Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mai 2021, n° 19/03974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03974 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 23 octobre 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE |
Texte intégral
ARRET
N°649
SOCIETE ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/03974 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKUK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE anciennement dénommée TFN PROPRETE NORD NORMANDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me AB VERGNE-BEAUFILS de l’ASSOCIATION GICQUEAU
-VERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021 devant Monsieur C D, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme V-W AA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente,
et Monsieur C D, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2011, 2012 et 2013, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais a notifié à la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE une lettre d’observations en date du 24 octobre 2014, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d’un montant total de 538'881'€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2014, l’organisme de recouvrement a mis la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE en demeure de lui verser la somme de 498'199'€ – soit 432'994'€ de rappel de cotisations et 65'205'€ de majorations de retard – due au titre des années 2011 à 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 23 février 2015, la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2015, expédiée le même jour, la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et d’annulation du redressement.
Par décision en date du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a réduit le montant des chefs de redressement n°5 et 11 et confirmé les autres chefs de redressement contestés.
Par jugement contradictoire en date du 23 octobre 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit':
Dit la mise en demeure régulière';
Confirme le chef de redressement n°4';
Confirme le chef de redressement n°5';
Confirme le chef de redressement n°6';
Confirme le chef de redressement n°7';
Confirme le chef de redressement n°8';
Confirme le chef de redressement n°11';
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens';
Déboute la société TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2018.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience du 11 octobre 2019.
La cause n’étant pas en état d’être plaidée, elle a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2020.
Cette audience a été reportée au 11 février 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2019 et soutenues oralement, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE, venant aux droits de la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE, demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel';
— infirmer en conséquence le jugement déféré';
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal, sur la nullité de la mise en demeure':
— constater que ni la lettre d’observations ni la mise en demeure ne ventile les chefs et les montants du redressement par établissement cotisant';
— dire et juger que l’URSSAF Nord Pas-de-Calais, URSSAF de liaison dans le cadre du VLU, se devait d’adresser une mise en demeure pour chaque établissement';
— annuler en conséquence la mise en demeure du 23 décembre 2014';
subsidiairement, sur le fond':
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017 en ce qu’elle a':
* annulé le redressement pour les transactions conclues avec Madame E F, Monsieur G H, Monsieur I J, Madame K L, Madame M N, Madame O P,
* décidé de minorer subséquemment le redressement opéré au titre du poste 5,
* décidé de minorer le redressement opéré au titre du poste 11 (pièces non fournies), et plus précisément en ce qu’elle a accepté de prendre en compte les nouvelles pièces fournies en cours de procédure s’agissant de la transaction conclue avec Monsieur Q R le 15 novembre 2013, et des transactions conclues avec M. et Mme X
— l’infirmer pour le surplus';
y faisant droit et statuant à nouveau,
concernant les ruptures conventionnelles conclues avec des salariés en âge de bénéficier d’une retraite (poste 4),
— prendre acte qu’elle a produit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le relevé de carrière de Madame Y';
— constater que Madame Y n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite en juillet 2012, date de la rupture conventionnelle et qu’en conséquence, elle n’avait pas le droit à une retraite au titre des carrières longues';
— annuler en conséquence la régularisation concernant Madame V-AB Y';
— prendre acte qu’elle a sollicité auprès de Madame S T la production de son relevé de carrière mais que cette dernière n’y a pas répondu';
— dire et juger qu’elle n’a pas à être sanctionnée de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de produire le relevé de carrière de Madame S T, cette impossibilité étant due à des circonstances de fait totalement indépendantes de sa volonté';
— annuler en conséquence la régularisation concernant Madame V-AC S T';
concernant les transactions conclues suite à un licenciement pour faute grave (poste 5),
— dire et juger que l’URSSAF ne peut invoquer l’arrêt du 30 septembre 2012 comme un arrêt de
règlement';
— dire et juger que l’URSSAF ne peut se borner à se retrancher derrière la rédaction d’un arrêt, mais se doit de faire, tout en s’appuyant sur cet arrêt, une appréciation subjective des cas qui lui sont présentés';
— dire et juger que l’URSSAF ne peut pas procéder à un redressement en se contentant de retenir de façon mécanique sans autre analyse et justification, toutes les transactions qui ont fait suite à un licenciement pour faute grave';
— constater notamment que diverses transactions conclues en 2011 et 2013 réparent intégralement un préjudice moral et sont sans aucun lien avec la cause du licenciement, laquelle n’était absolument pas contestée par le salarié (transactions conclues avec Madame E F, Monsieur G H, Monsieur I J, Madame K L, Madame M N, Madame O P)';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, laquelle a annulé le redressement opéré pour les transactions conclues avec Madame E F, Monsieur G H, Monsieur I J, Madame K L, Madame M N, Madame O P';
— constater au demeurant que la quasi-intégralité des transactions, objet du redressement, ont été conclues avant le prononcé de l’arrêt du 20 septembre 2012';
— dire et juger qu’à la date de signature desdites transactions, une lettre circulaire ACCOSS du 25 janvier 2001 énonçait et indiquait expressément que l’indemnité versée à un salarié précédemment licencié pour faute grave, dans le cadre d’une transaction, est destinée à éviter tout contentieux, est exonérée de cotisation dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement';
— dire et juger que, compte tenu de l’état du droit positif antérieurement à l’arrêt du 20 septembre 2012, aucune réintégration ne saurait être opérée par l’URSSAF au titre des indemnités transactionnelles versées à des salariés précédemment licenciés pour faute grave';
— constater que 9 salariés ont perçu une indemnité transactionnelle inférieure à l’indemnité de préavis à laquelle ils auraient eu droit s’ils avaient été licenciés pour cause réelle et sérieuse';
— dire et juger en conséquence et de plus fort que l’URSSAF ne pouvait, comme elle l’a fait et en se contentant d’une simple référence à un arrêt du 20 septembre 2012, estimer que l’indemnité transactionnelle versée aux salariés incluait nécessairement une indemnité compensatrice de préavis et procéder ainsi à un redressement';
— annuler en conséquence l’intégralité du redressement opéré de ce chef';
concernant les transactions conclues avec des salariés dans le cadre de conciliation prud’homale (poste 6),
