Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2026, n° 24-83.337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764841 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00268 |
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Texte intégral
N° E 24-83.337 F-D
N° 00268
GM
4 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
M. [G] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 7 mai 2024, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l’a condamné à sept mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise au autorisation, quatre mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [G] [P], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, condamné à quatre mois d’emprisonnement, dix ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quatre mois de suspension de son permis de conduire, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [P] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la culpabilité et a statué à nouveau sur la peine d’emprisonnement et l’action publique. alors « que la chambre des appels correctionnels doit répondre, par décision motivée, à la demande de réouverture des débats que lui adresse le prévenu, lorsque celui-ci, bien que cité à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel, n’était ni présent ni représenté à l’audience ; qu’en condamnant M. [G] [P] par arrêt contradictoire à signifier au motif que, même s’il n’était ni présent ni représenté à l’audience, il avait été cité à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel, mais sans répondre à la demande de réouverture des débats adressée en cours de délibéré par son conseil, la cour d’appel a méconnu les articles préliminaires, 410, 485, 503-1 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.1 et 6.3.c de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que M. [P], régulièrement cité à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel, ne s’est pas présenté à l’audience de la cour d’appel.
7. Les pièces produites établissent qu’en cours de délibéré, l’avocat de M. [P], qui ne s’était pas davantage présenté, a adressé à la cour d’appel un courriel sollicitant la réouverture des débats afin de pouvoir assurer la défense de celui-ci, expliquant son absence à l’audience par un oubli de sa date.
8. En cet état, et dès lors qu’il n’était invoqué aucun motif légitime au soutien de la demande de réouverture des débats, la cour d’appel n’avait pas à répondre à cette demande.
9. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
10. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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