Rejet 31 janvier 1989
Résumé de la juridiction
Ayant énoncé qu’on ne pouvait reprocher à des associés d’une société anonyme d’avoir manqué à leurs obligations par l’achat de deux actions et par l’utilisation des possibilités que leur donnait désormais, au sein des organes sociaux, la majorité ainsi acquise et ayant relevé que, si la mésentente entre associés majoritaires et associés minoritaires était certaine, cette situation n’entraînait aucune paralysie de la société qui continuait à fonctionner normalement, une cour d’appel en déduit exactement qu’il n’existe aucun juste motif de prononcer la dissolution de cette société .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 31 janv. 1989, n° 87-16.124, Bull. 1989 IV N° 46 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-16124 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 46 p. 28 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 24 mai 1987 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022327 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Bodevin |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 mai 1987), qu’à la suite de l’achat par M. Jean X… de deux actions aux héritiers Thurin, les membres de la famille X… ont obtenu la majorité des actions de la société anonyme Mas de Grand Argence (la société), tandis qu’auparavant ces actions étaient réparties par moitié entre la famille X… et la famille Y… ; que MM. Jean, Philippe, Pierre-Louis Y… et Mmes Marie-Christine, Monique Y… (les consorts Y…) ont fait citer MM. Jean, Jean-Louis, Bertrand X…, Mme Renée X… et Mlle Agnès X… (les consorts X…), la société Sovinex, M. Z… et la société Mas de Grand Argence pour faire prononcer la dissolution de la société ;
Attendu que les consorts Y… reprochent à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que la mésentente grave et durable entre les associés constitue, tout particulièrement au bénéfice des associés minoritaires qui se trouvent prisonniers de la nouvelle majorité, un juste motif de dissolution ; qu’en exigeant que ladite mésentente ait déjà paralysé le fonctionnement de la société sans prendre en considération ni les intérêts des associés minoritaires ni les risques importants de dégradation des résultats sociaux inhérents à cette situation de mésentente, la cour d’appel a violé l’article 1844-7 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’on ne pouvait reprocher aux consorts X… d’avoir manqué à leurs obligations par l’achat de deux actions aux héritiers Thurin et par l’utilisation des possibilités que leur donnait désormais au sein des organes sociaux la majorité ainsi acquise, l’arrêt a relevé que si la mésentente actuelle entre les consorts X… et les consorts Y… était certaine, cette situation n’entrainait aucune paralysie de la société qui continuait à fonctionner normalement ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’existait aucun juste motif de prononcer la dissolution de la société ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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