Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2025, 22-21.033, Inédit
TASS Le Havre 17 décembre 2018
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CA Rouen 6 juillet 2022
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de péremption de l'instance

    La Cour de cassation a jugé que, en procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de solliciter la fixation de l'affaire, et que la péremption ne peut leur être opposée dans ce cas.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La Cour a condamné les défendeurs aux dépens, conformément aux règles de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    La Cour a condamné M. [S] à payer une somme à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Eiffage travaux maritimes et fluviaux conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a constaté la péremption de son instance d'appel. Elle invoque que, selon les articles 2 et 386 du code de procédure civile, le délai de péremption ne court pas lorsque la direction de la procédure échappe aux parties. La Cour de cassation casse l'arrêt, rappelant qu'en procédure orale, les parties n'ont pas d'obligation de solliciter la fixation de l'affaire pour interrompre la péremption, ce qui constitue une violation des textes. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-21.033
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.033
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 6 juillet 2022, N° 19/00555
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680400
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200489
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Sur les parties

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