Infirmation partielle 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 janv. 2017, n° 15/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, chambre : 6, 28 novembre 2014, N° 13/11549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine COUDY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2017 (Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 15/01190
B N NGUYEN épouse Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004184 du 07/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/11549) suivant déclaration d’appel du 23 février 2015
APPELANTE :
B N NGUYEN épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Vietnamienne
XXX
représentée par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine COUDY, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michèle ESARTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine COUDY, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ******
DONNEES DU LITIGE :
Le 1er décembre 2009, madame B N Z née Nguyen a été victime d’un accident de la route dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard qui ne conteste pas son droit à indemnisation intégrale.
Après un premier rapport réalisé à la demande de la compagnie Axa France IARD par le docteur E le 26 octobre 2010, le docteur C a été désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2011 et a déposé son rapport en février 2012.
La compagnie Axa a fait une offre définitive d’indemnisation sur la base de ce rapport.
Refusant l’offre faite, madame Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la compagnie AXA France IARD et la MSA de la Gironde aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice, outre 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que le véhicule conduit par monsieur A et assuré par la SA Axa France IARD est impliqué dans la survenance de l’accident du 1er décembre 2009,
— dit que le droit à indemnisation de madame B N Z est entier et non contesté par la SA Axa France Iard,
— fixé le préjudice de madame Z à la somme totale de 16.520,59 € dont 794,12 € au titre des dépenses de santé actuelles, 6.041,97 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 3000 € au titre de l’incidence professionnelle, 2.104,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2280 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 € au titre des souffrances endurées, et 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire, en rejetant les postes frais divers, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément,
— condamné la SA Axa France IARD à payer à madame Z la somme de 8.481,09 € à titre de réparation de son préjudice corporel après déduction de la créance du tiers payeur et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun à la MSA de la Gironde,
— débouté madame Z du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Axa France IARD de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné cette dernière aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle en ce qui concerne les frais d’expertise,
— et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a relevé que l’affection relative au canal carpien était sans lien avec l’accident et que madame Z était en mesure de reprendre le travail en décembre 2010; il a fixé les préjudices sur les bases du rapport de l’expert judiciaire en notant qu’il n’était pas réclamé de contre- expertise.
Par déclaration du 23 février 2015, madame Z a interjeté appel total de cette décision.
Par dernières conclusions communiquées le 21 avril 2015, madame B N Z demande à la cour de :
— condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer les sommes suivantes :
— DSA (dépenses de santé actuelle) : 0 tout ayant été pris en charge par la
MSA
— FD (frais divers : tierce personne avant consolidation) : 2.715 €
— PGPA (Perte de Gains actuel) : 3.211.16 € (soit un total créance MSA comprise de 9000 €)
— IP (Incidence professionnelle) 38.543.46 €, soit un total créance MSA comprise de 40 000 €)
XXX de la vie courante : 3.145 €
XXX : 8.000 €
— SE (Souffrances endurées) : 3.000 €
XXX) : 7.500 € – PA (Préjudice d’Agrément) : 3.000 €
soit un total pour madame Z de 69.114.62 €,
— condamner la compagnie d’assurance Axa au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste les appréciations de l’expert judiciaire en faisant valoir qu’elle ne parle pas français et que la communication s’est faite par l’intermédiaire de sa fille, ce qui en a réduit le contenu, qu’elle a subi du fait de l’accident des cervicalgies et un traumatisme de la main gauche, et qu’elle est dans l’incapacité totale de reprendre la moindre activité professionnelle et est obligée de porter une minerve en raison de souffrances permanentes du cou.
Elle maintient ses observations faites en première instance et conteste les évaluations du tribunal en soulignant qu’elle a eu temporairement besoin d’une tierce personne, qu’elle avait travaillé sans discontinuité depuis mars 2006 jusqu’à son accident, qu’elle est dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle agricole du fait de douleurs cervicales invalidantes comme médicalement attesté et ne peut exercer une autre activité du fait qu’elle ne parle pas la langue française, ce qui justifie sa demande au titre de l’incidence professionnelle; elle conteste le rejet de tout préjudice d’agrément et d’un préjudice esthétique permanent
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2015, la SA Axa France Iard demande à la cour, au vu du rapport d’expertise du docteur I C et de l’article 462 du code de procédure civile de :
— déclarer madame Z mal fondée en son appel,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— corriger l’erreur matérielle dont est affecté le jugement et dire et juger que le véhicule
impliqué dans l’accident et assuré auprès d’Axa France IARD est celui de madame K Y, R D,
Y ajoutant,
— condamner madame Z à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame Z aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés par la SCP Le Barazer & d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
La société Axa précise que le véhicule impliqué appartenait à madame Y R D et non à monsieur A comme indiqué par erreur par le tribunal, conteste les réclamations de madame Z en notant que le rapport d’expertise excluait la nécessité d’un recours à une tierce personne, une incidence professionnelle des faits, un préjudice esthétique et ne permettait pas de retenir de préjudice d’agrément dans la mesure où l’expert a fait état de réactivations des douleurs cervicales sans rapport direct et certain avec l’accident.
