme précisé aux termes des Ordonnances
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUOL 21/05/2015
en date du 20 janvier 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance,
Condamner EOSYS au paiement à PACFICO d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
La SARL EOSYS se fait représenter par son conseil lequel nous demande par conclusions motivées de :
Vu les dispositions des articles 122, 145, 249, 493, 496-2, 497, 700 et 874 du code de procédure civile;
Vu l’article 544 du code civil et les statuts de droit mexicain de la société CMA;
Vu l’article 830 de El Codigo Civil Fédéral establece (code civil féréral mexicain) :
Vu les conséquences au cas d’espèce des arrêts de la Cour de cassation des 10 février 2015 publié au bulletin, chambre commerciale, n° de pourvoi 13-14779 ; Cour de cassation, 2° chambre civile 06.02.1980 (sous article 249 CPC Dalloz 2015) ;
Vu les pièces régulièrement communiquées dont la liste est exprimée en fin des présentes conclusions et/ou éventuellement par bordereaux de communications de pièces ultérieurs;
}] AU PRINCIPAL : IN LIMINE LITIS :
1. Accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société EOSYS concernant l’assignation en référé délivrée le 09 mars 2015 au motif que PACIFICO n’a pas appelé aux débats la société CMA pour qu’à son contradictoire elle puisse s’expliquer sur l’existence, la nature et/ou la portée des dispositions des lois ou des règlements mexicains concernant le droit de propriété que PACIFICO reconnaît elle-même dans son assignation ou pour apprécier la légalité des mesures ordonnées et des demandes de l’assignation au regard du secret professionnel d’EOSYS dont CMA est le seul bénéficiaire, dans le contexte ou PACIFICO ne justifie pas détenir un droit opposable sur l’actif de CMA.
2. Déclarer irrecevables des deux requêtes du 16 janvier 2015 ayant abouti aux deux ordonnances du 16 janvier 2015 :
+ D’une part pour défaut de droit d’agir, notamment défaut d’intérêt, un associé qui ne peut détenir d’autres droits que ceux que lui conférent les statuts de droit mexicain, n’ayant aucune vocation à obtenir par voie de requête ce qui n’appartient qu’à CMA selon les règles du droit mexicain, notamment son article 830 du Code Civil Fédéral;
+ D’autre part parce que PACIFICO n’était pas fondée au sens de l’article 493 du code de procédure civile, EOSYS n’étant nullement « la partie adverse » visée par l’article 493, mais un tiers aux procès que PACIFICO dit envisager dans ses requêtes et assignation ultérieure;
: Enfin parce que le fondement visé par l’article 493 du code de procédure civile doit être prouvé, ce que n’a pas fait PACIFICO au regard des pièces versées à l’appui de ses requêtes, cette dernière s’étant contenté d’allégations et n’ayant par exemple pas mis en piéces justificatives les assignations envisagées.
Il : AU SUBSIDIAIRE : RETRACTER LES ORDONNANCES DU 20 JANVIER 2015 :
En considérant, soit individuellement, soit collectivement que :
1. Les mesures prévues par les ordonnances dépassaient 'la mesure légalement admissible" prévue spécifiquement par le seul article du code de procédure civile sur lequel elles fondaient leur légalité, l’article 249 du code de procédure civile – spécialement rajouté par le juge des requêtes, les requêtes n’y faisant pas référence – ne prévoyant que de simples mesures de constatations, alors que les ordonnances du 20 janvier 2015 autorisaient le mandataire de justice à exercer contre EOSYS, non seulement des mesures de coercition et/ou d’interpellation de ses salariés, mais également de perquisition, l’ensemble appuyé par le concours de la force publique, notamment la force de coercition de la police ou de la gendarmerie, mesures manifestement disproportionnées avec les simples constatations prévues limitativement par l’article 249 précité exclusif des mesures d’enquêtes prévues par l’article 204 du même code. Viser par exemple à ce sujet l’arrêt de la Cour de cassation du 06.02.1980, 2° chambre civile (sous article 248 du CPC Dalloz 2015, paragraphe 2) ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUDI 21/05/2015
2. Les mesures ordonnées ne pouvaient qu’aboutir à la violation du secret professionnel, s’agissant de données détenues par EOSYS, mais appartenant à CMA seul bénéficiaire du dit secret. Appliquer à ce sujet la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment concernant la solution donnée par son arrêt du 10.02.2015, contemporain des ardonnances sur requêtes (pourvoi n° 13-14.779) et en déduire que la mesure n’était pas à ce sujet légalement admissible, un juge français ne pouvant méconnaître l’ordre public international et le droit français, notamment celui du droit mexicain sur le secret professionnel et le droit de propriété, surtout dans le contexte où CMA n’a même pas été appelé dans la cause par PACIFICO pour donner ses explications sur la tentative d’accaparation de sa propriété par PACIFICO.
