Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 30 nov. 2023, n° 2101485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de l’Houmeau s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux n° DP 17190 21 0029 pour rehausser un mur de clôture au 17 rue du Cormier.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’a pas été informée de la modification du plan local d’urbanisme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa maison ne correspond pas au modèle « jardin à l’avant » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la hauteur maximale des clôtures est de 1,40 mètres pour le modèle « jardin à l’avant » ;
— les clôtures des propriétés voisines sont plus hautes que la clôture projetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, la commune de l’Houmeau, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Dallemane, représentant la commune de L’Houmeau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 13 avril 2021, un dossier de déclaration préalable pour rehausser un mur de clôture au 17 rue du Cormier sur le territoire de la commune de l’Houmeau. Le maire de la commune de l’Houmeau s’est opposé, le 12 mai 2021, aux travaux déclarés par Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ».
3. Il ressort de l’instruction que le dossier de modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal de la communauté d’agglomération de La Rochelle a été mis à disposition du public du 2 novembre 2020 au 4 décembre 2020 au siège de la communauté d’agglomération, ainsi que dans les mairies des communes membres. Il ressort également des pièces du dossier que le dossier de modification était consultable sur le site internet de la communauté d’agglomération et qu’une information du public a été faite par voie de presse et d’affichage. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la modification du PLU n’a pas été soumise à l’information du public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article UL-4 du règlement du PLU issue de la modification de ce plan approuvée le 4 mars 2021 : " 4.1 Implantation et insertion des constructions par rapport aux voies. 4.1.1 Principes et modalités de mise en oeuvre. Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer. Ces dispositions expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion () : – façade sur rue ; pignon sur rue ; maison sur cour ; maison ouverte ; jardinet à l’avant ; jardin à l’avant ; second rang. Chaque projet respecte les prescriptions de l’un des modèles admis ou admis sous conditions dans la zone, sous réserve du respect des prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles () ".
5. Les dispositions de l’article UL-4 du règlement du PLU précitées prévoient désormais que les projets de constructions nouvelles doivent se conformer aux règles d’au moins un des modèles qualitatifs d’insertion et d’implantation admis dans la zone concernée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet supportant la maison d’habitation existante est composé d’un premier jardin implanté en alignement de la rue du Cormier et d’un second jardin implanté derrière la maison le long de la rue du Chêne. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le maire de la commune de l’Houmeau a pu qualifier le terrain d’assiette du projet comme correspondant au modèle « jardin à l’avant » mentionné au point 4.1.1 de l’article UL-4 précité.
6. En troisième lieu, pour contester la décision du 12 mai 2021, Mme A soutient que la commune de l’Houmeau ne pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande dès lors que la hauteur maximale des clôtures est de 1,40 mètres pour le modèle « jardin à l’avant ».
7. En l’espèce, la décision attaquée a été prise au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 4.3.1 du règlement de la zone UL2 du PLU, dès lors qu’il prévoyait une hauteur totale de la clôture de 1,70 mètres. Il ressort des pièces du dossier que l’article 4.3.1 est notamment relatif aux parcelles donnant sur des emprises publiques autre que des voies et lorsque les modèles cités au point 4 du présent jugement ne s’appliquent pas. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d’erreur de droit.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, la commune de l’Houmeau cite les dispositions applicables au modèle « jardin à l’avant » en soutenant que la décision attaquée aurait dû être fondée sur ces dispositions. En faisant valoir ces éléments, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de substituer au motif retenu dans la décision attaquée celui tiré de la méconnaissance des dispositions applicables au modèle « jardin à l’avant ».
10. Aux termes de l’article UL-4 du règlement du PLU : " 4.1.4 Les modèles d’implantation et d’insertion par rapport aux voies ou emprises publiques* () Jardin à l’avant () Les clôtures doivent être constituées soit : () – d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à clairevoie* ou d’une grille ouvragée* doublée ou non de haies vives d’essences variées d’une hauteur* maximale de 1,40 mètre. La hauteur* du mur-bahut ne doit pas excéder 0,60 mètre, – d’un mur plein d’une hauteur* de 1,20 mètre, – d’une haie et/ou un talus. Ces hauteurs* peuvent être ponctuellement supérieures afin de s’inscrire dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines () ".
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable, que le projet prévoit un rehaussement du mur existant, présentant une hauteur de 1,10 mètres, par un bardage en PVC blanc d’une hauteur de 0,60 mètre, portant ainsi le mur à une hauteur totale de 1,70 mètres. Dès lors, un tel projet ne respecte pas les dispositions précitées de l’article 4.1.4 précité.
12. Il résulte de l’instruction que la commune aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.4 du règlement de la zone UL2 du PLU et la substitution de ce motif ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune de L’Houmeau.
13. En quatrième et dernier lieu, si Mme A fait valoir que plusieurs autres propriétés implantées en zone UL2 autour de son domicile « sont bien au-dessus de ces hauteurs sur la limite d’emprise de la voie publique », elle n’établit cependant pas que son projet s’inscrit dans le prolongement des clôtures des parcelles voisines.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de l’Houmeau s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de l’Houmeau tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l’Houmeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de l’Houmeau.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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