— dire et juger qu’une transaction implique nécessairement des concessions réciproques de la part des parties qui l’ont conclue';
— dire et juger que lorsqu’il transige, le salarié renonce donc nécessairement à certaines de ses prétentions initiales';
— dire et juger en conséquence que l’URSSAF ne peut en aucun cas reprendre, sans autre explication ni justification, l’intégralité des éléments de salaires contenues dans les demandes initiales des
salariés pour les soumettre à cotisations';
— infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable et annuler le redressement opéré à ce titre';
concernant le redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire pour un prétendu non-respect du caractère collectif et obligatoire (poste 7),
— dire et juger que le seul objectif du contrat souscrit le 1er janvier 2011 était d’assurer le maintient des sources normatives non conventionnelles (usages, engagements unilatéraux) en vigueur chez l’ancien employeur au profit des salariés transférés dans le cadre du rachat de la société VPNM, filiale de la société VEOLIA, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail';
— dire et juger qu’en application de la circulaire ACCOSS n°2011-036, le régime Frais de santé existant dans la société VPNM doit être maintenu jusqu’à ce que le dernier salarié transféré cesse d’en bénéficier';
— constater que le régime prévoyance frais de santé ne bénéficiait qu’aux anciens salariés VEOLIA PROPRETÉ MULTISERVICES, à l’exception du seul M. Z';
— constater qu’il s’agit d’une simple erreur';
— dire et juger qu’une telle erreur ne saurait faire perdre de facto et à elle seule le caractère collectif et obligatoire du régime, et qu’en conséquence les contributions patronales versées pour le groupe fermé des anciens salariés VPNM n’ont pas à être réintégrées dans l’assiette de cotisations';
— dire et juger que seules les contributions patronales versées pour M. Z ne peuvent faire l’objet d’un redressement':
— infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable et annuler le redressement opéré à ce titre';
concernant le redressement opéré au titre de la distribution de bons d’achat et de bons cadeaux par le comité d’entreprise (poste 8),
— dire et juger que les critères utilisés par les comités d’établissements pour l’attribution des bons d’achat et des bons cadeaux ne sont nullement discriminatoires';
— dire et juger que ni l’ancienneté ni la durée du travail ni les absences ne constituent des critères discriminatoires';
— infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable et annuler le redressement opéré à ce titre';
concernant le redressement opéré au titre de la non-remise de certaines pièces comptables (poste 11),
— constater que par son courrier de réponse du 21 novembre 2014, elle a adressé un grand nombre de justificatifs manquants à l’URSSAF';
— constater que les justificatifs restant encore à ce jour introuvables représentent une assiette de 21'137,47 euros';
— dire et juger que l’URSSAF n’a pu à bon droit procéder au redressement au titre des indemnités transactionnelles versées à des salariés suite soit à un licenciement pour faute grave, soit dans le
cadre d’une procédure prud’homale';
— prendre acte qu’elle ne conteste pas la réintégration du montant de 86'773 euros correspondant à la réintégration d’une partie des indemnités de rupture conventionnelle versées à Messieurs A et B';
— prendre acte que, au vu des pièces versées aux débats, la commission de recours amiable dans sa décision explicite du 25 avril 2017 a':
* estimé que la transaction conclue avec Monsieur Q R ne pouvait faire l’objet d’un redressement et d’une quelconque réintégration dans l’assiette de cotisations';
* annulé les régularisations afférentes aux transactions conclues avec Monsieur C X et Madame U X';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable quant à cette annulation partielle du redressement opéré';
— l’infirmer en ce qu’elle n’a pas favorablement accueilli l’intégralité des contestations émises au titre du poste 11';
— dire et juger qu’un redressement ne peut être envisagé que sur la base d’une assiette globale de 107'910,47 euros';
en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande de nullité de la mise en demeure, elle fait valoir que l’acte délivré par l’URSSAF le 23 décembre 2014 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant du redressement envisagé relativement à chacun de ses établissements cotisants. La SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE estime que le redressement doit être effectué au niveau du cotisant, que la notion de cotisant se confond avec celle d’établissement, de sorte qu’il appartenait à l’URSSAF de délivrer une mise en demeure pour chacun des établissements contrôlés. La société cotisante précise que le fait d’avoir opté pour le versement en un lieu unique (VLU) n’enlève aucunement à l’établissement sa qualité de cotisant. Elle relève que le calcul, la déclaration et le paiement des cotisations sociales s’effectuent au niveau de chaque établissement de l’entreprise. L’appelante ajoute que ni la mise en demeure ni la lettre d’observations ne distinguent les chefs de redressements relatifs à chacun des établissements de la société, pas plus que le montant du redressement dont chacun d’eux serait redevable.
S’agissant du chef de redressement n°4 relatif aux ruptures conventionnelles, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE précise qu’il ressort du relevé de carrière de Madame Y que celle-ci n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite en juillet 2012 ' date de la rupture conventionnelle ' de sorte qu’elle n’avait pas droit à une retraite au titre des carrières longues. Elle ajoute, s’agissant de Madame S T, être dans l’impossibilité de produire le relevé de carrière en raison de circonstances de fait totalement indépendantes de sa volonté, l’intéressée n’habitant plus à la même adresse.
En ce qui concerne le chef de redressement n°5 lié aux transactions conclues postérieurement à des licenciements pour faute grave, la société cotisante relève que l’URSSAF s’est appuyée sur un arrêt rendu le 20 septembre 2012 par la Cour de cassation, sans rechercher si l’indemnité versée aux salariés comprenait des éléments de rémunération. Elle précise que les indemnités versées dans plusieurs transactions sont venues réparer un préjudice totalement distinct du préjudice qu’aurait subi le salarié en cas d’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement. La SAS ATALIAN
PROPRETÉ NORD NORMANDIE ajoute que 25 transactions ont été conclues avant l’arrêt précité, conformément au droit positif existant à l’époque de leur conclusion et rappelé notamment par une circulaire ACOSS de 2001. Elle indique, enfin, que l’indemnité transactionnelle versée à certains salariés était inférieure à l’indemnité compensatrice de préavis, ce qui démontre qu’elle n’a pas renoncé à la faute grave.
S’agissant du chef de redressement n°6 relatif aux transactions régularisées avec des salariés ayant saisi une juridiction prud’homale, la société cotisante fait valoir que la transaction n’a pas à contenir la renonciation expresse du salarié à ses demandes initiales de nature salariale, que les juges du fond sont libres de qualifier les sommes versées aux salariés. Elle précise que l’existence même d’un procès-verbal de conciliation et partant d’une issue amiable entre les parties, postule par essence et inéluctablement que le salarié a renoncé à un certain nombre de ses demandes initiales. L’appelante reproche à l’URSSAF de ne pas avoir recherché la commune intention des parties et d’avoir mécaniquement réintégré dans l’assiette de cotisations toutes les demandes à caractère salarial figurant dans l’acte de saisine du conseil de prud’hommes.
