Confirmation 9 janvier 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-14.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2023, N° 21/12507 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10196 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Jyfel corporation, pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° U 23-14.323
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025
1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], bureau D/1, [Localité 6],
2°/ le receveur interregional des douanes de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],
3°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] Fret, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 5],
4°/ l’administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
ont formé le pourvoi n° U 23-14.323 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Jyfel corporation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du receveur interregional des douanes de [Localité 8], du directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] Fret et de l’administration des douanes et droits indirects, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Jyfel corporation, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects, le receveur interregional des douanes de [Localité 8], le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] Fret et l’administration des douanes et droits indirects aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects, le receveur interregional des douanes de [Localité 8], le directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 8] Fret et l’administration des douanes et droits indirects et les condamne à payer à la société Jyfel corporation la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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