Elle conteste les sommes sollicitées au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle en relevant que madame Z ne prouvait pas avoir travaillé de manière ininterrompue depuis mars 2006 avec un salaire de 1500 € mensuel, qu’elle occupait un emploi précaire et que les rapports d’expertise des deux experts ne faisaient pas état d’une impossibilité de rependre le travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il sera donné acte à la SA Axa France Iard de ce que l’assuré du véhicule ayant occasionné les blessures à madame Z était madame Y R D, ce qu’elle n’établit pas, mais est vraisemblable au regard de la référence du contrat d’assurance porté sur la lettre adressée à son avocat contenant le chèque de paiement des sommes allouées par le jugement du 28/11/2014.
L’obligation à indemnisation dont est tenue la société Axa France Iard n’étant pas contestée, il appartient à la cour de statuer à nouveau sur le seul préjudice de madame Z dont l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle applicable aux accidents de trajet.
L’expert judiciaire, le Docteur C, indique que, suite à l’accident sur la voie publique survenue le 1er décembre 2009, madame Z a subi un coup de fléau cervical: hyperflexion puis hyper extension du rachis cervical, ayant donné lieu à un bilan par le services des urgences de l’hôpital G H, entraînant une dolorisation passagère du rachis cervical, ayant entraîné une limitation de mouvement de la tête et ayant justifié le port d’une minerve.
Le médecin expert a retenu une date de consolidation au 31 mai 2010, soit 6 mois après l’accident, en se fondant sur le certificat médical du médecin traitant du 12 décembre 2009 indiquant que madame Z n’avait plus de douleurs et pouvait reprendre le travail avec des soins, que les examens médicaux passés révélaient par la suite des protusions cervicales étagées et des douleurs repérées en novembre 2010 dont aucun élément ne permettait de les rattacher à l’accident, et que les doléances de douleurs cervicales mentionnées lors de l’expertise ne pouvaient être rattachées de manière directe et certaine à l’accident.
Il retient comme conséquence de l’accident une dolorisation passagère du rachis cervical suite à un coup de fléau cervical et conclut à :
— une ITT de 1 jour et une ITP de 6 mois jusqu’à la consolidation, soit 181 jours, du fait du port de la minerve et des douleurs,
— une IPP de 2 %, correspondant à une attitude antalgique du rachis cervical et les conséquences psychologiques de l’accident,
— une absence d’incidence professionnelle, en l’absence d’incidence de l’atteinte fonctionnelle sur l’activité professionnelle, ou même de gêne dans l’exercice de son métier,
— une absence d’état antérieur,
— l’existence de souffrances endurées de 1,5/7 pour les douleurs cervicales et la limitation des mouvements
— un préjudice esthétique nul,
— un préjudice d’agrément se résumant à des réactivations des douleurs cervicales mais qui ne sont pas en rapport direct et certain avec l’accident en cause,
— une absence de nécessité de tierce personne et de soins postérieurs à la consolidation ou d’appareillage.
Le rapport du médecin expert, que madame Z conteste de manière non argumentée et sans solliciter de contre-expertise, et contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Considérant l’âge de la victime (43 ans lors de l’accident et de la consolidation),
— sa qualification professionnelle (ouvrière agricole),
— son activité avant l’accident,
— la violence du traumatisme,
— la nature des lésions,
— le traitement médical mis en oeuvre pour y remédier,
— la gêne affectant la vie quotidienne,
La Cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice comme suit en tenant compte des principes suivants posés par les articles L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 Juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007:
— les recours subrogatoires des caisses contre les tiers et les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
— conformément à l’article 1252 ancien du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1° Préjudices patrimoniaux:
— Dépenses de santé actuelles (DSA):
Ces dépenses correspondent aux dépenses prises en charge par l’organisme social :
La MSA a versé des frais pharmaceutiques et médicaux pour 712,61 € et des frais d’hospitalisation pour 81,51 €, soit un total de 794,12 €
Madame Z a précisé ne pas avoir conservé de frais médicaux restés à sa charge.