En ce qui concerne le chef de redressement n°7 lié à la prévoyance complémentaire, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE expose que le contrat frais de santé bénéficie au groupe fermé «'anciens salariés VEOLIA PROPRETÉ ET MULTISERVICES'», qu’il présente un caractère collectif et obligatoire. Elle précise qu’un salarié n’appartenant pas à ce groupe fermé a adhéré audit contrat, mais qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne peut en aucun cas faire perdre de facto et à lui seul le caractère collectif et obligatoire au régime. La société cotisante ajoute qu’il convient d’appliquer le principe de proportionnalité dégagé par la Cour de cassation, laquelle considère que les omissions ou erreurs ponctuelles ne font pas perdre au régime de prestations complémentaires de prévoyance son caractère obligatoire et collectif. Elle ne conteste pas, enfin, que l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux redressements opérés après le 1er janvier 2016, mais relève que l’insertion de cet article dans ledit code consistait uniquement à faire acter dans la loi la jurisprudence dominante en la matière.
S’agissant du chef de redressement n°8 afférent aux bons d’achat, la société contrôlée fait valoir qu’une modulation dans l’attribution des bons d’achat, pour peu qu’elle soit fondée sur des critères objectifs et pertinents, ne rend pas la distribution de ces bons d’achat discriminatoire. Elle précise que l’exigence de non-discrimination n’oblige pas à traiter tous les salariés de la même façon mais seulement à traiter de manière identique les salariés placés dans la même situation. La SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE relève que l’URSSAF n’a jamais établi une liste claire et exhaustive des critères discriminatoires et de ceux qui peuvent être utilisés sans dommage, ce qui génère une grande insécurité juridique. Elle ajoute que les critères utilisés par les comités d’établissement ' l’ancienneté, la durée du travail, les absences de plus de six mois, la nature du contrat ' sont fondés sur des raisons objectives et ne sont pas repris par l’article L. 1232-1 du code du travail, ni par l’article L. 225-1 du code pénal, de sorte qu’ils constituent une modulation licite ouvrant droit à une exonération de cotisations.
En ce qui concerne le chef de redressement n°11 relatif à la comptabilité, la société cotisante conteste uniquement les régularisations afférentes aux transactions conclues suite à un licenciement pour faute grave et à des indemnités versées dans le cadre de conciliations prud’homales. Elle renvoie à ses développements sur les chefs de redressements n°5 et 6 par lesquels elle démontre le caractère non fondé de la position de l’URSSAF.
Par conclusions reçues par le greffe le 21 avril 2020 et soutenues par avocat, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la Cour de':
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
— condamner la société ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE à lui payer le solde restant dû du redressement au titre de la mise en demeure en date du 23 décembre 2014, soit une somme de 337'819'€ en cotisations et majorations';
— condamner la société ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE à lui payer la somme de 800'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE aux entiers dépens de l’instance.
Sur la demande de nullité de la mise en demeure, elle rétorque que l’acte est conforme aux dispositions légales puisqu’il fait référence à la procédure de contrôle qui l’a précédé, ainsi qu’à la date de la lettre d’observations, et reprend les montants en cotisations et majorations ventilés par période. L’URSSAF estime qu’elle n’avait pas l’obligation de délivrer autant de mises en demeure qu’il y a d’établissements, que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors du contrôle, ne fait référence qu’à l’employeur et non au cotisant. Elle ajoute que les établissements étant dépourvus de la qualité d’employeur, elle était bien fondée à adresser la mise en demeure à l’employeur, au siège social de la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE.
S’agissant du chef de redressement n°4 relatif aux ruptures conventionnelles, l’URSSAF fait valoir qu’il appartient à l’employeur, avant la signature de la rupture conventionnelle, de se faire communiquer par la salariée l’attestation CARSAT ou tout autre document probant démontrant sa situation au regard des droits à la retraite. Elle précise que le relevé de carrière communiqué par la société cotisante n’est pas suffisant puisqu’il ne permet pas de vérifier les droits à la retraite acquis au titre d’un régime autre que le régime obligatoire, ou au regard d’une activité à l’étranger, d’une situation familiale particulière ou d’un handicap.
En ce qui concerne le chef de redressement n°5 lié aux transactions conclues postérieurement à des licenciements pour faute grave, l’organisme de recouvrement conteste s’être appuyé sur des arrêts de règlement, la décision du 20 septembre 2012 invitant les juges à vérifier la nature des sommes comprises dans le cadre d’une indemnité transactionnelle. Il relève que la circulaire invoquée par la société cotisante ne peut lui être opposée puisqu’elle ne répond pas aux exigences posées par l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF expose que la lecture des cinq protocoles transactionnels permet de constater que la rédaction est faite sur le même modèle, que l’indemnité couvre un «'préjudice moral et financier'» sans plus de détail, et qu’en contrepartie de cette indemnité, le salarié déclare renoncer irrévocablement à tous droits, prétentions et indemnités de quelque nature que ce soit, ajoutant que ces mentions sont insuffisantes pour considérer que l’indemnité a un caractère de dommages et intérêts. Elle indique, enfin, que l’employeur ne produit aucun élément de nature à vérifier le montant des indemnités de préavis, que le montant de l’indemnité transactionnelle ne peut couvrir qu’une partie du préavis normalement dû.
S’agissant du chef de redressement n°6, l’URSSAF fait valoir que les inspecteurs ont recherché la commune intention des parties pour déterminer le montant de l’indemnité transactionnelle assujettie à cotisations sociales. Elle précise que les transactions litigieuses sont intervenues après que les conciliations prud’homales montrent l’existence d’éléments de salaire demandés dans les prétentions du salarié. L’organisme de recouvrement relève que la société cotisante ne rapporte pas la preuve que les salariés ont renoncé à leurs demandes salariales initiales, ajoutant que cette renonciation doit être expresse et non équivoque.
En ce qui concerne le chef de redressement n°7 relatif à la prévoyance complémentaire, l’URSSAF fait valoir que Monsieur Z a adhéré au régime de prévoyance alors qu’il n’était pas un ancien salarié de la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES, ce qui a eu pour effet de faire perdre au régime son caractère collectif. Elle relève que l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable au moment du contrôle, de sorte que c’est à bon droit
que les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette de cotisations les contributions patronales destinées au financement du régime frais de santé.
S’agissant du chef de redressement n°8 lié aux bons d’achat, l’organisme de recouvrement fait valoir que les critères retenus par les comités d’entreprise d’ORCHIES et de GUEMPS ont un caractère discriminant. Elle précise à toutes fins que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de franchise sociale pour les avantages servis par un comité d’entreprise, ce qui justifie de maintenir le redressement.
En ce qui concerne le chef de redressement n°11, l’URSSAF relève que l’employeur n’a pas transmis toutes les pièces justificatives, qu’en ne produisant pas les protocoles transactionnels, il la place dans l’impossibilité de vérifier la nature des sommes versées aux salariés et donc leur régime social.