3. Constater que PACIFICO n’avait aucun motif légitime à faire valoir en invoquant l’article 145 du code de procédure civile. A ce sujet :
* Au préalable :
' A Prendre en considération la personnalité de M. F-G Y, Président de PACIFICO, notamment au regard des multiples condamnations pour tromperies que la Cour d’appel de PARIS et la justice américaine lui ont définitivement infligé dans les affaires détaillées dans le corps des conclusions.
Tirer de ce fait que M. F-G Y n’est pas un homme susceptible d’être cru sur parole et rejeter dès lors toutes ses allégations non prouvées et contestées pour apprécier le motif légitime qu’il allègue à l’appui de ses requêtes ou de son assignation ;
* Constater que la somme de US$ 15.790,998,88 investie par PACIFICO dans CMA est qu’une fraction préliminaire des sommes nécessaires dans le domaine minier pour aboutir aux missions données à CMA et à celles actées dans le Protocole de 2006
: Rejeter comme non probantes les allégations de violation des dispositions du Protocole de 2006 par M. C Z ou l’accusation de dilapidation des fonds de CMA en constatant à la simple lecture du Protocole de 2006 :
4»- Sur la violation des dispositions du Protocole :
a Violation alléguée de l’article 3,3.7° paragraphe du protocole de 2006 :
EOSYS demande au Juge des référés sur l’appréciation du juste motif de
l’article 145 de :
Considérer que la violation de la Promesse Unilatérale de Vente des parts par M. C Z n’est alléguée par PACIFICO, qu’au prix d’une citation tronquée de l’article concemant cette mesure qui bien au contraire, à sa lecture complète, indique que la Promesse Unilatérale de Vente n’avait lieu à s’appliquer que dans l’hypothèse où PACIFICO aurait interrompu ses premiers versements de US$ 2.110.000, contractuellement visés par le Protocole, ce qui n’a pas été le cas puisque l’engagement financier initial de PACIFICO a été normalement payé aux échéances convenues et qu’au contraire elle a volontairement et sans conditions particulières investie à nouveau pour détenir à ce jour dans les comptes de CMA un compte courant de US$ 15.790.998,88 ;
Considérer que l’économie même du contrat, notamment consacré par l’article 5 du Protocole de 2006 réserve exclusivement aux associés le droit d’exploitation et qu’ainsi, une Promesse Unilatérale de vente n’aurait pas de sens puisqu’au-delà de celle-ci, l’exclusivité était consacrée ;
Tirer de ces « Considérants », la conséquence juridique certaine – sans pour autant aborder le fond (il suffit de lire l’article du Protocole pour s’apercevoir de la citation tronquée visée dans les requêtes et la citation en référé) – que le juste motif tiré d’un hypothétique procès contre M. C Z pour violation des dispositions de l’article 3.3 – 7° paragraphe du Protocole de 2006 ne puisse être considéré comme un juste motif au sens de l’article 145 du CPC ;
Considérer que le juge des requêtes n’aurait pas dû accepter le "juste motif invoqué par PACIFICO à ce titre, dès lors que cette société n’invoquait pas dans ses requêtes avoir interrompu ses premiers versements de US$ 2.110.000 ;
% M X 3
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0 Violation alléguée de l’article 4.3, 2° du Protocole de 2006 prévoyant la possibilité de changer les statuts de la société pour en laisser la gouvernance à PACIFICO et changer les droits de vote :
EOSYS demande au Juge des référés sur l’appréciation du juste motif de l’article 145 de : Considérer qu’au protocole de 2006 était annexé des projets de statuts qui devaient recevoir changement, mais dans le mois suivant l’acquisition de la partie des parts de CMA que rachetait EOSYS et à condition que les associés le décident expressément. Car était prévu dans cette clause 4.3.2 une alternative exprimée par la conjonction de coordination « et/ou ».
