Cassation 22 avril 1986
Résumé de la juridiction
La reconnaissance de nationalité française, qui confère pour l’avenir le statut civil français de droit commun, ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux unions contractées antérieurement en la forme musulmane par l’époux, originaire d’Algérie et dont le statut personnel était alors celui du droit local, mais elle a celui de soumettre la dissolution de ces unions aux règles françaises. .
Par suite la validité de la répudiation d’une des épouses, intervenue après la reconnaissance de nationalité française au profit du mari, ne peut être reconnue.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 avr. 1986, n° 84-12.358, Bull. 1986 I N° 93 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12358 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 93 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Ponsard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l’article 3 du Code civil ;
Attendu que M. Boulkheir, originaire d’Algérie, dont le statut personnel était alors celui du droit local, a épousé, en la forme musulmane, en 1933, Mme X…, puis, en 1950, Mme Y… ; que le 27 novembre 1964, il a souscrit, conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962, une déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française, qui a eu pour effet de lui conférer pour l’avenir le statut civil français de droit commun ; que, par acte du 17 août 1967, reçu par le cadi de Tanger, M. Boulkheir a répudié Mme Y… ; que, par acte du 2 octobre 1969, le délai de viduité étant expiré sans que cette répudiation ait été invoquée, est intervenue, en la forme requise par le droit musulman pour la célébration du mariage, la « reprise » du mariage de M. Boulkheir et de Mme Y… ; que M. Boulkheir est décédé le 30 juin 1976 en France où il avait été employé de l’Administration des Postes ; que la Caisse des Pensions des Postes et Télécommunications a partagé par moitié entre Mme X… et Mme Y… la pension de reversion dont elle devait assurer le service, en faisant application des dispositions de l’article R.62 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qui énonce que la pension des ayants-cause des fonctionnaires et des militaires originaires des territoires d’Outre-Mer non mariés sous le régime du Code civil est allouée à la famille et divisée par parts égales entre chaque lit représenté, au décès de l’auteur, par une veuve ; que Mme X…, prétendant que Mme Y… était dépourvue de droit à pension, l’a assignée en remboursement de ce que celle-ci avait indûment perçu à ce titre ; que la Cour d’appel a accueilli cette demande au motif que la répudiation effectuée au Maroc selon les règles du statut personnel antérieur de M. Boulkheir et conformément à celui de Mme Y… a eu pour effet de replacer M. Boulkheir sous le régime monogamique, seul reconnu par son nouveau statut personnel, et que l’acte de reprise n’a pu avoir pour effet de le replacer sous un régime de bigamie incompatible avec ce statut ;
Attendu cependant que si, par l’effet de la reconnaissance de nationalité française, M. Boulkheir se trouvait désormais placé sous l’empire du statut personnel français de droit commun, cette reconnaissance ne portait pas atteinte à la validité de ses unions antérieures, qui ne pouvaient désormais être dissoutes que par application des règles françaises ; qu’en reconnaissant la validité de la répudiation de Mme Y…, la Cour d’appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu, le 31 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans,
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