Le Président a relevé d’office que les circulaires et lettres invoquées n’avaient aucune valeur juridique faute de preuve de leur publication.
Le conseil de l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS indique que ce moyen figure dans ses écritures.
Les parties ne présentent aucune observation particulière sur le moyen relevé d’office et ne sollicitent pas l’autorisation d’adresser à la Cour une note en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE L’ARRÊT
SUR LES MOYENS RELEVES D’OFFICE TIRES DE LA PORTEE DE L’APPEL ET DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2018 «'CONFIRMANT'» LE CHEF DE REDRESSEMENT N°6.
Attendu qu’il résulte de l’article 561 du nouveau Code de procédure civile que l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Que l’article 562 du même Code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Que l’article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d’appel comporte les mentions prescrites par l’article 58, qu’elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Qu’il résulte des textes précités qu’après avoir interjeté un appel général ou même un appel limité , les parties peuvent limiter celui-ci par conclusions, ce qui ne défère alors à la cour d’appel que la partie critiquée du jugement et limite d’autant l’effet dévolutif ( en ce sens 2e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-21.130, Bulletin civil 1999, II, n° 134'; 2e Civ., 7 mars 2002, pourvoi n° 00-16.240, Bulletin civil 2002, II, n° 32'; 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713'; 1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-14.937, 02-16.372 décidant qu’un chef non critiqué d’un jugement est devenu définitif / en sens totalement contraire l’ouvrage «' guide du procès civil en appel'» Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les conclusions et que la Cour est saisie de l’intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l’appel n’est pas soutenu à l’égard des chefs non contestés et confirmer en
conséquence ces derniers )
Qu’il résulte enfin des mêmes textes que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant ( en ce sens 2 Civ.'; 4 mars 2021 pourvoi n° 19-25.291 . 1re Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206'; 3e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-18.527, Bulletin 1989 III N° 127 ) et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué ( en ce sens 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.973, Bull. 2016, II, n° 223'; soc., 28 novembre 2000, n 98-42.999 ; Civ 3e 15 mai 2002 pourvoi n° 99-10.507 P soc., 4 mars 2008, n 06-45.221 ; soc., 5 juillet 2005, o o n 03-44.366). 2 civ., 29 mai 1979, pourvoi n 78-10.263, Bull. 1979, II, n 160 ).
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Que selon l’article 480 du même Code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Attendu en l’espèce que par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 novembre 2018, le Conseil de la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 23 octobre 2018.
Que la déclaration d’appel précise qu''«'il s’agit d’un appel partiel'», que la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE «'sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a':
— dit la mise en demeure régulière,
— confirmé le chef de redressement n°4,
— confirmé le chef de redressement n°5,
— confirmé le chef de redressement n°7,
— confirmé le chef de redressement n°8,
— confirmé le chef de redressement n°11'».
Attendu qu’il résulte des conclusions de la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE, soutenues à l’audience, que celle-ci sollicite notamment l’annulation du chef de redressement n°6 portant sur les transactions conclues avec des salariés dans le cadre de conciliations prud’homales.
Que l’appel formé par la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE étant limité aux seuls chefs de redressement n°4, 5, 7, 8 et 11, et l’intimée sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne formant donc pas d’appel incident,il convient de relever d’office d’une part que la Cour n’est pas saisie de l’appel des dispositions du jugement du 23 octobre 2018 confirmant le chef de redressement n°6 et ne peut connaître de ces dispositions et encore moins les réformer, d’autre part que l’autorité de la chose jugée des dispositions du jugement du 23 octobre 2018 «' confirmant'» le chef de redressement n° 6 s’impose à la Cour pour la fixation des sommes dues à l’URSSAF et, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats sur ces points selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE LA MISE EN DEMEURE DU 23 DÉCEMBRE 2014.
Attendu que la demande de la société ATALIAN PROPRETE en annulation de la mise en demeure du 23 décembre 2014 est fondée sur l’absence de motivation suffisante de cette dernière et sur le
moyen selon lequel une mise en demeure aurait dû être délivrée à chacun de ses établissements concernés par le contrôle litigieux.
Attendu que selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur.
Qu’il résulte de l’article R. 244-1 du même code, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Attendu par ailleurs que le premier paragraphe de la lettre de mise en demeure est rédigé comme suit': «'À la suite du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires dont vous avez fait l’objet pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, une notification des chefs de redressement vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2014 conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'».
Qu’un tableau à trois colonnes précisant pour chaque année le montant des cotisations et majorations de retard dues par la société contrôlée est ensuite reproduit.
Qu’aucune disposition légale n’impose à l’organisme de recouvrement de détailler établissement par établissement le montant réclamé.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la mise en demeure était régulière en ce qu’elle précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que le moyen en sens contraire manque donc en fait.
Attendu que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle en application de l’alinéa 5 du même texte puis la mise en demeure qui s’ensuit doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF a adressé, le 23 décembre 2014, au siège social de la SAS TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 498'199'€.
Attendu que le moyen de la société cotisante selon lequel le calcul, la déclaration et le paiement des cotisations sociales s’effectuent au niveau de chaque établissement de l’entreprise manque en fait pour ne procéder que de sa seule affirmation.
Que par ailleurs ce moyen manque en droit au regard des prescriptions de l’article R.243-59 précité dont il ne résulte aucunement l’exigence que l’avis de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure soient délivrés à l’établissement lorsque le calcul, la déclaration et le paiement des cotisations sont effectués à son niveau mais uniquement l’exigence, parfaitement distincte et avec laquelle elle ne se confond aucunement, que ces actes soient notifiés à la personne tenue en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du contrôle.
Qu’il n’est aucunement soutenu et encore moins démontré par la société ATALIAN PROPRETE que
chacun de ses établissements contrôlés aient la qualité d’employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions litigieuses.
Qu’il convient donc, compte tenu de tout ce qui précède, de confirmer les dispositions du jugement déféré disant la mise en demeure litigieuse régulière.'
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°4
Attendu que l’inspecteur de recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les indemnités de rupture versées à Mesdames S T et Y en application d’une convention de rupture conventionnelle signée avec l’employeur et ce au motif qu’il ne lui avait pas été produit de document établi par les caisses de retraite de base attestant de leur situation à l’égard des droits à la retraite.