Il était ainsi prévu (« le pacte et/ou les statuts devront reprendre les principes essentiels définis ci-après »), soit la réalisation d’un pacte d’associés dont les clauses seraient (« et ») ou ne seraient pas (« ou ») reprises dans les statuts initiaux, soit un changement direct (sans pacte d’associé) des statuts. Les associés n’ayant pas désiré signer un pacte d’associé ni modifier les statuts, cette clause est devenue obsolète un mois après entrée de PACIFICO dans CMA.
Considérer par ailleurs, que les statuts auxquels se référent PACIFICO, ceux annexés au Protocole, n’existent de toute façon plus puisque ces derniers ont été modifiés de nombreuses fois et notamment refondus après une Assemblée Générale Extraordinaire du 26.04.2012 aux dispositions votées à l’unanimité par les associés Tirer de ces « Considérants », la conséquence juridique certaine – sans pour autant aborder le fond (il suffit de lire l’A.G.E du 26.04.2012 et la première ligne de la clause 4.3-du Protocole employant l’expression « et/ou ») – pour que le juste motif tiré d’un hypothétique procès contre M. C Z pour violation des dispositions de l’article 4.3 du protocole de 2006 ne soit pas considéré comme un juste motif au sens de l’article 145 du CPC ;
4- Sur la dilapidation alléguée des fonds de CMA;
Constater que CMA n’a pas été appelé dans la cause par PACIFICO qui en a approuvé les comptes jusqu’à ce qu’elle décidé de se débarrasser de son associé devenu génant au moment de la valorisation des concessions ;
Constater qu’il est incohérent que PACIFICO, contrôlant des sociétés capitalisant plus d’Un milliard d’euros en bourse de PARIS puisse soutenir qu’elle aurait versé US$ 15.790,998,88 et approuvé les bilans sans recevoir les budgets prévisionnels de CMA.
Considérer que les explications dannées par PACIFICO selon lesquelles les preuves auraient besoin d’être conservées au motif que le Liquidateur mexicain pourrait en avoir besoin parce que CMA pourrait les faire disparaître est une argumentation amphigourique cachant un véritable sophisme, au même titre que si EOSYS prétendait que 1) seuls les êtres humains commettent des délits;
2) M. F G Y est un être humain, donc 3) M. Y est un délinquant, raison pour laquelle il faudrait l’arrêter avant commission d’un délit. Raisonnement absurde, même si M. Y, Président de PACIFICO, a déjà été condamné 3 fois par la justice, pour mensonges avérés Tirer de ces « Considérants », la conséquence juridique certaine – sans pour autant aborder le fond (il suffit de relever l’incohérence adossée à la personnalité sulfureuse de M. Y et le fait que les bilans ont été approuvés outre les lettres de félicitations éparses de M. Y ou des experts ayant rendu visite à M. Z au Mexique) que le juste motif tiré d’une dilapidation des fonds de CMA pourrait fonder un procès constituant le juste motif au sens de l’article 145 du CPC ;
Dire en conséquence que PACIFICO n’avait et n’a aucun juste motif à faire valoir, en dehors de ses allégations et rétracter les deux ordonnances rendues sur pied de requête sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
1. Rejeter la demande de condamnation d’EOSYS à devoir produire sous astreinte de 500 euros par jours les documents financiers et juridiques (contrats, bons de commande,
etc.) supportant la relation juridique entre EOSYS et CMA depuis 2006 pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus en vue de la rétractation des ordonnances sur pieds de requêtes ou en vue de l’annulation de l’assignation et/ou irrecevabilité des requêtes.
M X […]
S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE OU JEUDi 21/05/2015
2. Condamner PACIFICO :
4 A titre de provision à la somme de 100.000,00 euros de dommages et intérêts, la rétractation, l’annulation ou l’irrecevabilité justifiant en soi de son abus de droit ;
4- A la somme de 20.000,00 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de
l’instance;
4- Compte tenu de l’impact que ces mesures conservatoires ont eu sur le personnel d’EOSYS et la diffusion de celles-ci dans son entourage professionnel, il est demandé, aux frais de PACIFICO que soit ordonnée la publication de l’ordonnance de rétractation dans 3 revues professionnelles en France (Société Géologique de France, Groupement Entreprises du Pétrole et Union des Industries Minières).
