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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11e ch., 14 juin 2017, n° 2017022452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017022452 |
Texte intégral
Sigrif _
— M E Colln
— SAS LE MAS D’ARTIGNY
— SA[…]
Copies :
TPG
Me Kistell Cattan de la $ELAS Laniqurne & associés, avocate -Me Edouard Vidii, avocat
— Me Maud de May de Tarmont de l’association ARCHERS AARPL, avocate
«Me Jessica Soussan, avocate -SCP BTSG en la personne de Ma J Y
Parquet
[…]
R.G. : 2017022452 P.C. : JP201700005
non 15/33*
*1DEÉ/05
11ème chambre
1451
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2017
par sa mise à disposition au greffe
4°
EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Entre : 1°) la SCP O-P-SENECHAL-Y-GASNIER B.T.S.G en la personne de Me J Y, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92522 Neuilly-sur-Seine, és- qualités de mandataire judiciaire liquidaleur de la SAS LE MAS D’ARTIGNY, (RCS Paris n° 510 807 571), dont le siège social est 22 rue du Quatre-Seplembre 75002 Paris, désigné à ces fonctions par jugement du Iribunal de commerce de Paris du 10/01/2017,
Partle demanderesse : comparanl par Me Kristell Callani de la SELAS Lantourne & associés, avocale (LO163)
— M. E X, président de la SAS LE MAS D’ARTIGNY, absent représenté par Me Edouard C, avocat (D2012)
Conclusions d’Inlerventlion Volontaire Accessoire du 09/05/2017
2°) le […], un fonds commun de titrisation représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, société anonyme, don! le siège social est […]), agissant en qualité de société de gestion,
Partie demanderesse intervenante volontaire : assistée de Me Maud de May de Termont de l’association ARCHERS AARPI, avocate (PO437)
Et : SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION, (RCS Paris n° B 311 178 727), dont le siège social est 22 rue du Qualre-Seplembre 75002 Paris, et dont le gérant était M. H Q B, […]
Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement par Me Dan A, avocat (E603)
intervenant volontaire : M. S-T U, […], associé de OPR, non comparant bien qu’ayant été représenté antérieurement par Me Dan A, avocat (E603)
— indivision B (héritiers de M. H Q B) Partie défenderesse : représentée par Me Jessica Soussan, avocale au barreau de Nanterre.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LE MAS D’ARTIGNY.
Par assignation en date du 12 avril 2017, Maître G Y, mandataire judiciaire liquidateur, demande au Tribunal d’étendre à la société OFFICE PARISIEN DE RENOVATION ( désignée ci-aprés « OPR »),la procédure de liquiditation ouverte à l’égard
de la SAS LE MAS D’ARTIGNY (désignée ci-après « LE MAS »). Greffe du Tribunal de Commerce de Paris FLBM 09/06/2017 11:13:35 Page 1/5 (1) ÿ 3t')szusœ.
Par « conclusions d’intervention volontaire accessoire aux fins d’extension d’une procédure de liquidation judiciaire » enregistrée en date du 9 mai 2017, le fonds commun de titrisation […] (désignée ci-après « FCT ») soutient la demande du mandataire judiciaire liquidateur tendant à ce que le Tribunal étende la procédure de liquidation judiciaire de LE MAS à OPR.
OPR est une société foncière créée en 1977 qui exerce principalement une activité de marchand de bien immobilier dont la présidence était assurée par monsieur H B, également actionnaire, jusqu’à son décès récent. -- 2 -
En 2009, OPR a fait l’acquisition d’un complexe hôtelier, Le Mas d’Artigny Hotel & Spa, situé à Saint Q de Vence, pour un montant de 18.100.000 €, auprés de la société GRANDES ETAPES FRANCAISES. Pour cette acquisition, OPR a bénéficié d’un prêt de 14.000.000 € de la Société Générale sous réserve que le fonds de commerce soit exploité par une société différente de OPR, considérant que l’objet social de OPR ne lui permettait pas d’exploiter directement le dit fonds de commerce. En fait, la Société Générale a consenti deux prêts :
— un prêt de 10.000.000 € au profit de OPR, détenue et dirigée par monsieur H B, pour l’acquisition des murs,
— un prêt de 1.500.000 € au profit de LE MAS, créée pour exploiter l’hôtel, détenue à 50% par OPR et à 50% par monsieur E I; LE MAS est dirigée par M. X, son Président, et M. S-T U, son Directeur Général,
Pour autant, LE MAS n’a jamais payé de loyer à OPR; après 7 années d’exploitation déficitaires et malgré le soutien de OPR, M. I a déclaré l’état de cessation des paiements de LE MAS près le Tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2016,aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Lors de l’audience, LE MAS, représentée par M. X, a finalement demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, estimant le montant du passif trop élevé.
