Infirmation partielle 23 janvier 2025
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.335 25-12.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256152 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00494 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Acaupel |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 494 F-D
Pourvoi n° Z 25-12.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
La société Acaupel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-12.335 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l’opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [I] a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation et, à l’appui de son pourvoi incident éventuel, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Acaupel, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [I], après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel.
2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018.
3. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l’employeur d’un accident du travail survenu le 30 juillet 2018.
5. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d’appel, son examen devrait être préalable. Toutefois, étant formé à titre éventuel, il ne sera examiné, conformément à la volonté du demandeur à ce pourvoi, que si la cassation est encourue sur le pourvoi principal.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement du salarié nul, de le condamner à lui payer certaines sommes à titre d’indemnité pour licenciement illicite, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de lui ordonner de remettre au salarié un bulletin de salaire conforme à l’arrêt attaqué dans un délai de deux mois à compter de son prononcé, alors « que la date de la rupture du contrat de travail est celle où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, soit le jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture ; que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié avant qu’il ne soit victime d’un accident du travail, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l’effet est reporté à l’expiration de la période de suspension ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif erroné que c’est à la date de la réception de la lettre de licenciement que s’apprécie la connaissance par l’employeur de l’accident du travail, pour en déduire que le licenciement de M. [I] serait nul en ce que le 3 août 2018, la société Acaupel avait connaissance de l’existence de l’accident du travail de M. [I], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l’avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l’article L. 1232-6 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail :
7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié alors que l’employeur n’avait pas connaissance de l’accident du travail dont celui-ci avait été victime, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l’effet est reporté à l’expiration de la période de suspension
10. Pour dire le licenciement nul, l’arrêt retient que c’est à la date de la réception de la lettre de licenciement que s’apprécie la connaissance par l’employeur de l’accident du travail et qu’en l’occurrence, le 3 août 2018 l’employeur avait connaissance de l’existence de l’accident du travail du salarié survenu le 30 juillet, dès lors que ce dernier l’avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait adressé la lettre de licenciement le 31 juillet 2018, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
12. La cassation étant encourue sur le pourvoi principal, il y a lieu d’examiner le pourvoi incident éventuel.
Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l’arrêt d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, de fixer la nouvelle clôture au 18 novembre 2024, de déclarer recevables les conclusions notifiées par l’employeur le 30 octobre 2024 et les pièces n° 25 et 26 et de statuer au fond sur les différents points au litige, alors « que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que la cour d’appel a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, a fixé la nouvelle clôture au 18 novembre 2024 et a statué au fond sur les différents points en litige le même jour, soit le 18 novembre 2024 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
14. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci.
15. L’arrêt ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l’instruction au jour des débats et statue au fond.
16. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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