En tout état de cause refuser la communication à PACIFICO de l’ensemble des pièces décrites dans les deux rapports de mission des 10 et 12 février 2015 constituant les pièces 28 et 29 de PACIFICO, cette communication violant le droit de propriété de la société EOSYS et constituant une violation des secrets professionnel et industriel.
Le conseil de la SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTRIELLES ET FINANCIERES « PACIFICO » nous demande par conclusions motivées de : '
Vu les articles, 10, 11, 138, 142, 145 et 872 du code de procédure civile,
Vu les deux Ordonnances sur requête rendues le 20 janvier 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Paris,
Vu les opérations de saisies de la SCP Fabienne Chevrier de Zitter & Matthieu Asperti, huissiers audienciers, assistée d’huissiers territorialement compétents, le 10 février 2015,
Vu la communication des constats établis les 12 février 2015 et 25 février 2015,
Constater que les conditions des articles 493, 875 et 145 du Code de procédure civile étaient parfaitement réunies pour qu’il soit, régulièrement, fait droit à la requête de PACIFCO ; Débouter purement et simplement Eosys de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Et en tout état de cause :
Ordonner la communication à Pacifico des documents saisis au titre des études et autres données, notamment géologiques et minières, collectées par Eosys dans le cadre de ses relations avec CMA depuis 2006 et portant sur les permis identifiés comme suit :
La Chispa ; La Luz ; La Luzil ; Malan ; La Puri ; La Joya ; La Joya 2 ; La Joya 3 ; La Joya 4 ; El ;armen ; La Luz III Fracc 1 ; La Luz Ill Fracc 2 ; La Luz III Fracc 3 ; La Luz Ill Frace 4 ; La Luz Ill Fracce 5 ; La Luz Ill Fracc 6 ; La Luz Ill Fracc 7 ; La Luz Ill Fracc 8 ; La Luz III Fracc 9 ; La Luz IV Fracc ; La Luz IV Frace 2 ; La Luz IV Fracc 3 ; La Luz IV Fracc 4 ; La Luz IV Fracc 5 ; La Luz IV Fracc 1 ; Cruz Vieja ; Livia del Carmen ; Lemuria.
Subsidiairement, s’il devait être considéré que la communication de telles données peuvent présenter un risque quelconque :
Ordonner le maintien sous séquestre de ladite documentation, pendant une durée de 2 ans, renouvelable le cas échéant par décision du même juge, pour être tenues à disposition des parties ou du Juge du fond dans le cadre du procès à intervenir,
Ordonner la communication par Eosys à Pacifico des documents financiers (comptes clients/fournisseurs notamment) et juridiques (contrats, bons de commandes, etc.) supportant la relation entre Eosys et CMA depuis 2006, comme précisé aux termes des Ordonnances en date du 20 janvier 2015, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance,
M
X 5
C
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE Du JEUDI 21/05/2015
Condamner Eosys au paiement à Pacifico d’une somme de 20.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Au cours des débats la SA COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS COMMERCIALES INDUSTERIELLES ET FINANCIERES « PACIFICO » nous demande de prendre acte de ce qu’elle sollicite que la demande subsidiaire devienne la demande principale, qui consiste à ordonner le maintien sous séquestre de la documentation, pendant une durée de 2 ans, renouvelable le cas échéant par décision du même juge, pour être tenues à disposition des parties ou du Juge du fond dans le cadre du procès à intervenir.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le Jeudi 21 mai 2015 à 17 heures.
Sur ce : In limine litis sur la fin de non-recevoir
Nous relevons
Qu’Éosys soulève la fin de non-recevoir de l’assignation en référé du 9 mars 2015 au motif que Pacifico n’a pas appelé CMA au débat alors que la discussion porte sur l’accaparation par un associé d’un actif de CMA qui est sa propriété exclusive selon la loi mexicaine ;
Que le droit de l’associé est restreint à celui de s’exprimer, de questionner ou requérir au travers d’une assemblée générale ;
Que Pacifico répond que ces demandes portent sur les droits qu’elle tire du protocole d’accord de 2006 qui constitue un pacte d’actionnaire entre les associées ;
Nous retiendrons
Qu’Éosys, Monsieur Z et non CMA sont parties au protocole d’accord de 2006 qui est le document de base sur lequel repose les moyens utilisés par Pacifico pour sa requête.
