Rejet 18 mars 1968
Résumé de la juridiction
Il existe entre les pere ou mere de l’enfant naturel et l’enfant legitime de celui-ci, un lien de parente et une obligation alimentaire reciproque dans les memes conditions que dans la famille legitime. La mere d’un enfant naturel, creanciere d’aliments, peut donc s’adresser a tous ceux qui sont tenus de l’obligation legale, sans etre contrainte de suivre un ordre quelconque. il resulte de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, modifie par le decret du 15 mai 1961, que les prestations ne sont pas versees a titre definitif par les collectivites, qui conservent un recours contre le beneficiaire revenu a meilleure fortune ou contre la succession. On ne saurait donc sur la base de l’article 145 du meme code reprocher a la decision qui constate que la commission departementale a estime devoir consentir a une personne reellement dans le besoin, l’avance de la participation alimentaire des membres de la famille qui peut etre reclamee par le prefet, d’avoir meconnu la regle " aliments ne s’arreragent pas ", en declarant recevable l’action formee contre un debiteur d’aliments, tendant au remboursement des prestations d’aide sociale versees anterieurement a la demande.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 1968, N 102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 102 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978036 |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que dame d… beneficie, depuis 1958, d’une allocation d’aide aux grands infirmes accordee par la commission departementale de l’aide sociale de seine-et-oise, que le prefet a demande qu’apres fixation de la dette alimentaire des epoux a… et des epoux f…, dame a… etant la fille naturelle de dame d…, et dame lucas c… legitime de dame a…, les arrerages echus et a echoir soient verses au departement pour le compte de dame d… ;
Que les juges ont declare irrecevable contre f…, mais recevable contre les epoux a… et z… lucas b… du prefet, et designe un expert y… fins de rechercher quels etaient les ressources et les besoins respectifs de dame d… et de ses descendants ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare que dame f… pouvait etre tenue d’une obligation alimentaire concurremment avec les autres debiteurs d’aliments, alors que la fille legitime d’un enfant naturel ne peut etre tenue a une obligation alimentaire envers la mere de ce dernier qu’en ses lieu et place, et lorsqu’il est defaillant ;
Mais attendu qu’il existe entre les pere ou mere de l’enfant naturel et l’enfant legitime de celui-ci, un lien de parente et une obligation alimentaire reciproque dans les memes conditions que dans la famille e… ;
Que c’est donc a bon droit que la cour d’appel a releve que dame d… peut s’adresser – a tous ceux qui sont tenus de l’obligation legale sans etre contrainte de suivre un ordre quelconque ;
Qu’ainsi le premier moyen doit etre ecarte ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir declare l’action du prefet recevable en ce qui concerne les prestations d’aide sociale versees anterieurement a la demande, alors que, agissant en application de l’article 145 du code de la famille et de l’aide sociale, aux lieu et place de la beneficiaire et comme subroge a celle-ci, le prefet ne saurait avoir plus de droits qu’elle ;
Que dame d…, qui a recu les prestations a titre definitif, ne peut etre, pour le passe, consideree comme etant dans le besoin, et qu’ainsi, en vertu de la regle aliments ne s’arreragent pas, elle ne saurait reclamer, ni le prefet a sa place, les arrerages echus ;
Mais attendu qu’il resulte de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale, modifie par le decret du 15 mai 1961, que les prestations ne sont pas versees a titre definitif par les collectivites qui conservent un recours contre le beneficiaire revenu a meilleure fortune ou contre la succession ;
Que les juges d’appel constatent que la commission departementale a estime devoir consentir a dame d… l’avance de la participation alimentaire des membres de sa famille g… peut etre reclamee par le prefet, et que dame d… etait reellement dans le besoin et n’a subsiste que grace aux avances qui lui ont ete consenties par des tiers ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 18 mai 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66 – 13 982 epoux a… et x… c/ prefet de seine-et-oise. President : m ausset, conseiller le plus ancien faisant fonctions – rapporteur : m breton – avocat general : m lebegue – avocats : mm waquet et jolly.
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