Attendu qu’il appartient au cotisant qui revendique le bénéfice d’une exonération d’apporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale alinéa 10, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Que ce dernier texte dispose que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas': a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50'% du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités'; b) soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Attendu que l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut être abaissé avant l’âge de 60 ans pour les assurés':
— qui ont eu une longue carrière (CSS, art. L. 351-1-1),
— qui sont handicapés (CSS, art. L. 351-1-3),
Qu’aux termes de l’article D. 351-1-5 dans sa rédaction applicable':
I.-l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 est abaissé, en application de l’article L.351-1-3':
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D.351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres';
2. A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 50 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres';
3. A cinquante-sept ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres';
4. A cinquante-huit ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 70 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres';
5. A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 80 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
Qu’aux termes de l’article D. 351-1-6 du code précité dans sa rédaction applicable':
Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L.351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D.821-1 soit 50'%.
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit.
Qu’il résulte des textes précités qu’il appartient au cotisant revendiquant en application de l’article L.242-1 alinéa 10 du Code de la sécurité sociale le bénéfice de l’exonération des cotisations sur une indemnité de rupture d’un contrat de travail dans les limites de ce texte d’établir par tous moyens que le salarié n’était pas en droit lors de ce versement de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Attendu s’agissant de Madame S T la SAS ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE reconnaît n’avoir pu se procurer le relevé de carrière de cette dernière à la suite de son changement d’adresse et ne produit strictement aucune pièce à l’appui de sa revendication de l’exonération des cotisations litigieuses.
Que contrairement à ce qu’elle soutient, cette absence de production par elle du relevé de carrière de l’intéressée ne résulte aucunement d’une circonstance indépendante de sa volonté puisqu’il lui était parfaitement possible lorsque la salariée a manifesté son intention de s’inscrire dans le dispositif litigieux de subordonner son accord à la fourniture par cette dernière de tous justificatifs établissant qu’elle n’était pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Que la société succombe dans la charge qui lui incombe en ce qui concerne cette salariée.
Attendu ensuite que si en ce qui concerne Madame Y, la société produit un relevé de carrière, elle ne justifie aucunement, notamment par la production d’une attestation sur l’honneur de
cette dernière, que cette salariée ne se soit pas vu reconnaître le statut de travailleur handicapé ou, à défaut, un taux d’incapacité permanente de 50'%, par décision d’une maison départementale des personnes handicapées.
Qu’elle n’établit donc pas que cette salariée n’était pas en droit, à la date du versement des indemnités litigieuses, de bénéficier au titre des articles L.351-1-1 et D.351-1-5 d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
Que c’est donc à très juste titre, compte tenu de tout ce qui précède, que les premiers juges ont déclaré bien fondé le redressement faisant l’objet du point n° 4 de la lettre d’observations ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°5
Attendu qu’il résulte de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au litige, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Que l’alinéa 10 du même article prévoit qu’est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Qu’il résulte de cet article du Code Général des impôts, plusieurs fois modifié, que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable à l’exception des dommages-intérêts dus en cas de licenciement nul, de non-respect de la procédure, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’une fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’une fraction des indemnités de mise à la retraite.
Qu’il résulte par ailleurs de l’article L. 242-1 précité que lorsque après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations et que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Qu’il résulte également du texte précité que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de droit que les juges du fond décident si l’employeur rapporte ou non la preuve que l’indemnité litigieuse compense un préjudice.
Attendu par ailleurs que le droit de la sécurité sociale constitue un ensemble de dispositions d’ordre public ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties ou de l’une d’entre elles.
Attendu que les circulaires et instructions du ministre de la sécurité sociale sont dépourvues de toute valeur normative.
Attendu cependant que l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale crée par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2005, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, prévoit que': «'Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.'»
Que l’application de ce texte est limitée, en premier lieu, aux circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui exclut les prises de position de l’administration centrale ne prenant pas la forme d’une réponse ministérielle ou les réponses ministérielles ne prenant pas la forme d’une circulaire ou d’une instruction (telles que les réponses ministérielles aux questions écrites des membres des assemblées) ainsi que les circulaires et instructions prises par des ministres qui ne sont pas en charge de la sécurité sociale ou par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes, au premier chef l’Agence centrale ACOSS.
Qu’il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l’instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1er, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d’application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles «'qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives'», dans un bulletin ministériel à publication périodique, soit la publication selon les dispositions de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (issues des dispositions de L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 78-XIII), lesquelles précisent que «'la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée'»
Attendu en l’espèce que la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE prétend opposer à l’URSSAF la circulaire ACOSS 2011-022 du 25 janvier 2001 selon laquelle l’indemnité versée au salarié licencié pour faute lourde ou grave dans le cadre d’une transaction est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement.
Qu’il n’est aucunement soutenu et encore moins justifié par la société que cette circulaire ait été publiée conformément à la loi du 17 juillet 1978 ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, la société n’ayant d’ailleurs à l’audience fait aucune observation sur le moyen relevé d’office de l’absence de preuve de la publication de cette circulaire ni offert de justifier de cette publication par l’envoi d’une note en délibéré.
Que le texte invoqué par la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE est dépourvu de toute valeur juridique et son application ne peut être revendiquée par cette dernière au titre de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale.
Attendu en outre qu’il est reproché à l’URSSAF d’avoir utilisé l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 septembre 2012 comme un arrêt de règlement et de ne pas s’être livrée à une appréciation au cas par cas des différentes transactions.
Attendu cependant qu’il ressort de la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2007 qu’à la suite des explications fournies par la société cotisante, l’organisme a procédé à l’annulation de six réintégrations.
Que la minoration du chef de redressement litigieux démontre que l’URSSAF a analysé chaque situation.
Que le moyen invoqué par la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE manque donc en fait.
Attendu par ailleurs que la société cotisante soutient que le principe de sécurité juridique interdit de faire une application rétroactive de la jurisprudence et se plaint qu’il lui soit fait application d’un arrêt de la Cour de Cassation du 20 septembre 2012 qui serait contraire au droit applicable à l’époque des transactions litigieuses.
Attendu que contrairement à ce que soutient la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme décide que les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas un droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH, 18 décembre 2008, Unédic c. France, § 74) et qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à une bonne administration de la justice (CEDH, 29 novembre 2016,Paroisse Gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], § 116), dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive empêcherait tout changement ou amélioration (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 Janvier 2010, n 36815/03 par. 38).
Qu’il résulte également de cette jurisprudence que les cours suprêmes sont requises de motiver leur décision lorsque le revirement remet en cause une jurisprudence bien établie (CEDH Atanasovski/ Ex-République yougoslave de Macédoine, 14 Janvier 2010, n° 36815/03), que ces cours apprécient l’opportunité de décider s’il y a lieu de reporter dans le temps l’effet d’un revirement (CEDH, Legrand, 26 mai 2011, n° 23228/08) mais sous réserve que cette application immédiate n’ait pas pour effet de priver le justiciable du droit d’accès au juge ou d’un 'bien’ au sens de l’article 1 du Protocole n 1 (affaire Staibano et autres c. Italie, 4 février 2014,n° 29907/07 ) ou que l’atteinte poursuive un objectif légitime (Cf. Arrêt Barras/ France, 17 mars 2015, n° 12686/10).
