Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 mars 1968, Publié au bulletin
CASS
Rejet 18 mars 1968

Arguments

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  • Accepté
    Obligation alimentaire des débiteurs

    La cour a estimé que le préfet pouvait s'adresser à tous ceux qui sont tenus de l'obligation légale sans être contraints de suivre un ordre quelconque, confirmant ainsi la recevabilité de l'action.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action pour les prestations antérieures

    La cour a jugé que les prestations d'aide sociale ne sont pas versées à titre définitif et que le préfet peut donc réclamer les arrérages, car Dame d… était réellement dans le besoin.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt d'appel qui avait déclaré que dame F... pouvait être tenue d'une obligation alimentaire envers dame D..., mère d'un enfant naturel, et que l'action du préfet était recevable pour des prestations antérieures. Dans un premier moyen, il était soutenu que la fille légitime ne pouvait être tenue qu'en lieu et place de la mère, mais la Cour a rappelé que les obligations alimentaires sont réciproques entre les membres de la famille. Dans un second moyen, il était argué que le préfet ne pouvait pas revendiquer des arrérages, mais la Cour a précisé que les collectivités conservent un recours en cas de besoin. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 1968, N 102
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Publié au bulletin
Publication : N 102
Dispositif : REJET.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006978036
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°61-495 du 15 mai 1961
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