Rejet 5 juin 1971
Résumé de la juridiction
En l’etat d’un accident cause par l’eclatement d’une bouteille de limonade, survenu sans qu’il y ait un choc, les juges du fond qui relevent que l’entreprise ayant fabrique la bouteille l ’avait vendue depuis deux ans a une brasserie et que les nombreuses manipulations ulterieures dont ce recipient avait ete l’objet expliquaient l’amorce de rupture observee dans le verre, sans que l ’on puisse conclure qu’une zone de moindre resistance qui y avait ete constatee ait ete la cause de l’explosion, peuvent deduire de ces constatation que la preuve d’une faute du fabricant de la bouteille n’etait pas rapportee. la garde d’une chose ayant elle-meme un dynamisme propre et dangereux, ne peut etre attribuee a un proprietaire ou detenteur ne possedant sur elle aucun pouvoir de controle et aucune possibilite de prevenir le dommage. Des lors les juges du fond qui constatent, d’une part, que la bouteille ayant explose avait ete remplacee dans une brasserie par un liquide gazeux susceptible de provoquer une pression interne, que cette entreprise avait la charge du controle de cette bouteille, sa rotation la ramenant periodiquement pour lavage, verification et remplissage, et qui relevent, d’autre part, qu’aucun des proprietaires ou detenteurs ulterieurs n’avait eu ensuite la possibilite de faire des verifications, peuvent decider que la brasserie avait conserve la garde de la bouteille dont l’ eclatement n’etait pas imputable a un fait exterieur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 juin 1971, n° 70-10.668, Bull. civ. II, N. 204 P. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10668 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 204 P. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 23 décembre 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006985319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que le mineur serge z… fut blesse par l’explosion d’une bouteille de limonade que venait de lui remettre sa tante, et que celle-ci avait achetee quelques minutes avant dans un magasin d’alimentation gere par escoffier ;
Qu’andre z…, agissant pour son y… serge, a assigne en reparation du prejudice escoffier et la societe d’alimentation et d’approvisionnement du sud-ouest, dite l’aquitaine, exploitante du fonds de commerce ;
Que ceux-ci ont appele a leur garantie la societe commerciale europeenne de brasseries bretagne-nantes, dite les brasseries de la meuse, fournisseur de la bouteille de limonade et fabricant de la limonade, et la chappelle dans l’entrepot de qui la bouteille avait ete remplie ;
Qu’a leur tour les brasseries de la meuse et la chapelle ont appele en garantie les etablissements boussois-souchon-nevesel (bsn) fabricants de la bouteille, et leur assureur, compagnie la fonciere ;
Qu’ensuite z… a aussi dirige sa demande contre les brasseries de la meuse, la chapelle, les etablissements bsn et la compagnie la fonciere ;
Que la caisse primaire de securite sociale de la charente-maritime est intervenue dans l’instance ;
Attendu que le pourvoi reproche a l’arret, qui a retenu la seule responsabilite des brasseries de la meuse, d’avoir ecarte un vice de fabrication de la bouteille, en tirant argument d’elements d’une expertise faite dans une affaire totalement differente ;
Mais attendu que l’arret, apres avoir constate que les etablissements bsn avaient vendu depuis deux ans la bouteille aux brasseries de la meuse, enonce que les nombreuses manipulations ulterieures expliquent parfaitement l’amorce de rupture observee dans le verre par l’expert x… lors de l’information penale qui avait suivi l’accident litigieux, et qu’on ne saurait conclure que cette zone de moindre resistance serait la cause de l’explosion ;
Que l’arret se refere a un autre rapport d’expertise, piece regulierement deposee dans la procedure et contradictoirement debattue entre les parties, pour s’en approprier certaines donnees techniques relatives a l’epaisseur du verre et a la pression des gaz, appreciations corroborees par un avis de l’institut du verre ;
Attendu que de ces constations et enonciations, la cour d’appel a pu deduire que la preuve d’une faute des etablissements bsn n’etait pas rapportee ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que le pourvoi reproche a l’arret d’avoir decide que les brasseries de la meuse avaient conserve la garde de la bouteille de limonade, sans rechercher qui des proprietaires successifs en avait, lors de l’accident, le controle et l’usage , et en retenant que seules les brasseries de la meuse avaient la possibilite de controler le bon etat de la bouteille avant son remplissage, ce qu’elles n’auraient pas fait ;
Mais attendu que l’arret, qui a exclu toute faute des brasseries de la meuse, apres avoir observe que la chose presentait en elle-meme un dynamisme propre et dangereux et que sa garde ne pouvait pas etre attribuee a un proprietaire ou detenteur qui ne possedait sur elle aucun pouvoir de controle et aucune possibilite de prevenir le dommage, releve que les brasseries de la meuse avaient procede au remplissage de la bouteille par un liquide gazeux susceptible de provoquer une pression interne, qu’elles avaient eu la charge du controle de la bouteille et de son remplissage, les rotations des bouteilles leur ramenant celles-ci periodiquement pour lavage, verification et remplissage ;
Que l’arret ajoute qu’aucun des proprietaires ou detenteurs ulterieurs n’avait eu ensuite la possibilite de faire des verifications, et que la bouteille explosa entre les bras de la victime sans qu’il y ait eu de choc ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, s’agissant d’un accident qui n’etait pas imputable a un fait exterieur a la chose, les juges du fond ont pu decider que les brasseries de la meuse avaient conserve la garde de la bouteille de limonade ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 decembre 1969 par la cour d’appel de poitiers.
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