Que l’assignation du 9 mars 2015 porte sur la communication de documents collectés par Éosys et saisie dans le cadre d’une ordonnance sur requête sur le fondement de l’article 145 du cpc dont la finalité est de préserver des preuves nécessaires pour un procès futur possible qu’il suffit qu’il soit justifié d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Que l’un des futurs procès tel que supposé dans la requête serait dirigé contre EOSYS et M Z sur la base de la non application de l’article 3.3 du protocole dont ils sont signataires;
Que la levée de séquestre a pour objectif de débattre d’une manière contradictoire de la communication ou non des documents, qu’avant le débat on ne peut en préjuger ;
Que les ordonnances prévoyaient « Disons que les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examen, en présence du mandataire de justice, des pièces séquestrées et qu’il soit statué sur la communication des dites pièces »
Qu’a ce stade de la procédure, in limine litis, les ordonnances n’ayant pas été rétractées l’assignation de Pacifico est conforme à la procédure engagée, en conséquence nous dirons l’assignation en référé du 9 mars 2015 recevable ;
Sur les irrecevabilités concernant les requêtes
Nous relevons
Qu’Éosys demande de déclarer irrecevable les deux requêtes du 16 janvier 2015 ayant abouti aux deux ordonnances du 16 janvier 2015 ' en motivant que Pacifico n’était pas fondé au sens de l’article 493 du cpc à requérir contre Eosys la mise en place d’une procédure sur
requête unilatérale M X 6
)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUDI 21/05/2015
— d’une part parce ce que PACIFICO ne pouvait se contenter d’allégations non prouvées pour fonder ses requêtes,
— d’autre part parce qu’EOSYS n’est pas « la partie adverse" désignée par l’article 493 du code de procédure civile :
Que l’article 493 évoqué stipule « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ;
Que Pacifico répond
Par définition une requête est soutenue sans partie adverse, l’article 493 ne concerne que les requêtes et les ordonnances rendues sur requêtes et non la procédure de référé
Pacifico avait parfaitement justifié sa démarche et la voie procédurale qu’elle avait choisie lors de la quête notamment éviter que des éléments ne disparaissent (ou encore apparaissent opportunément en cours de procédure puisque Monsieur C Z les signe en quelque sorte avec lui-même, l’effet de surprise est la condition sine qua non du succès de ces mesures d’instruction.»
Nous retiendrons
Qu’ « Irrecevable » se dit en procédure civile d’une demande principale ou incidents ou d’un moyen qui ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. En cas d’irrecevabilité, le juge rejette la demande sans avoir à statuer sur les prétentions des parties
Que lors de la procédure en requête le Président du tribunal de céans a reçu la requête qu’elle était donc recevable;
Que les ordonnances ont été exécutées ;
Que la mauvaise utilisation de l’article 493 peut être un motif de rétractation et non d’irrecevabilité ;
En conséquence la demande d’irrecevabilité faite par EOSYS, pour les deux requêtes du 16 janvier 2015 ayant abouti aux deux ordonnances du 16 janvier 2015, 'n’est pas recevable et ne peut être traité que dans le cadre d’une demande de rétractation, nous débouterons EOSYS, de sa demande d’irrecevabilité des deux requêtes ;
Sur la demande subsidiaire de rétractation
L’article 496 CPC dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » que cette disposition donne compétence au juge qui a prononcé l’ordonnance pour rétracter, en tout ou partie, ladite ordonnance, qu’en revanche, elle n’impose pas de forme, que la demande de rétractation peut donc être formée, soit par voie d’assignation, soit par voie reconventionnelle dans le cadre d’une instance qui oppose, comme en l’espèce, le demandeur à la mesure et la partie visée par la mesure et qui entend contester son bien-fondé, .
En conséquence nous dirons la demande de rétractation recevable.
