Rejet 10 février 1971
Résumé de la juridiction
Conformement a l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, les actes delictueux commis par des mineurs de dix-huit ans, quel que soit leur age, ne perdent pas leur caractere de crime, de delit ou de contravention. Des lors, justifie legalement sa decision la cour d’appel qui, pour declarer prescrite l’action en reparation formee sur le fondement de l’article 1384 alinea 4 du code civil par la proprietaire d’une grange contre les parents de jeunes enfants y ayant involontairement mis le feu, enonce que le fait sur lequel prenait appui ladite demande ne pouvait constituer que la contravention prevue a l’article r. 38-4 du code penal, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le discernement ou le degre de conscience des mineurs, et constate que l’action civile avait ete engagee apres expiration du delai de prescription de l’action publique. on ne saurait faire grief a un arret d’avoir rejete la demande de dommages-interets formee sur le fondement de l’article 1382 du code civil contre des parents, en raison de la faute par eux commise dans l’education et la surveillance de leurs enfants ayant accompli un acte dommageable, des lors que les juges du second degre observent justement que la responsabilite de ces parents ayant deja ete examinee sur le fondement de l’article 1384 al.4 du code civil, celle-ci impliquait necessairement que les mineurs puissent etre eux-memes declares responsables du dommage et que tel n’etait pas le cas, en raison de la prescription de l’action engagee contre eux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 févr. 1971, n° 68-13.878, Bull. civ. II, N. 49 P. 36 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 68-13878 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 49 P. 36 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juillet 1968 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984685 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. CUNEO |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BOUTEMAIL |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque, qu’une grange contenant de la paille et appartenant a demoiselle a… a ete detruite par un incendie, que celle-ci imputant le dommage a deux jeunes enfants, jean-claude adda et michel y…, a assigne, en reparation de son prejudice, leurs parents jean y… et dame savina epouse z…
Y…, robert x… et dame b… epouse z…
X…, ainsi que l’assureur de cette derniere, la compagnie d’assurances mutuelles universitaires ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare ladite action prescrite, au motif que cet incendie constituait une contravention et que l’action n’aurait pu etre engagee apres le delai de prescription de l’action publique, lequel etait d’un an en matiere de contravention, alors que l’incendie involontaire n’aurait pu constituer une contravention que si les enfants avaient agi avec discernement et sans prendre de precautions suffisantes et qu’en ne relevant pas s’ils avaient agi, ou non, en connaissance de cause, les juges du fond n’auraient pas donne une base legale a leur decision ;
Mais attendu que l’arret enonce que les faits commis par les c… adda et y… ne pouvaient constituer que la contravention de l’article r 38-4 du code penal qui prevoit les incendies causes aux proprietes mobilieres ou immobilieres d’autrui par des feux ou lumieres portes ou laisses sans precaution suffisante, que, conformement a l’article 1er de l’ordonnance du 2 fevrier 1945, les actes delictueux commis par des c… de 18 ans, quel que soit leur age, ne perdent pas leur caractere de crime, de delit ou de contravention et que l’action de demoiselle a…, prenant appui sur la susdite contravention etait prescrite des lors qu’elle avait ete engagee apres l’expiration du delai de prescription de l’action publique ;
Attendu que par de tels motifs, la cour d’appel qui, pour declarer prescrite l’action engagee par demoiselle a…, n’avait pas a se prononcer sur le discernement ou le degre de conscience des c…, a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete par une affirmation insuffisante pour justifier sa decision, la demande de dommages-interets formee par demoiselle a… contre les parents des c… en raison de la faute par eux commise dans l’education et la surveillance de ces derniers ;
Mais attendu que les premiers juges avaient retenu la responsabilite des parents des c… sur le fondement de l’article 1384, alinea 4, du code civil ;
Que demoiselle a… avait conclu a la confirmation de cette decision ;
Attendu qu’etant justement observe que la responsabilite des parents, en vertu du susdit texte, impliquait necessairement que les c… puissent etre eux-memes declares responsables du dommage, ce qui n’etait pas, en raison de la prescription de l’action engagee contre eux, l’arret defere, qui ne saurait des lors etre atteint par les critiques du pourvoi, se trouve ainsi legalement justifie ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 juillet 1968, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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