— Frais divers (F.D.): Madame Z conteste le jugement ayant rejeté toute demande au titre de la tierce personne, en arguant des douleurs cervicales intenses se perpétuant au jour des conclusions et présente une demande de 2715 € calculée à hauteur d’une heure durant 181 jours au taux horaire de 15 € et en exposant qu’elle avait besoin d’une personne pour l’assister dans le quotidien, ce que la société Axa conteste en se référant aux conclusions de l’expert.
Le tribunal a relevé que l’expert avait écarté la nécessité d’une aide par tierce personne, ce qui a motivé son rejet de ce poste de préjudice.
Il est exact que l’expert a exclu la nécessité d’une aide ménagère définitive au titre des séquelles permanentes de l’accident.
Mais en considérant que durant les 15 jours suivants l’accident, madame Z a subi des douleurs plus intenses l’empêchant de réaliser les tâches ménagères les plus pénibles, il lui sera alloué une aide par tierce personne d’une heure par jour durant 15 jours, soit 225 € sur la base de 15 € de l’heure.
— Pertes de gains professionnels actuels ( P.G.P.A):
Ce poste comprend :
— les indemnités journalières versées par l’organisme social :
La MSA de la gironde a versé des indemnités journalières durant la période du 2 décembre 2009 au 29 mai 2010 pour un montant de 5.788,84 €.
— la perte de gains, indemnités journalières déduites:
Madame Z , qui conteste le jugement ayant fixé une somme résiduelle de 1212,86 € en sa faveur, expose qu’elle a travaillé de manière continue depuis 2006, date de son arrivée en France au sein du groupement des employeurs agricoles de Cestas, jusqu’au jour de son accident , que son salaire de référence est, au vu de son dernier bulletin de salaire de 1500 € mensuels, de sorte que jusqu’à la consolidation elle aurait dû percevoir 9000 €, donnant un solde en sa faveur de 3211,16 € qu’elle réclame.
Madame Z, qui a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2010 du fait de l’accident survenu pris en charge au titre d’accident de trajet, produit divers contrats de travail à durée déterminée comportant une durée minimum mais non maximum pour certains, pouvant être renouvelés tacitement 'pour la prochaine saison', mais sans justifier de reconductions tacites alors qu’elle pouvait produire ses bulletins de salaires remis depuis 2006.
Lors de l’accident, elle avait signé en date du 7 septembre 2009 un contrat appelé à durer 4 mois et 24 jours, soit jusqu’au 20 janvier 2010.
Il était prévu dans ce contrat qu’il pouvait être renouvelé par avenant conclu avant le terme dudit contrat.
L’existence d’un renouvellement du contrat n’est pas certaine et madame Z ne peut établir qu’elle avait des chances de voir son contrat renouvelé puisqu’elle ne prouve pas le renouvellement continu de ses contrats antérieurs signés avec ce même employeur.
Si l’on retient que le salaire perçu était, sur la base des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2009, d’un montant de 1226,17 € par mois, le tribunal a considéré à bon droit que le montant total de 7001,70 € donnant un solde de 1212,86 € offert par la compagnie Axa était satisfaisant.
Au total le poste PGPA sera fixé à un montant de 7001,70 €, et non au montant de 6041,97 € retenu par erreur par le tribunal qui n’a pas tenu compte de la totalité des indemnités journalières versées pour la fixation de ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle (I.P) :
Le tribunal a alloué une somme de 3000 € au titre de ce poste de préjudice en retenant que les douleurs subies après consolidation étaient sans rapport direct et certain avec l’accident et que la gêne dans l’activité professionnelle ne pouvait être que réduite au vu du taux de DFP de 2% arbitré par l’expert judiciaire.