Qu’en application de l’article 6 et du protocole additionnel n°1 la Cour de Cassation rappelle également qu’il n’existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée ( en ce sens entre autres arrêts Civ. 1 9 octobre 2001, n° 00-14.564 , Bull. n° 249 ; Civ. 1 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull.n° 124 ; Soc., 17 décembre 2004 n° 03-40.008 Bull. n° 346. Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814 1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.964 ) mais qu’il y a lieu à modulation dans le temps des effets d’un revirement de jurisprudence lorsque l’application immédiate du revirement porte atteinte au droit d’accès au juge et au droit à un procès équitable ( 2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 17-21.189) en modifiant notamment les conditions de recevabilité d’une voie de recours ( Com., 13 novembre 2007, n° 05-13.248, Bull.n 243 ; Civ. 1re 11 juin 2009, n° 07-14.932, Bull.n° 124 ) ou les conditions de la prescription de l’action ( Com. 26 octobre 2010, n° 09-68.928). Bull.n° 159 ; Assemblée Plénière, 21 décembre 2006, n° 00-20.493 ; Civ. 2e 8 juillet 2004, n° 01-10.426, Bull.n 387).
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la partie s’estimant victime d’un revirement de jurisprudence d’établir qu’il résulterait de ce revirement une atteinte à son droit d’accès au juge ou à un procès équitable ou à son droit de propriété qui ne serait pas justifiée par un motif légitime.
Attendu qu’aucune démonstration n’est cependant effectuée par la société ATALIAN PROPRETE de ce que l’état du droit positif en matière d’exonération des cotisations sociales sur les indemnités transactionnelles aurait été substantiellement affecté par l’arrêt qu’elle invoque, la seule référence fournie par la société à l’appui de son affirmation quant au droit antérieur au revirement allégué étant une circulaire ACOSS dépourvue de toute valeur juridique et dont il n’est aucunement démontré qu’elle refléterait l’état du droit existant.
Attendu qu’il est acquis, de longue date, en jurisprudence que les indemnités de rupture représentatives de dommages-intérêts versées par l’employeur au salarié en exécution d’une transaction sont également exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (Soc. 10 mars 1971, n° 69-13.791, Bull. V, n 195 ; Civ. 2 ème 4 avril 2013, n° 12-11.976), qu’il appartient au juge saisi d’un différend quant à l’assujettissement ou non de tout ou partie des sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle de rechercher si cette indemnité comprend des éléments de rémunérations soumis à cotisations (Civ. 2e, 16 novembre 2004, n° 03-30.297 ; 15 novembre 2005, n° 04-30.279 ; 21 décembre 2006, n° 06-13.368 ; 20 septembre 2012, n° 11-22.916 ; 4 avril 2013, n° 12-11.976 ; 19 janvier 2017, n° 16-11.472), que le juge n’est pas lié par la qualification donnée à cette indemnité par les parties (Civ. 2e 16 novembre 2004 précité ; 15 novembre 2010, n° 04-30.279 ; 30 juin 2011, n° 10-21.274 ; 20 septembre 2012 précité ) et que l’appréciation du caractère de rémunération ou au contraire de dommages et intérêts d’une telle somme relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Civ.2e, 16 novembre 2004 et 4 avril 2013 précités).
Qu’il résulte de la jurisprudence ci-dessus que l’arrêt du 20 septembre 2012 invoqué par la société ATALIAN PROPRETE, loin d’être un revirement, s’inscrit au contraire dans une jurisprudence constante et traditionnelle organisée autour du principe selon lequel à l’exception des indemnités visées à l’alinéa 10 de l’article L.2421 et dans les limites de ce texte, l’indemnité versée au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, constitue une rémunération imposable soumise à cotisations sociales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elle ne concourt à l’indemnisation d’un préjudice.
Que le moyen tiré du revirement de jurisprudence portant atteinte au principe de sécurité juridique invoqué par la société contrôlée est donc totalement inopérant.
Attendu qu’il convient de rechercher si cette dernière rapporte ou non la preuve que l’indemnité litigieuse compense un préjudice.
Attendu en l’espèce qu’alors que le chef de redressement porte sur 38 transactions, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE verse aux débats onze protocoles transactionnels.
Que sur ces onze protocoles, la commission de recours amiable a déjà procédé à l’annulation de six réintégrations.
Qu’il convient par conséquent d’analyser la situation des cinq salariés restants.
Attendu que les protocoles d’accord transactionnel régularisés entre les parties prévoient tous le versement d’une somme d’argent nette, celle-ci visant à indemniser le salarié «'du préjudice moral et financier, que lui cause, selon lui, la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de [s]a carrière professionnelle'».
Qu’il appartient donc à la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE d’établir pour chacune des transactions que tout ou partie de cette somme réparerait un préjudice.
Attendu que la société cotisante précise, page 12 de ses écritures, que les indemnités versées dans plusieurs transactions sont venues réparer un préjudice totalement distinct du préjudice qu’aurait subi le salarié en cas d’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et qu’il s’agit de cas dans lesquels le motif du licenciement n’est aucunement contesté par le salarié.
Attendu que cette affirmation apparaît contraire aux termes mêmes des protocoles d’accord transactionnel puisqu’il y est indiqué que les cinq salariés «'entend[aient] contester [leur] licenciement devant les juridictions prud’homales compétentes'».
Que la société ne fournit aucune précision sur le type de préjudice que les protocoles auraient vocation à indemniser et dont elle exclut elle-même qu’il puisse s’agir de la perte de l’emploi des salariés.
Qu’en l’absence de la moindre démonstration concrète par la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE de ce que tout ou partie des sommes litigieuses indemniseraient un ou plusieurs préjudices déterminés, cette dernière succombe manifestement dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Que c’est donc à très juste titre que les premiers juges ont déclaré bien fondé le redressement faisant l’objet du point n° 5 de la lettre d’observations ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°7
Attendu que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses pour l’année 2011 et 2012 dispose en son alinéa 6':
«'Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du 2 présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État':
1 Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret'; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites';
2 Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération
en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.'»
Que l’article L. 911-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, applicable au litige, énonce :
«'À moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.'»