A la suite de cette décision, M. X a régularisé une tierce-opposition en sa qualité d’actionnaire, afin non pas que la décision soit rétractée mais afin d’obtenir un délai de « trois mois quant à l’effet de produire tout avant-contrat portant directement(vente immobiliére)ou indirectement (cession d’actions)mutation à titre onéreux du ténement financier permettant d’apurer les passifs sociaux des deux structures (OPR et LE MAS D’ARTIGNY }». Maître Y, es qualité, a soulevé l’irecevabilité de la procédure intentée ; M. X a d’abord demandé un premier renvoi auquel il a été fait droit puis ne s’est pas présenté à l’audience statuant sur la tierce opposition ; Monsieur le Procureur a fait valoir l’irrecevabilité de la demande et le Tribunal a indiqué qu’une décision devait être rendue le 23 mai 2017.
Entre temps, un portefeuille de créances de la Société Générale, incluant celles au titre des prêts consentis à OPR et à LE MAS, a été acquis par FCT qui est devenu Je principal créancier de OPR et de LE MAS. La convention de cession de créances a été conclue le 29 septembre 2016 et depuis cette date, FCT est substituée à la Société Générale dans l’ensemble des droits et des obligations au titre des prêts et bénéficie de l’ensemble des sûretés qui les garantissent.
Ont comparu le 9 mai 2017 en Chambre du Conseil :
— Maître CATTANI, conseil de Maître J Y
— Maître Z conseil de OPR et de monsieur S-T U
— Maître de TERMONT conseil de FCT
Monsieur CHARPY, juge commissaire, a été entendu en son rapport.
Monsieur D, vice procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions. Lors de cette audience en chambre du conseil, Maître A a demandé un renvoi à 3 semaines pour :
— prendre connaissance du dossier
— finaliser une offre qui a été faite pour le rachats du fonds de commerce et des murs à hauteur de 35.000,000 €.
Ont comparu le 30 mai 2017 en Chambre du Conseil :
— Maître CATTANI, conseil de Maître J Y
— Maître C , conseil de monsieur E X Président de LE MAS
— Maître SOUSSAN, conseil des héritiers de monsieur B dirigeant de OPR
— Maître de TERMONT conseil de FCT
Monsieur CHARPY, juge commissaire, a été entendu en son rapport. : È *178244518*
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Monsieur D, vice procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions.
A l’issue de cette audience, le Président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 14 juin 2017 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Maître J Y soutient que :
— LE MAS n’a jamais réglé aucun loyer à OPR, représentant pour elle une économie de trésorerie de 4.063.646 €
— OPR n’a jamais entrepris aucune démarche pour poursuivre le recouvrement de ses créances, alors même que l’encaissement des loyers lui aurait permis de faire face à ses charges d’emprunt
— OPR a donc volontairement abandonné une partie de ses droits en laissant prescrire l’action en recouvrement de loyers
— OPR n’a pas pu faire face à ses échéances d’emprunt et la déchéance du terme a été prononcée en septembre 2016
— LE MAS a donc continué d’exercer une activité déficitaire aggravant ainsi, et de manière conséquente, son passif et ce grâce au sautien financier de OPR, qui n’a jamais réclamé le paiement des loyers, mettant en péril sa propre survie économique
Dès lors, il apparait évident que les relations entretenues par OPR et LE MAS présentent toutes les caractéristiques habituellement retenues par la jurisprudence pour matérialiser des relations anormales et justifier l’extension de la procédure collective.
Maître de TERMONT reprenant à son compte l’argumentation soutenue par le mandataire liquidateur ajoute que :
— FCT a le plus grand intérêt à ce que la procédure de liquidation judiciaire soit étendue à OPR; en effet FCT dispose à l’encontre de OPR d’une créance au titre de l’encours du prêt consenti le 30 mars 2009, exigible depuis le. 15 novembre 2013,d’un montant de 12.135.913,22 €, en principal, 294.753,07 € en intérêts et 118.245,56 d’indemnité forfaitaire. – Il existe un risque très sérieux que les biens immobiliers détenus par OPR et notamment les murs de LE MAS soient vendus aux enchéres, à un prix ne permettant pas de désintéresser l’ensemble des créanciers au premier rang desquels FCT.
— Il est impératif d’arrêter les manœuvres et initiatives hasardeuses de OPR pour vendre amiablement ses actifs.
— L’extension de la liquidation judiciaire permettra la prise en mains de la cession de l’ensemble des actifs par le mandataire liquidateur qui est aujourd’hui seul à même de l’organiser dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers.
— Une cession concomitante des murs et du fonds de commerce de LE MAS serait incontestablement de nature à optimiser le prix de cession offert.
En conclusion, FCT demande l’extension à OPR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de LE MAS.
Maître C déclare pour sa part, que monsieur X s’oppose à la demande du mandataire liquidateur visant à étendre à OPR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de LE MAS. En effet monsieur X considère qu’avec OPR ils sont bien mieux placés que le mandataire liquidateur pour vendre les murs et le fonds de commerce de LE MAS.
Monsieur le juge commissaire se déclare favorable à la demande d’extension à OPR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de LE MAS.