Madame Z conteste cette évaluation en soulignant qu’elle devait voir son contrat reconduit après l’accident mais qu’il a fait l’objet d’une cessation, qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis l’accident, que les douleurs cervicales l’empêchent de reprendre son travail de nature agricole d’autant qu’elle ne peut plus porter de poids avec la main gauche, que l’attestation du docteur X démontre qu’elle a besoin d’un suivi en rééducation et ne peut reprendre son travail alors que les travaux en matière agricole sont les seuls qu’elle soit en capacité de pratiquer et qu’elle est incapable de suivre une formation professionnelle et aura du mal a retrouver un emploi du fait de son âge, ce qui la contrait à vivre avec le RSA et la laisse dans une situation très précaire, tous éléments justifiant sa demande de 40.000 € au titre de l’incidence professionnelle, soit après imputation de la rente accident du travail perçue, le montant 38 543,46 €.
La compagnie Axa conteste ce raisonnement en faisant état de l’absence d’incidence professionnelle retenue par l’expert.
Comme relevé par le tribunal , l’affectation relative au canal carpien est sans lien établi avec l’accident.
Les douleurs cervicales actuelles pour leur plus grande part ne peuvent être imputées de manière certaine à l’accident et l’expert judiciaire a noté l’absence de difficultés de la victime pour tourner la tête lors de l’expertise ;il n’en reste pas moins que la dolorisation passagère du rachis cervical et sa composante psychologique telles que retenues par l’expert au titre du DFP se traduisent par une gêne subséquente dans les activités agricoles qui sont les seules que madame Z soit ce jour à même de réaliser.
En tenant compte de ce que l’essentiel de la dolorisation du rachis cervical ne tient pas aux séquelles de l’accident et que cette dolorisation en lien certain avec l’accident n’est que de faible importance, il lui sera alloué une somme de 7.500 € en indemnisation de l’incidence professionnelle tenant en une pénibilité accrue, au vu de son âge lors des faits et des nombreuses années de travail subsistantes jusqu’à l’âge de la retraite.
2° Préjudices extra patrimoniaux (à caractère personnel):
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) 'gêne dans les actes de la vie courante':
Il est sollicité une somme de 3122 € calculés sur la base de 23 € correspondant à un demi-SMIC pour le DFTT et d’un DFTP de 75% durant les 180 jours suivants.
L’expert n’a pas quantifié le déficit fonctionnel temporaire partiel de 181 jours subi après la sortie des urgences jusqu’à la consolidation. En égard à l’importance du traumatisme, c’est de manière adaptée que le tribunal a retenu un taux de 50%, donnant les sommes suivantes, sur la base d’un montant de 23 € par jour:
DFT total : 1 jours à 23 €
DFT partiel à 50% : 181 jours x 23€ x 50% = 2081 ,50 €
total : 2.104,50 €.
— Déficit fonctionnel permanent ( D.F.P.) Déficit physiologique:
Alors que le tribunal a alloué une somme de 2280 € au titre du DFP de 2%, madame Z estime qu’il est possible de retenir la somme de 1610 € du point à l’âge de la consolidation, soit 3220 € en tout, mais que du fait de ses séquelles tant physiques que psychologiques, elle est fondée à solliciter une majoration du point car, outre les cervicalgies l’affectant de manière permanente, il existe un sérieux impact psychologique qui peut être à l’origine d’une aggravation importante des conséquences de ses blessures.
Madame Z était âgée de 43 ans lors de la consolidation.
Il n’existe pas de motif de majorer le prix du point d’indemnisation au regard de la composante psychologique du déficit fonctionnel car le taux de 2% intègre cette composante.
Le taux de 2% retient la dolorisation passagère du rachis cervical, ce qui vise nécessairement la période post consolidation, et cette dolorisation n’est que très partiellement due à l’accident, l’essentiel la dolorisation telle que relevée par le docteur X en 2012 n’étant pas rattachable aux séquelles de l’accident mais aux protusions constatées en 2010.
Il sera alloué, sur la base de 1.440 € du point, un montant de 2880 € à madame Z en réparation de ce poste de préjudice.
XXX
Il est sollicité une somme de 3000 € à ce titre, sans explications précises de la part de madame Z, ce que la compagnie Axa a relevé.
Les souffrances endurées sont liées au traumatisme initial, aux douleurs du rachis cervical avant consolidation, au traitement mis en oeuvre à base d’antalgiques et sont côtés 1,5 /7 par l’expert.
Il est légitime d’allouer une somme de 2.500 € en réparation de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique (P.E.):
Madame Z réclame une somme de 7.500 € au titre du préjudice esthétique permanent en soulignant qu’elle porte depuis l’accident une minerve qui constitue un préjudice esthétique particulièrement important et que la somme allouée de 300 € est largement insuffisante.
