Confirmation 3 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2019, n° 18/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 avril 2018, N° F16/00301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 03/07/2019
RG 18/01030
N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPCS
OB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 3 juillet 2019
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 16/00301)
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame Y X
13 rue Jean-Baptiste Clément
[…]
Représentée par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE ESTIEUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2019, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2019.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X a été engagée à durée indéterminée le 4 juin 2007 en qualité d’agent de production par la société Carbody (la société).
Affectée sur le site de Poix-Terron, elle a été élue, en décembre 2014, déléguée du personnel.
Le 1er avril 2015, un nouveau chef d’équipe a été nommé sur ce site.
Le 6 novembre 2015, le directeur industriel de la société a reçu une lettre anonyme signée par 'le personnel de Poix-Terron' dénonçant notamment 'l’incompétence' de ce chef d’équipe ainsi que 'ses agissements répétés de l’ordre du harcèlement moral et (…) sexuel'.
Par lettre du 26 décembre 2015, une mise à pied disciplinaire d’un jour a été infligée à Mme X, la société 'déplor[ant] ce courrier anonyme inacceptable dont [elle] est à l’origine (…) concernant [sa] dénonciation abusive de harcèlement'.
Contestant la sanction, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières d’une demande en annulation de celle-ci et en indemnisation d’un préjudice moral ainsi qu’en paiement du salaire indûment retenu et d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Par un jugement du 17 avril 2018, la juridiction prud’homale a fait droit aux prétentions de l’intéressée.
Par déclaration du 9 mai 2018, la société a fait appel.
Par des conclusions récapitulatives notifiées le 18 janvier 2019, la société sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Se prévalant des conclusions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT), de celles de l’inspection du travail et des résultats de l’enquête pénale ouverte pour harcèlements moral et sexuel, elle soutient, d’abord, que les faits dénoncés étaient totalement inexistants.
Elle prétend, ensuite, que le procédé utilisé ne peut en aucun cas être cautionné, s’agissant d’une lettre anonyme attribuée à tort par quelques salariés, dont l’intimée, à l’ensemble du personnel que compte le site de Poix-Terron, soit une soixantaine de salariés non solidaires de la démarche dans leur grande majorité.
Elle estime, enfin, qu’en raison de l’existence d’institutions représentatives du personnel, l’usage du courrier anonyme, trompeur et parfaitement inapproprié, ne peut être toléré.
Sur ce dernier point, elle indique que la participation de Mme X, revendiquée par elle, à la lettre anonyme ne peut être rattachée à l’exercice de son mandat, qu’en outre la sanction querellée n’a pas entraîné de modification du contrat de travail.
Par des conclusions notifiées le 18 octobre 2018, cette dernière demande la confirmation du jugement, sauf à porter à 1.500 euros le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’en raison de son statut de salariée protégée, le prononcé de l’avertissement aurait dû recueillir son accord, ce qui n’a pas été le cas et justifie l’annulation de la sanction.
Elle ajoute que les faits dénoncés sont établis, qu’à tout le moins, ils ont été relatés de bonne foi, ce qui exclut toute sanction prise sur leur fondement, le chef d’équipe visé par la lettre anonyme ayant été sanctionné.
Elle souligne également que la dénonciation des faits s’est inscrite dans l’exercice de son mandat, ce qui la mettait à l’abri de poursuite disciplinaire.
Elle dénie par ailleurs tout anonymat au courrier puisque celui-ci a été envoyé avec demande d’avis de réception, son nom figurant expressément sur l’identité de l’expéditeur requise pour un tel envoi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2019.
MOTIVATION :
L’identité de Mme X n’apparaît pas dans le courrier anonyme et il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que son nom figure sur un envoi postal reçu à cette occasion par l’employeur.
Il est constant que Mme X a pris une très large part à la rédaction et à l’envoi d’une lettre anonyme dénonçant à la direction de la société le comportement personnel et professionnel du chef d’équipe allant jusqu’à le qualifier de 'harcèlement'.
Mais, comme elle le soutient à juste titre, la mise à pied a entraîné une modification de son contrat de travail, à tout le moins un changement des conditions de travail, en ce qu’elle a eu pour effet de suspendre le contrat pendant une journée.
Il importe peu que la suspension du contrat de travail n’ait pas entraîné dans un pareil cas celle du mandat syndical et ait revêtu, en l’espèce, un caractère provisoire de très courte durée.
Mme X a été privée d’un jour de salaire et d’une journée du travail, ce qui requérait son accord, lequel n’a pas été recueilli.
L’absence de refus d’une mise à pied disciplinaire étant une condition de sa validité lorsqu’elle est infligée à un salarié protégé comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Soc., 23 juin 1999, pourvoi n° 97-41.121), il s’en déduit que la sanction ne pourra qu’être annulée.
Il appartenait à l’employeur qui n’entendait pas renoncer, en cas de désaccord de la salariée, à l’exercice de son pouvoir disciplinaire, de prononcer une sanction n’engendrant pas une telle modification ou un tel changement, sauf à la licencier.
En conséquence, la sanction sera annulée.
Son annulation justifie le remboursement du salaire indûment retenu pour la somme de 100,71 euros ainsi que l’octroi d’une indemnisation pour préjudice moral d’un montant de 500 euros, la sanction injustement infligée dans les conditions qui ont été rappelées n’ayant pu que causer à Mme X un certain trouble.
Le jugement sera confirmé.
Il est équitable de condamner la société, qui sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles ayant succombé au fond, à payer à Mme X la somme supplémentaire de 500 euros pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières ;
Y ajoutant :
Condamne la société Carbody à payer la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles d’appel à Mme Y X ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Carbody.
Le greffier, Le président,
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