Rejet 8 juillet 1969
Résumé de la juridiction
Le juge de l’exequatur ne peut proceder a la revision au fond de la decision etrangere qui lui est soumise et c’est a bon droit qu’il limite son controle aux seules verifications qu’il a le devoir de faire. Et on ne saurait lui faire grief de n’avoir pas repondu aux conclusions par lesquelles un debiteur, condamne en algerie a acquitter une dette, faisant valoir que ses biens, declares vacants ayant ete devolus a l’etat algerien, ces mesures constituaient en fait une nationalisation entrainant le transfert de son actif et de son passif a une nouvelle personne morale des lors que que la decision attaquee constate qu’il ne resulte pas de celle soumise a exequatur la preuve que les biens de ce debiteur aient fait l’objet d’une mesure de nationalisation et qu’elle ne pouvait apprecier le point de savoir si ledit debiteur doit ou non repondre d’une dette qui remonte a 1961 sur l’universalite de ses biens presents et a venir conformement aux dispositions de l’article 2092 du code civil. s’il est vrai qu’il est contraire a l’ordre public international qu’une personne soit depossedee de ses biens sans indemnite, sa condamnation a payer a son creancier les sommes qu’elle lui doit ne saurait avoir ce caractere.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 juil. 1969, N 270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 270 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006979916 |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que selon les enonciations des juges du fond, un jugement du tribunal de grande instance de siddi-bel-abbes du 31 janvier 1962 a condamne les freres de cara, associes en nom de la societe de cara freres, a payer au comptoir d’escompte de siddi-bel-abbes le montant de leur solde debiteur au 29 juin 1961 ;
Que cette decision a ete confirmee par un arret de la cour d’appel d’oran du 9 juillet 1963, lequel a, en outre, alloue a cet etablissement des dommages-interets pour abus de procedure ;
Que le comptoir d’escompte ayant demande que cette decision etrangere fut rendue executoire en france, les freres de cara font grief a la cour d’appel, qui a fait droit, a cette action, d’une part, de n’avoir repondu que par une simple denegation a leurs conclusions qui faisaient valoir que tous leurs biens situes en algerie ayant ete d’abord declares « vacants » puis devolus a l’etat algerien, ces mesures constituaient en fait une nationalisation ayant eu pour effet de transferer a une nouvelle personne morale leur passif en meme temps que leur actif et, d’autre part, d’avoir declare d’office qu’il n’appartient pas au juge de l’exequatur de reviser au fond le litige juge par le tribunal etranger alors que les freres de cara avaient demande cette revision sans que le comptoir d’escompte eut conteste que la cour d’appel avait le pouvoir d’y proceder ;
Qu’il est enfin soutenu que "les mesures de spoliation intervenues en algerie etant attentatoires a l’ordre public francais, le jugement d’exequatur ne pouvait etre confirme au motif que la decision definitive intervenue est restee conforme a l’ordre public ;
Mais attendu que le juge de l’exequatur ne peut proceder a la revision au fond de la decision ainsi rendue ;
Que c’est donc a bon droit que la cour d’appel a limite son controle aux seules verifications qu’elle avait le devoir de faire et qu’elle a repondu aux conclusions dont elle etait saisie en constatant qu’il ne resulte pas de la decision soumise a exequatur, la preuve que les biens des freres de cara et specialement la societe en nom collectif dont ils sont membres aient fait l’objet d’une mesure de nationalisation et qu’elle ne pouvait apprecier le point de savoir si les consorts de cara doivent ou non repondre d’une dette qui remonte a 1961 sur l’universalite de leurs biens presents et a venir conformement aux dispositions de l’article 2092 du code civil ;
Et attendu que s’il est vrai qu’il est contraire a l’ordre public international qu’une personne soit depossedee de ses biens sans indemnite, la condamnation de cette meme personne a payer a son creancier les sommes qu’elle lui doit ne saurait avoir ce caractere ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches et que l’arret, motive, a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 25 octobre 1967 par la cour d’appel d’agen.
N° 68-10.555. Consorts de cara c/ comptoir d’escompte de sidi-bel-abbes. President : m. Ausset, conseiller doyen, faisant fonctions. – rapporteur : m. Thirion. – avocat general : m. Blondeau. – avocats : mm. Nicolay et le prado. A rapprocher : sur le n° 1 : 1re civ. , 30 mai 1969, bull. 1969, i, n° 198, p. 160, rejet.
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