Infirmation partielle 14 avril 2023
Rejet 8 janvier 2026
Résumé de la juridiction
La rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-17.321, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17321 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 avril 2023, N° 21/00561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384144 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie de |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 22 F-B
Pourvoi n° C 23-17.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° C 23-17.321 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [5], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 14 avril 2023), [T] [K] (la victime), ancien salarié de la société [5] (l’employeur), a déclaré, le 9 février 2016, une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, consistant en un mésothéliome pleural, qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3]-[Localité 2] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
2. A la suite du décès de la victime, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
3. Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. L’employeur fait grief à l’arrêt d’allouer l’indemnité forfaitaire à la succession de la victime, de fixer au maximum légal la majoration de la rente revenant à la victime directe avant son décès, et ultérieurement, à son conjoint survivant, de fixer l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques, des souffrances morales, du préjudice d’agrément et des préjudices moraux des ayants droit, et de le condamner à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations dont elle doit faire l’avance, alors « que la victime d’un préjudice doit être indemnisée sans perte ni profit ; qu’en allouant aux ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son ancien employeur les indemnités prévues à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sans s’expliquer sur le fait que la rente allouée au titre de l’assurance AT/MP ne pouvait être justifiée en l’espèce par des pertes de revenus professionnels ni par l’incidence professionnelle de l’incapacité de la victime qui avait déclaré sa maladie alors qu’elle était en retraite, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.
8. La circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudice, étrangers à son objet.
9. Après avoir énoncé à bon droit que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, même s’agissant d’une victime qui était déjà en retraite à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, la cour d’appel a exactement décidé que le FIVA pouvait obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques, des souffrances morales et du préjudice d’agrément subis par la victime avant son décès.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
11. L’employeur fait le même grief à l’arrêt, alors « que le préjudice lié aux souffrances morales et le préjudice lié aux souffrances physiques ne peuvent être indemnisés séparément ; qu’en allouant à la victime, d’une part la somme de 20 000 euros au titre des douleurs physiques et d’autre part la somme de 65 800 euros au titre des souffrances morales, la cour d’appel a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
12. Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
13. Il résulte de ce texte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
14. Selon le principe de la réparation intégrale, les indemnités allouées en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation.
15. L’arrêt retient que sont indemnisées au titre du préjudice de souffrances physiques, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre, et que pour les victimes atteintes de maladies dues à l’amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il procède à l‘indemnisation des souffrances physiques générées par le mésothéliome ayant entraîné le décès de la victime, en relevant que cette pathologie a justifié des hospitalisations à plusieurs reprises, une biopsie par thoracoscopie et un talcage, et que la victime, qui a bénéficié d’une chimiothérapie et de soins palliatifs, a suivi un traitement médicamenteux antalgique et a subi une anorexie secondaire aux fortes douleurs ainsi qu’une dyspnée au moindre effort. L’arrêt procède à l’indemnisation distincte des souffrances morales liées à l’angoisse de la victime qui connaissait le caractère évolutif de la maladie dont elle était atteinte et à l’anxiété résultant de la connaissance de son issue fatale, plusieurs de ses proches étant décédés de la même pathologie.
16. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l’indemnité allouée au titre des souffrances morales réparait un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des souffrances physiques, la cour d’appel a pu, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, indemniser distinctement ces deux postes de préjudice.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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