Attendu ensuite qu’il résulte de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses que les omissions ou erreurs ponctuelles dans la mise en 'uvre d’un régime de prévoyance ne font pas perdre à celui-ci son caractère obligatoire et collectif ( en ce sens 2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.239 / également 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.871 retenant que les omissions ou erreurs ponctuelles spontanément corrigées par l’employeur n’avaient pas fait perdre au régime de prestations complémentaires de prévoyance son caractère obligatoire et collectif ).
Attendu en l’espèce que la société contrôlée a souscrit un régime de prévoyance de type frais de santé destiné aux anciens salariés cadres et assimilés de la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES, lesquels bénéficiaient d’un tel régime lors de l’absorption de cette dernière par la société TFN PROPRETÉ NORD NORMANDIE.
Que les inspecteurs de recouvrement ont constaté que Monsieur Z avait adhéré au régime de prévoyance et ce alors même qu’il ne s’agissait pas d’un ancien salarié de la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES, qu’il avait adhéré au régime en décembre 2010, qu’il n’avait plus cotisé de janvier 2011 à octobre 2011, puis qu’il avait à nouveau adhéré à compter du mois de novembre 2011 jusqu’au jour du contrôle.
Que la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur qui ne peut en aucun cas faire perdre de facto et à lui seul le caractère collectif et obligatoire au régime.
Que l’URSSAF ne conteste pas qu’il ait été commis une erreur au sujet de ce salarié mais dénie à la société le droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 133-4-8 du code de la sécurité sociale au motif qu’il n’était pas applicable au moment du contrôle.
Attendu que le non respect du caractère collectif des garanties ne porte que sur un seul salarié et procède manifestement d’une erreur, au demeurant non contestée par l’URSSAF.
Qu’il s’agit en conséquence d’une erreur ponctuelle ne faisant pas perdre au régime son caractère obligatoire et collectif au sens des textes précités.
Que c’est donc à tort que l’URSSAF a réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales l’intégralité des primes versées au titre du régime de prévoyance de type frais de santé destiné aux anciens salariés cadres et assimilés de la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES, cette réintégration ne devant intervenir qu’au titre des primes versées pour Monsieur Z.
Que les éléments du débat ne permettant pas de déterminer le montant infondé du redressement, il convient d’ordonner la réouverture des débats de ce chef selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°8
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale :
«'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire';'»
Qu’en application de cet article entrent, en principe, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les avantages servis par les comités d’entreprise ou d’établissement qui ne présentent pas le caractère de secours, mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l’entreprise en raison de leur qualité et à l’occasion du travail accompli, même s’ils sont versés par le comité d’entreprise ou d’établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles.
Attendu que le droit de la sécurité sociale constitue un ensemble de dispositions d’ordre public ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties ou de l’une d’entre elles.
Attendu que les circulaires et instructions du ministre de la sécurité sociale sont dépourvues de toute valeur normative.
Attendu cependant que l’article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale crée par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1er octobre 2005, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, prévoit que': «'Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.'»
Que l’application de ce texte est limitée, en premier lieu, aux circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui exclut les prises de position de l’administration centrale ne prenant pas la forme d’une réponse ministérielle ou les réponses ministérielles ne prenant pas la forme d’une circulaire ou d’une instruction (telles que les réponses ministérielles aux questions écrites des membres des assemblées) ainsi que les circulaires et instructions prises par des ministres qui ne sont pas en charge de la sécurité sociale ou par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes, au premier chef l’Agence centrale ACOSS.
Qu’il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l’instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1er, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d’application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles «'qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives'», dans un bulletin ministériel à publication périodique, soit la publication selon les dispositions de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (issues des dispositions de L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 78-XIII), lesquelles précisent que « la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère
sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée'».
Attendu que le premier texte ayant prévu les modalités de la publication permettant à l’employeur de se prévaloir des circulaires et instruction publiées du ministre chargé de la sécurité sociale est donc l’ordonnance du 20 février 2004 en ce qui concerne la publication sous forme électronique puis le décret du 30 décembre 2005 en ce qui concerne la publication à un bulletin ministériel sous forme papier.
Attendu qu’en l’espèce les textes invoqués par les inspecteurs chargés du contrôle sont, outre les textes du Code de la sécurité sociale dont il résulte que toute somme versée aux salariés est en principe assujettie à cotisations sociales, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la circulaire du 12 décembre 1988 de la caisse nationale d’assurance vieillesse et les circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002.
Que la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE prétend opposer à l’URSSAF une réponse ministérielle du ministre du travail et de l’emploi publiée au Journal Officiel du 6 mai 2014 portant sur les cadeaux ou bons d’achats offerts par le comité d’entreprise ou à défaut l’employeur ainsi que l’impression d’une page du site internet de l’URSSAF portant sur les prestations du comité d’entreprise.
Attendu que certains des textes invoqués par les parties n’émanent pas du ministre chargé de la sécurité sociale (circulaire du 12 décembre 1988 de la CNAV et tous les textes invoqués par la cotisante) et qu’il n’est aucunement justifié, au surplus, qu’ils aient été publiés au bulletin officiel d’un ministère sous forme papier ou sous forme électronique en exécution des textes organisant les modalités de publication des circulaires et instructions ministérielles et visés à l’article L. 243-6-2 précité.
Que le seul texte émanant du ministère chargé de la sécurité sociale est l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, invoquée par l’URSSAF et non par la cotisante, et qu’il n’est aucunement justifié de sa publication et encore moins qu’elle ait été publiée conformément à la loi du 17 juillet 1978 ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, les parties n’ayant présenté aucune observation à l’audience sur le moyen relevé d’office par le Président tiré de l’absence de preuve de la publication de tout ou partie des textes invoqués de part et d’autre ni offert de prouver cette publication par l’envoi d’une note en délibéré.
Que les textes invoqués par l’URSSAF et par la société cotisante étant dépourvus de toute valeur juridique et leur application ne pouvant être revendiquée par cette dernière au titre de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, il n’y a pas lieu de s’interroger, comme le fait l’URSSAF, sur la question de savoir si les bons d’achat et cadeaux litigieux dépassaient ou non les seuils d’exonération prévus par les instructions ministérielles et lettres-circulaires visées par l’inspecteur de recouvrement ainsi que par les divers textes invoqués par la société cotisante ni sur la question de savoir si l’URSSAF a pu légitimement s’emparer d’une éventuelle discrimination envers une quantité infime des salariés pour fonder son redressement.
Que la seule question se posant est de savoir si les bons d’achat réintégrés dans l’assiette des cotisations par l’inspecteur chargé du contrôle présentaient le caractère de secours.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que l’exonération des sommes versées à titre de secours est subordonnée à la caractérisation de la situation individuelle de besoin à laquelle leur attribution répond.
