Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2023, 21-19.356, Publié au bulletin
TGI Belfort 7 décembre 2020
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CA Besançon
Infirmation partielle 29 juin 2021
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CASS
Rejet 17 mai 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer, bien qu'initialement non suivi d'effet, avait été radié à la demande de la banque et ne pouvait donc plus être déclaré caduc, conservant ainsi son effet interruptif de prescription.

  • Rejeté
    Droit de demander la caducité

    La cour a jugé que le commandement de payer avait interrompu la prescription jusqu'à sa radiation et qu'elle ne pouvait plus constater la caducité, car elle était saisie du recouvrement forcé de la créance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme [I] contestent la décision de la cour d'appel qui a déclaré la Banque CIC Est recevable en ses poursuites de saisie immobilière. Dans un premier moyen, ils soutiennent que la caducité du commandement de payer du 13 décembre 2016 aurait dû entraîner la nullité de tous les actes ultérieurs, violant ainsi les articles R. 311-1 et R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le commandement, bien que radié, avait conservé son effet interruptif de prescription. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-19.356, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19356
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 29 juin 2021, N° 20/01793
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 02-20.216, Bull. 2005, II, n° 85 (cassation).
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047571019
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200490
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