Cassation 6 janvier 1971
Résumé de la juridiction
Si les vallees d’andorre jouissent de certains privileges et franchises et ont une organisation judiciaire distincte de celle de la france, elles ne constituent ni un etat, ni une personne de droit international. L’etat francais y exercant les droits qui lui sont devolus et singulierement celui de la justice, qu’il partage avec l ’eveque d’urgel, les decisions judiciaires, qui y sont rendues, ne peuvent etre considerees comme emanant de juridictions etrangeres, (arret 1) et prononcees au nom d’une souverainete etrangere (arret 2 ). en consequence, la victime francaise d’un accident cause a andorre ou il est domicilie, par un etranger, ne peut pas se prevaloir des dispositions de l’article 14 du code civil, pour assigner le responsable devant le tribunal francais (arret 1). et une decision de justice andorrane a effet en france sans exequatur (arret n. 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 janv. 1971, n° 68-10.173, Bull. civ. I, N. 2 P. 1 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-10173 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 2 P. 1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 novembre 1967 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983966 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. ANCEL |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. THIRION |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 14 du code civil ;
Attendu que le plaideur francais ne peut invoquer le benefice de cette disposition, a l’encontre d’un etranger, pour l’execution des obligations contractees par celui-ci envers lui qu’autant que la juridiction normalement competente n’est pas francaise au regard de ce texte ;
Attendu que selon les enonciations des juges du fond, elsen, etranger, a, sur le territoire d’andorre ou il est domicilie, cause involontairement la mort de dame x…, de nationalite francaise, que les fils de celle-ci ayant assigne elsen et son assureur la compagnie le patrimoine, devant le tribunal de grande instance de chalon-sur-saone, dans le ressort duquel ils ont leur domicile, l’arret confirmatif attaque a rejete l’exception d’incompetence territoriale, soulevee par elsen et la compagnie le patrimoine au motif que la principaute d’andorre qui n’est pas soumise a la legislation francaise et qui releve d’une double autorite distincte de l’etat francais est, par suite, un pays etranger qui entre dans le cadre des previsions de l’article 14 du code civil ;
Attendu, cependant, que si les vallees d’andorre jouissent de certains privileges et franchises et ont une organisation judiciaire distincte de celle de la france, elles ne constituent ni un etat, ni une personne de droit international ;
Que l’etat francais y exercant les droits qui lui sont devolus et singulierement celui de la justice, qu’il partage avec l’eveque d’urgel, les decisions judiciaires, qui y sont rendues, ne peuvent etre considerees comme emanant de juridictions etrangeres ;
D’ou il suit qu’en reconnaissant aux consorts x… le benefice du texte susvise, la cour d’appel, par fausse application, l’a viole ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de dijon, le 10 novembre 1967 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier :
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