Nous relevons qu’EOSYS, fait valoir
Les mesures prévues par les ordonnances dépassaient « la mesure légalement admissible » prévu spécifiquement par le seul article du code de procédure fondaient leur légalité, l’article 249 du code de procédure civile, les requêtes n’y faisant pas référence
Les mesures ordonnées ne pouvaient qu’aboutir à la violation du secret professionnel, s’agissant de données détenues par EOSYS, mais appartenant à CMA seul bénéficiaire du dit secret. La mesure n’était pas à ce sujet légalement admissible, un juge français ne le pouvant méconnaître l’ordre public international et le droit français, notamment celui du droit mexicain sur le secret professionnel et le droit de propriété,
PACIFICO n’avait aucun motif légitime à faire valoir en invoquant l’article 145 du code de procédure civile.
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&
TRIBUNAL OE CÔMMERGE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUDI 21/05/2015
La violation de la Promesse Unilatérale de Vente des parts par M. C Z n’est alléguée par PACIFICO, qu’au prix d’une citation tronquée de l’article concernant cette mesure. La Promesse Unilatérale de Vente n’avait lieu à s’appliquer que dans l’hypothése où PACIFICO aurait interrompu ses premiers versements d’US $ 2.110.000, ce qui n’a pas été le cas puisque l’engagement financier initial de PACIFICO a été normalement payé.
Le juge des requêtes n’aurait pas dû accepter le « juste motif invoqué par PACIFICO à ce titre,
Considérer qu’au protocole de 2006 était annexé des projets de statuts qui devaient recevoir changement, dans le mois suivant l’acquisition de la partie des parts de CMA Les associés n’ayant pas désiré signer un pacte d’associé ni modifier les statuts, cette clause est devenue obsolète un mois après entrée de PACIJFICO dans CMA.
Considérer que les explications données par PACIFICO selon lesquelles les preuves auraient besoin d’être conservées au motif que le Liquidateur mexicain pourrait en avoir besoin parce que CMA pourrait les faire disparaître est une argumentation sans fondement, PACIFICO n’avait et n’a aucun juste motif à faire valoir,
Nous relevons que PACIFICO répond
EÉosys invoque les dispositions de l’article 249 du Code de procédure civile, qui font de l’huissier instrumentaire désigné, aussi, un « constatant » la teneur de la mission confiée aux huissiers instrumentaires, pourtant limitée à rechercher, prendre copie et se faire communiquer divers documents et informations n’est pas en contradiction avec l’article 145.
Le secret des affaires invoqué par Eosys concerne le secret bancaire, institué par l’article L511-33 du Code Monétaire et Financier. Dans l’affaire présente la Jurisprudence est parfaitement fixée, au contraire des explications d’Éosys le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Il appartient donc au Juge de considérer la légitimité du secret invoqué. Les méthodes de prospection d’Éosys ne sont pas l’objet des saisies s (elles ne sont pas dans le périmètre des Ordonnances) et si nécessaire, Pacifico est parfaitement disposée à ce que les données saisies dans les bureaux d’Éosys soient simplement conservées sous séquestre.
Le motif de Pacifico est « légitime » Il est incontestable que le Protocole donne des droits a Pacifico elle bénéficiait d’une option d’achat de la participation de ses partenaires (article 3.3 du Protocole) à un prix à déterminer en fonction, notamment, de l’actif net de CMA et qu’il appartiendra au Juge du fond de statuer, en ce qui concerne en particulier l’exécution de la promesse
Les Parties ont également convenus de « modifier les statuts pour que toutes les décisions, autre que la gestion courante relevant de Monsieur C Z puissent être adoptées à la majorité simple (article 4.3.2), Pacifico ayant 51% des voies cette modification avait pour objet de permettre au principal investisseur de contrôler les conditions de la gestion de CMA, et de peser sur toutes les décisions stratégiques à prendre, ce qui n’est pas le cas.