Attendu qu’il ne résulte aucunement des énonciations du point n° 8 de la lettre d’observations, qui valent jusqu’à preuve contraire non rapportée, que les avantages litigieux soient attribués à titre de
secours en considération de la situation individuelle de chaque salarié, la lettre faisant au contraire apparaître soit une attribution arbitraire sans qu’il existe une règle préétablie soit une attribution en fonction de critères purement objectifs et indépendants de l’examen de la situation personnelle du salarié.
Que la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE ne soutient d’ailleurs à aucun moment et justifie encore moins que les avantages litigieux aient été attribués à titre de secours en tenant compte de la situation de chaque salarié.
Qu’il s’ensuit que ces avantages ne sont aucunement versés en considération de la situation individuelle de besoin des salariés bénéficiaires et qu’il ne s’agit donc en aucun cas de secours mais bien de compléments de salaire.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré bien fondé le redressement correspondant au point n° 8 de la lettre d’observations ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ce chef mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par le Tribunal.
SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ CONTRÔLÉE DU CHEF DE REDRESSEMENT N°11
Attendu que l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe général d’assujettissement aux cotisations sociales de l’ensemble des sommes versées aux salariés à l’occasion ou en contrepartie de leur travail, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel, des frais d’entreprise et des dépenses pour lesquelles la législation prévoit une mesure d’exonération.
Que sont exonérées de cotisations sociales les sommes ayant le caractère':
— de frais d’entreprise,
— de frais professionnels,
— de dépenses pour lesquelles la législation, par le biais d’un texte, prévoit expressément une exonération de charges sociales totale ou partielle.
Qu’afin de déterminer le statut d’une somme enregistrée en comptabilité à l’égard de la législation de sécurité sociale, il convient d’examiner le justificatif permettant d’apprécier la nature de la somme ainsi que le cadre dans lequel elle a été engagée.
Attendu en l’espèce que les inspecteurs ont relevé un certain nombre d’écritures comptables, non soumises à cotisations sur 2011, 2012 et 2013 pour lesquelles la société contrôlée n’a pas fourni de pièces justificatives.
Que la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a transmis, lors de la phase gracieuse, plusieurs justificatifs, ce qui a conduit la commission de recours amiable à diminuer la base d’assiette du redressement.
Qu’à ce stade, la société contrôlée conteste uniquement les régularisations afférentes aux transactions conclues suite à un licenciement pour faute grave et à des indemnités versées dans le cadre de conciliations prud’homales.
Qu’elle renvoie la cour à ses développements concernant les chefs de redressements n° 5 et 6 de la lettre d’observations.
Que s’agissant du point n°5, sur les 38 transactions régularisées postérieurement aux licenciements pour faute grave, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a versé uniquement onze protocoles transactionnels.
Que la cour a considéré que le chef de redressement n° 5 était bien fondé, la société contrôlée n’effectuant pas, pour les cinq protocoles examinés, la moindre démonstration concrète de ce que tout ou partie des sommes litigieuses indemnisaient un ou plusieurs préjudices déterminés.
Qu’au surplus, en ne fournissant pas les autres protocoles, la société contrôlée place l’URSSAF et la présente juridiction dans l’impossibilité de vérifier la nature des sommes versées aux salariés.
Attendu qu’en ce qui concerne le chef de redressement n°6, la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE a fait valoir que la renonciation du salarié à un certain nombre de ses demandes salariales initiales se déduit de l’existence d’un procès-verbal de conciliation.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que lorsque après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’engage, dans le cadre d’une transaction, à verser au salarié une indemnité forfaitaire, il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer à celle-ci sa véritable qualification et de rechercher si elle ne constitue pas un supplément de rémunération soumis à cotisations et que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Attendu en l’espèce que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les conciliations prud’homales conclues entre la société contrôlée et ses salariés faisaient apparaître l’existence d’éléments de salaire demandés dans les prétentions initiales et versés dans le cadre d’une transaction.
Que si la SAS ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE soutient que les salariés ont renoncé à certaines de leurs prétentions salariales initiales, force est de constater qu’elle n’en rapporte pas la preuve puisqu’elle ne produit ni les procès-verbaux de conciliations prud’homales ni les protocoles d’accord transactionnels.
Qu’elle ne fournit en outre aucune précision sur le type de préjudice que les protocoles auraient vocation à indemniser.
Qu’en l’absence de la moindre démonstration concrète par la SAS ATALIAN PROPRETÉ NORD NORMANDIE de ce que tout ou partie des sommes litigieuses indemniseraient un ou plusieurs préjudices déterminés, cette dernière succombe manifestement dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Qu’il convient par conséquent de confirmer les dispositions du jugement entrepris en ce qu’elles ont validé le chef de redressement n°11.
SUR LA DEMANDE DE L’URSSAF EN PAIEMENT
Attendu que la Cour n’ayant pas statué sur le chef de redressement n° 6 ni intégralement statué sur son chef n° 7, il convient de réserver la demande en paiement de l’URSSAF jusqu’à la solution totale de la contestation du contrôle.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et
sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
Attendu que la Cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et les frais non répétibles jusqu’à la solution de l’entier litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord le 23 octobre 2018, SAUF en ce qu’il a confirmé les chefs de redressement n° 6 et n°7 et sauf en ce qui concerne le sort des frais non répétibles.
Statuant à nouveau du chef du redressement faisant l’objet du point n° 7 de la lettre d’observations,
Dit que c’est à tort qu’au titre du point n° 7 de la lettre d’observations, l’URSSAF a réintégré dans la base de calcul des cotisations sociales l’intégralité des primes versées au titre du régime de prévoyance de type frais de santé destiné aux anciens salariés cadres et assimilés de la société VEOLIA PROPRETÉ NETTOYAGE ET MULTISERVICES et dit que cette réintégration ne doit intervenir que pour les primes versées pour Monsieur Z pour les années contrôlées.
Et sur les prétentions restant à trancher,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 08 février 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées :
— à présenter leurs observations sur les deux moyens relevés d’office de l’absence de dévolution à la Cour des dispositions du jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du Nord du 23 octobre 2018 confirmant le chef de redressement n°6 et de l’autorité de la chose jugée de ce jugement ainsi que sur les conséquences qu’il convient de tirer, s’il y a lieu, du premier moyen sur la recevabilité de la contestation du chef du redressement n° 6 par la société cotisante et, du second moyen sur le bien fondé de la demande en paiement présentée par l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS.
— à chiffrer le montant des cotisations restant dues au titre du point n°7 du redressement, compte tenu de la chose jugée ci-dessus.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats du 08 février 2022 à 13h30
Réserve les dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018 et les frais non répétibles.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
- Code de l'action sociale et des familles
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