Rejet 26 février 1970
Résumé de la juridiction
La responsabilité d’un fait personnel et celle du fait d’une chose ont chacune leur domaine propre. Elles peuvent être cumultativement retenues dès lors que les conditions prévues pour l’une et l’autre sont réunies. Ne laisse pas incertaine la base juridique de sa décision retenant la responsabilité du défendeur, l’arrêt qui déclare, d’une part, que la responsabilité de celui-ci était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil et que, d’autre part, cette responsabilité était aussi établie sur le fondement de l’article 1382 du même code, en raison des fautes commises par ledit défendeur.
Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Statuant sur la responsabilité de l’accident survenu à un planeur s’apprêtant à atterir sur l’aérodrome d’un club au moment où un avion en décollait, les juges qui relèvent d’une part, que l’aile du planeur avait touché le sol au cours d’une manoeuvre de sauvetage tentée par le pilote dans la crainte d’entrer en collision avec l’avion et que, d’autre part, celui-ci, en s’engageant sur la piste d’envol, avait entièrement coupé la bande de terrain où allait se poser le planeur, peuvent en déduire l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention de cet avion et l’accident.
Chacun des coresponsables d’un même dommage doit être condamné, envers la victime, à le réparer en totalité, le partage auquel le juge peut procéder entre les coauteurs n’affectant que les rapports réciproques de ces derniers et non l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 févr. 1970, n° 69-10.185, Bull. civ. II, N. 75 P. 57 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-10185 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 75 P. 57 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 8 octobre 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006981295 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barbier |
| Avocat général : | M. Mazet |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que le planeur appartenant a l’aero-club du bassin d’arcachon, pilote par uriot qui s’appretait a atterrir sur un aerodrome au moment ou l’avion de nogaret, pilote par lui, en decollait, toucha le sol de son aile et tomba ;
Qu’uriot fut blesse et le planeur endommage ;
Qu’uriot a assigne nogaret en reparation de son prejudice ;
Que l’aero-club du bassin d’arcachon a demande la reparation de son dommage materiel ;
Qu’uriot a assigne egalement l’aero-club et son assureur, la mutuelle d’assurances aeriennes, en declaration de jugement commun, demandant, en outre, au cas ou ne serait pas retenue la responsabilite entiere de nogaret, leur condamnation, solidairement avec lui, ou a sa place ;
Que la caisse primaire de securite sociale de la gironde et la mutuelle chirurgicale et medicale de guyenne et gascogne sont intervenues a l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret, qui a retenu la responsabilite de nogaret, d’avoir laisse incertaine la base juridique de sa decision ;
Mais attendu que la responsabilite d’un fait personnel et celle du fait d’une chose ont chacune leur domaine propre ;
Qu’elles peuvent etre cumulativement retenues des lors que les conditions prevues pour l’une et pour l’autre sont reunies ;
Et attendu qu’apres avoir constate que l’avion s’etait engage sur la piste unique de l’aerodrome au moment ou le planeur se presentait pour atterrir, l’arret dec are< d’une part, que la responsabilite de nogaret etait engagee sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er du code civil, d’autre part, que cette responsabilite etait etablie aussi sur le fondement de la faute de l’article 1382 du meme code, en raison de l’inattention et de la violation des reglements de la circulation aerienne, conferant la priorite aux aeronefs en train d’atterrir ou en cours d’approche finale, commises par ledit nogaret ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu la responsabilite de nogaret sur le fondement de l’article 1384, alinea 1er du code civil, par des motifs contradictoires, en tout cas sans preciser, de facon a permettre a la cour de cassation d’exercer son controle, les circonstances d’ou s’ensuivrait necessairement que c’est par le fait meme de l’appareil dont il etait le gardien que l’accident est survenu ;
Mais attendu que tant par motifs propres que par ceux adoptes des premiers juges, l’arret observe que l’aile du planeur avait touche le sol au cours d’une manoeuvre de sauvetage, ayant consiste a parcourir un cercle complet, tentee par uriot, craignant d’entrer en collision avec l’avion ;
Que le planeur s’etait presente pour atterrir a l’extremite sud de la piste unique apres une approche normale, lorsque ledit avion, qui se trouvait a l’extremite sud de la piste de roulement, s’etait engage sur la piste d’envol ;
Que, de ce fait, la bande de terrain ou allait se poser le planeur etait entierement occupee ;
Attendu que de ces constatations et enonciations, qui procedent de l’exercice de pouvoir souverain qui leur appartient pour apprecier la valeur et la portee des elements de preuve qui leur sont soumis, les juges du fond ont pu deduire l’existence d’un lien de causalite entre l’intervention de l’avion dont nogaret etait le gardien et l’accident, tout en relevant le caractere temeraire de la manoeuvre d’uriot pour exonerer partiellement ledit nogaret de sa responsabilite envers celui-ci ;
Qu’ils ont ainsi, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie leur decision ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir alloue a l’aero-club du bassin d’arcachon l’integralite de la somme reclamee, apres avoir dit que la responsabilite de l’accident incombait pour trois quarts a nogaret et pour un quart a uriot ;
Mais attendu que chacun des coresponsables d’un meme dommage doit etre condamne, envers la victime, a le reparer en totalite, le partage auquel le juge peut proceder entre les coauteurs n’affectant que les rapports reciproques de ces derniers et non l’etendue de leurs obligations envers la partie lesee ;
Et attendu que la cour d’appel ayant estime qu’aucune responsabilite n’etait encourue par l’aero-club, en a justement deduit, hors de la contradiction alleguee, que le partage de responsabilite edicte entre nogaret et uriot ne lui etait pas opposable ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 8 octobre 1968, par la cour d’appel de bordeaux
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