Monsieur D, vice Procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions et déclare qu’il est favorable à la demande d’extension à OPR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de LE MAS.
sur ce \
— Attendu que par renvoi de l’article L641-1-! du Cade de commerce à l’article L621-2"blinéa
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2 du même Code, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ;
— Attendu que le même texte précise que « le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent » ;
— Attendu que c’est le Tribunal de Commerce de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de LE MAS ;
— Attendu que la doctrine et la jurisprudence rétiennent que la confusion des patrimoines repose sur deux critères altematifs :
. la confusion des comptes qui suppose que les éléments d’actif et de passif des personnes concemées soient véritablement entreméèélés, qu’existe une vérilable «imbrication des éléments d’actif et de passif composant les patrimoines» de telle manière qu’il n’est plus possible de distinguer les masses actives et passives de chacune.
. les relations financières anormales qui correspondent à des transferts patrimoniaux effectués par action ou abstention, mais en toutes hypothéses, sans justification et ayant entrainé un déséquilibre significatif. Ainsi le caractère anormal des relations financières entre deux entités résulte du fait qu’elles sont dépourvues de tout intérêt ou contrepartie pour celle dont le patrimoine a été mis à contribution.
— Altendu qu’en matière de relation financière anormale, la doctrine retient que le contrat existant entre les deux entités peut, selon le cas, constituer à lui seul la justification exclusive d’une anomalie ;
— Attendu que la jurisprudence récente retient ainsi que la confusion des patrimoines est caractérisée par l’existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles normales ;
Or : '
— Attendu que par un contrat en date du 30 mars 2009,0OPR a donné bail à LE MAS le complexe hôtelier pour un loyer annuel de 560.000 € et une durée de 9 années.
— Attendu que LE MAS n’a jamais réglé aucun loyer à OPR ,représentant pour elle une économie de trésorerie de 4.063.646 €.
— Attendu que OPR n’a jamais entrepris aucune démarche pour poursuivre le recouvrement de ses créances, alors même que l’encaissement des loyers lui aurait permis de faire face à ses charges d’emprunt.
— Attendu que OPR a donc volontairement abandonné une partie de ses droits en laissant prescrire l’action en recouvrement de loyers.
— Altendu que OPR n’a pas pu faire face à ses échéances d’emprunt et la déchéance du terme a été prononcée en seplembre 2016.
— Attendu que LE MAS a donc continué d’exercer une activité déficitaire aggravant ainsi et, de manière conséquente, son passif et ce grâce au soutien financier de OPR, qui n’a jamais réclamé le paiement des loyers, mettant en péril sa propre survie économique
— Attendu qu’ainsi les relations entretenues par OPR et LE MAS présentent toutes les caractéristiques pour matérialiser des relations anormales et justifier l’extension de la procédure de liquidation judiciaire
— Attendu que OPR, qui s’oppose à la demande d’extension de procédure de liquidation judiciaire : '
. n’apporte aucune contestation quant à l’argumentation présentée par le Mandataire Liguidataire et FCT à l’appui de leur demande d’extension de procédure de liquidation judiciaire :
. déclare à l’appui de son opposition que OPR et monsieur X, Président de LE MAS, sont mieux placés que le mandataire liquidateur pour vendre les murs et le fonds de commerce de LE MAS, sans néanmoins en apporter la preuve.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’extension à l’encontre de OPR de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de LE MAS.
En conséquence il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
\)
Le tribunal, après en avoir délibéré. Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Etend à la SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 10 janvier 2017 à l’encontre de la SAS LE MAS D’ARTIGNY;
Dit que la procédure se poursuivra sous patrimoine commun et sous la dénomination suivante :
1°) SAS LE MAS D’ARTIGNY
22 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris
activité : l’acquisition, la gestion, l’exploitation et la cession de tout fonds de commerce hôtelier et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cette activité, toutes opérations d’étude, d’assistance, de gestion et/ou de contrôle, en France et/ou à l’étranger pour son compte et/ou pour le compte de tiers, de quelque nature qu’elles soient, la prise de participation dans toutes sociétés et la gérance directe ou indirecte de ces participalions
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 5100807571 – 2009803954 établissement hors ressort : RCS Antibes
2°) SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION
22 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris
activité : achat, vente, gestion de tous immeubles et extension à la prise de participation dans loutes sociétés quelque soit le secteur d’activité et en particulier le domaine de la restauration
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 311178727 – 1977BO71786.
Maintient M. Philippe Charpy, juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me J Y, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, mandataire judiciaire – liquidateur.
Fixe la date de cessation des paiements au 10 juillet 2015 pour la SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION.
Di que les créanciers de la SAS OFFICE PARISIEN DE RENOVATION devront déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire liquidateur dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales du présent jugement.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions.
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 30/05/2017 où siégeaient :
M. K L, M. M N et M. W-N AA.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. K L, président du délibéré, et par Mme Florence Brissard, greffier.
Le greffier Le président.
\
/.
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris FLBM 09/06/2017 11:13:35 Page 5/5 (5) *178244518*
FP
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