Cassation 5 novembre 1991
Résumé de la juridiction
La contrepassation, par un " factor ", après mise en liquidation des biens de la société cédante, ne vaut pas paiement et le " factor " est fondé à réclamer le paiement des factures au débiteur cédé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 1991, n° 89-18.996, Bull. 1991 IV N° 331 p. 230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-18996 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 IV N° 331 p. 230 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 1989 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007027503 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dumas |
| Avocat général : | Avocat général :M. Raynaud |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1234 du Code civil et 37 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que, pour ne pas condamner la société Entreprise Pico à payer à la société Factofrance Heller (société Factofrance ), une facture que celle-ci avait acquise de la société Cogetra en exécution d’un contrat d’affacturage, l’arrêt attaqué, après avoir constaté que l’extrait du compte courant de cette dernière société dans les livres de la société Factofrance révélait que le montant de la facture avait été crédité le 19 avril 1985 et débité le 29 août 1985, énonce que cette contrepassation équivaut à un paiement qui a fait perdre à la société Factofrance tout droit sur la créance ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait, par ailleurs, que la société Cogetra avait été mise en liquidation des biens le 15 mai 1985, circonstance ayant nécessairement entraîné la clôture du compte, et, par voie de conséquence, l’impossibilité d’y effectuer une contrepassation valant paiement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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