La compagnie Axa a demandé la confirmation de la somme allouée de 300 € au titre du préjudice esthétique en considérant que le port de la minerve était prescrit pour 10 jours et qu’elle n’était pas censée la porter au delà de ce délai.
Il sera d’abord relevé que madame Z ne sollicite pas d’indemnisation portant sur le préjudice esthétique temporaire dans le dispositif de ses conclusions saisissant la cour. Le port d’une minerve traduit une altération de l’apparence physique de madame Z.
Il n’a été prescrit que pour 10 jours, mais, dans la mesure où il est reconnu une dolorisation passagère du rachis cervical après consolidation, le port de cette minerve est justifié de manière ponctuelle et passagère au delà de cette date.
Il justifie l’allocation d’une somme de 300 €, étant précisé que le port d’une minerve de manière permanente à ce jour vise à de pallier des douleurs cervicales intenses et permanentes dont le lien avec l’accident n’est pas établi.
— Préjudice d’agrément (P.A.):
Madame Z expose qu’elle était âgée de 40 ans lors de l’accident, et qu’elle a de ce fait nécessairement subi un préjudice d’agrément pour laquelle elle demande une indemnisation de 3.000 €.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la gêne ou impossibilité de se livrer aux activités habituellement pratiquées de sport ou de loisirs.
Madame Z ne justifie de la pratique d’aucun sport ou loisir particulier.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit:
— dépenses de santé actuelles DSA: 794,12 €.
— frais divers FD: 225 €
— perte de gains actuels PGPA: 7.001,70 €
— incidence professionnelle IP: 7.500 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante:2.104,50 €.
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique: 2.880 €
— souffrances endurées: 2.500 €
— préjudice esthétique : 300 €
— préjudice d’agrément: rejet
TOTAL: 23 305,32 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
XXX
prestations en nature ----------- Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce-----------perte de gains actuels PGPA rente ou pension d’invalidité’ incidence professionnelle IP
Le détail de cette créance de la MSA de la Gironde est le suivant:
— prestations en nature: 794,12 €.
— prestations en espèces: 5788,84 €
— capital de rente AT : 1.456,54 €
Total de la créance présentée: 8.039,50 €
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces s’imputent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels et la rente accident du travail s’impute sur le poste incidence professionnelle.
Madame Z recevra en définitive, en réparation de son préjudice, la somme suivante:
— préjudice évalué : 23.305,32 €
— créance du tiers payeur à déduire: 8.039, 50 €
Solde : 15.265,82 €.
La société Axa France Iard sera condamnée à lui verser une somme de 15.265,82 € en réparation des préjudice subis par suite de l’accident survenu le 1er décembre 2009;
La présente procédure a obligé madame Z à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge s’agissant des frais de première instance, mais elle n’a pas exposé de frais irrépétibles en cause d’appel du fait qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la cour d’appel.
La société Axa France Iard sera dès lors condamnée à lui payer une indemnité de 1500 € en toute sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société Axa France Iard étant tenue à indemnisation et le jugement ayant été réformé sur certains postes, les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
— Donne acte à la société Axa France Iard de ce que le véhicule impliqué dans l’accident était assuré par madame P Y R D ;
— Confirme le jugement déféré sauf sur la décision prise au titre des postes frais divers (tierce personne temporaire), perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire et définitif et souffrances endurées ;
Constate l’absence de demande portant sur le préjudice esthétique temporaire ;
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices, et par voie de conséquence sur le préjudice global et le montant de la condamnation de la société Axa France Iard : – Fixe le préjudice subi par madame B N Z, suite aux faits dont elle a été victime le 1er décembre 2009, à la somme totale de 23.305,32 €, suivant le détail suivant:
— dépenses de santé actuelles : 794,12 €.
— frais divers : 225 €
— perte de gains actuels : 7.001,70 €
— incidence professionnelle : 7.500 €
— déficit fonctionnel temporaire gêne dans la vie courante : 2.104,50 €.
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 2.880 €
— souffrances endurées : 2.500 €
— préjudice esthétique permanent : 300 €
— préjudice d’agrément : rejet
TOTAL : 23.305,32 €
— Condamne en conséquence la société Axa France Iard à payer à madame B N Z en réparation de son préjudice la somme de 15.265,82 €, après déduction de la créance de la MSA de la Gironde et sous réserve des provisions éventuellement versées ;
— Déboute madame B N Z et la société Axa France Iard de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle porte sur les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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