Huit ans plus tard, cette modification n’est pas intervenue. Il en résulte les statuts prévoyant une majorité à 75% restent applicables, et ne peuvent étre modifiés sans l’accord de Monsieur B et d’Éosys, puisqu’ils détiennent ensemble plus de 25% du capital
CMA devra être liquidée, comme chacun en convient si aucune solution n’est mise en place d’urgence. Paclfico devra essuyer une perte de près de 17.000.000 US $ et Eosys pourra, parce qu’elle maîtrise les données, les commercialiser à l’insu de Pacifico
En conséquence les investissements considérables de Pacifico sont, en risque et c’est à cette fin que la requête a été soutenue. C’est là le motif légitime de Pacifico (associé et créancier de CMA), non les modalités d’exécution du Protocole d’Accord sur lesquelles seul le Juge du fond, quand il sera saisi, pourra statuer,
M X 8
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUOL 21/05/2015
Nous retiendrons après débat contradictoire
Que l’article 249 qui donne à l’huissier la mission de canstatant n’est pas en contradiction avec l’article 145 mais complémentaire et nécessaire pour exécuter les ordonnances ;
Que le secret des affaires ne peut être retenu à priori comme motif de rétractation des ordonnances avant que les pièces aient été examinées d’une manière contradictoire soit par le juge des référés soit par le juge du fond dans le cadre d’une instance au fond ;
Que l’article 4.3.2 du protocole prévoyait que les parties s’angageait à établir un pacte d’associé qui en autre permettrait de « modifier les statuts pour que toutes les décisions, autre que la gestion courante relevant de Mansieur C D puisse être adaptée à la majorité simple » disposition permettant au principal investisseur Pacifico de controler les canditions de gestion de CMA ;
Que huit ans après la signature du protocole cette modification n’étant pas intervenue et que les statuts prévoyant une majorité de 75% pour toute décisions collective Monsieur C Z et Eosys détenant plus de 25% du capital de CMA disposent d’une capacité de blocage alors que Pacifico a investi par le compte courant plus de 15 millions de USD et que CMA n’est pas en mesure d’entreprendre une réelle activité d’exploitation.
Que Mansieur C E dans son courrier du 8 décembre 2014 demande un apport supplémentaire à Pacifico évoquant « A défaut, CMA est à la merci du premier impayé qui constatera la cessation de paiements de CMA »
Que les courriers versés au débat montrent que Monsieur C Z a refusé de mettre en œuvre la modification des statuts conformément aux engagements du protocole permettant à Pacifico de contrôler la gestion de CMA à la hauteur de ses engagements financiers et ainsi de trouver une solution aux difficultés de CMA ;
Qu’il existe danc un risque important pour Pacifico dans l’hypothèse qui est suffisamment probable d’une liquidation de CMA d’une disparition des piéces permettant à Pacifico de défendre ses intérêts ce qui constitue un motif légitime
En conséquence; nous dirons que nos 2 ardonnances du 16 janvier 2015 sont canformes aux dispasitions des articles 145 et 493 CPC, et débouterons Eosys de sa demande de rétractation
Sur la demande de levée de séquestre de Pacifico
Nous relevons qu’à l’audience du 5 mai 2015 il a été pris acte que Pacifico sauhaitait que sa demande subsidiaire soit prise en compte comme demande principale ;
Nous retiendrons qu’il convient d’y faire droit ;
En conséquence nous ardonnerons le maintien sous séquestre des documents et pièces saisies par l’huissier instrumentaire, pendant une durée de 2 ans, renouvelable le cas échéant par décision du même juge, pour être tenues à disposition des parties ou du Juge du fond dans le cadre du procès à intervenir
Sur l’article 700 du CPC L’équité ne le commandant pas, nous ne ferons pas application des dispositions de l’article 700 du CPC, et condamnerons EOSYS aux dépens
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu les articles 145 et 493 du CPC
Disons l’assignatian en référé du 9 mars 2015 recevable ;
Déboutons la SARL EOSYS, de sa demande d’irecevabilité des deux requêtes
Disons la demande de rétractation recevable ;
Déboutons la SARL EOSYS de sa demande de rétractation des 2 ordonnances du 16
janvier 2015 44
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015012641 ORDONNANCE DU JEUDI 21/05/2015
Ordonnons le maintien sous séquestre des documents et pièces saisies par l’huissier instrumentaire, pendant une durée de 2 ans, renouvelable le cas échéant par décision du même juge, pour être tenues à disposition des parties ou du Juge du fond dans le cadre du procès à intervenir
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC
Condamnons la SARL EOSYS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. G Mantoux président et Mme Brigitte Pantar greffier.
— --. AH
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