Rejet 17 avril 1970
Résumé de la juridiction
Si l’article 10 de la loi du 28 août 1792 relatif au régime des terres vaines et vagues dans les cinq départements composant l’ancienne province de Bretagne forme un droit spécial qui maintient les possesseurs des afféages dans la propriété desdits biens nonobstant les dispositions portées dans l’article 9 en faveur des communes, ces dispositions légales qui, n’ont fait que convertir en droit de propriété un droit qui, jusque là, ne constituait qu’une simple servitude, ne sont dérogatoires à celles de l’article précédent que dans le cas où le demandeur justifie d’un titre valable à un droit personnel comme usager au jour de la publication de la loi et ne l’autorise à réclamer que la portion de terres vaines et vagues à laquelle correspond son titre.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 avr. 1970, n° 69-11.189, Bull. civ. III, N. 259 P. 191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 259 P. 191 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006982463 |
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Sur les parties
| Président : | M. de Montéra |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabre |
| Avocat général : | M. Tunc |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que les demandeurs au pourvoi font grief a l’arret attaque d’avoir rejete leur offre de rapporter par voie d’enquete la preuve de leur possession immemoriale, anterieure a 1793, de deux parcelles situees pres du village de kerere, sur le territoire de la commune de locmariaquer (morbihan), pour obtenir la suppression des clotures placees et l’arret des travaux de construction entrepris par ladite commune sur ces deux parcelles qui seraient leur possession indivise, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’article 10 de la loi du 28 aout 1792 attribuant la propriete des terres vaines et vagues aux habitants des villages capables de justifier de la possession caracterisee par ce texte, les demandeurs en cassation etaient en droit de se prevaloir du titre de leurs auteurs, qu’il s’agisse d’ayants cause a titre universel ou a titre particulier, que, de surcroit, ils justifiaient de leur titre en leur seule qualite d’habitants du village de kerere, que les indications du cadastre, ne pouvant prevaloir contre ce titre legal, etaient inoperantes, que, d’autre part, la loi de 1792 n’exige pas l’obligation de prouver une prescription trentenaire, qu’en offrant de prouver leur possession immemoriale, les demandeurs avaient satisfait aux exigences legales particulieres en l’espece et qu’enfin, la preuve de cette possession devait profiter a tous les habitants du village auxquels la loi reconnait une propriete indivise;
Mais attendu, d’abord, que si l’article 10 de la loi du 28 aout 1792 relatif au regime des terres vaines et vagues dans les cinq departements composant l’ancienne province de bretagne forme un droit special qui maintient les possesseurs des affeages dans la propriete desdits biens, nonobstant la disposition portee dans l’article 9 de la meme loi en faveur des communes, ces dispositions legales, qui n’ont fait que convertir en droit de propriete un droit qui, jusque-la, ne constituait qu’une simple servitude, ne sont derogatoires a celles de l’article precedent que dans le cas ou le demandeur justifie d’un titre valable a un droit personnel comme usager au jour de la publication de la loi et ne l’autorise a reclamer que la portion de terres vaines et vagues a laquelle correspond son titre;
Que la cour d’appel releve l’absence de titre ;
Qu’en second lieu, en relevant que les demandeurs n’articulent pas qu’ils ont eu la possession exclusive, pendant trente ans, des parcelles litigieuses, la cour d’appel n’a pas ajoute une condition supplementaire a l’application du texte susvise mais s’est bornee a relever que la prescription acquisitive trentenaire n’etait pas invoquee en l’espece ;
D’ou il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arret attaque, loin de violer les textes vises au moyen, en a fait au contraire une exacte application ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 7 janvier 1969, par la cour d’appel de rennes
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