Rejet 30 novembre 1971
Résumé de la juridiction
Le fait de tenir la main passive d’une personne en état de précoma et dépourvue de lucidité pour l’amener à rédiger un testament olographe implique nécessairement l’altération de la vérité dans l’écrit argué de faux, sans avoir à rechercher quelle était l’intention réelle du testateur. Il s’en déduit, en effet, qu’une volonté étrangère a été substituée à la volonté propre dudit testateur, au moment de la rédaction de l’acte (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 1971, n° 70-92.079, Bull. crim., N. 326 P. 822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-92079 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 326 P. 822 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 9 juillet 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056342 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de dame x… (aline) veuve y…, dit z…, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice legale des biens de son fils mineur y… (dany), contre un arret de la cour d’appel de nancy, du 9 juillet 1970 qui, dans des poursuites suivies contre y… (david), decede, des chefs de faux en ecriture privee et usage, l’a condamnee a des dommages-interets envers a… (alain), partie civile la cour, vu les memoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du code penal, 593 du code de procedure penale, en ce que la decision attaquee a declare david y… dit z…, coupable de faux en ecriture privee, au motif qu’il aurait tenu la main de sa femme, le 23 avril 1961 pour l’aider a faire son testament, cependant que celle-ci n’aurait plus presente un etat de lucidite qui lui permettait de comprendre entierement la portee du testament pour lequel son mari avait tenu sa main et n’aurait pas conserve la volonte et la resistance necessaire pour s’opposer aux actes qu’on lui demandait de faire ;
Alors que la cour qui a note, dans un arret preparatoire, que le testament ecrit par une personne dont la main est guidee est valable lorsque cette personne avait l’intelligence et la volonte de faire un testament, devait rechercher pour declarer le mari de la defunte coupable de faux, non pas seulement si la dame b…, epouse y…, avait une lucidite suffisante pour comprendre la portee de ses actes, ce qui pouvait avoir une influence sur la validite du testament, mais si le prevenu avait eu conscience de ce que sa femme n’avait plus une volonte suffisante pour concevoir des dernieres volontes, seul element constitutif du delit de faux en ecriture privee ;
Attendu qu’il appert tant de l’arret attaque que de l’arret avant faire droit du 3 mai 1967 que par acte notarie du 17 mars 1942 la dame b… avait fait donation entre vifs a son mari y… david de tous ses biens existant au jour de son deces ;
Que le 15 mars 1960, ladite dame avait revoque cette donation par un testament olographe instituant comme legataires universels divers neveu et niece, petit neveu et petites nieces, dont alain a…, actuelle partie civile ;
Que la dame b…, atteinte d’une grave maladie, entra en clinique a nice le 23 avril 1961, et y deceda le meme jour ;
Que, sans declarer ce deces, y… ramena en ambulance le corps a nancy et ne fit constater le deces que le 24 avril 1961, pretendant que la mort etait survenue pendant ce trajet ;
Que le jour des obseques, sans faire allusion au testament du 15 mars 1960 dont il connaissait pourtant l’existence, il revela aux membres de la famille qu’il avait ete institue legataire universel par un testament qui aurait ete redige in extremis, le 23 avril 1961 ;
Qu’il ajouta qu’en execution de la volonte exprimee verbalement, selon lui, par la defunte, il remettait aux divers heritiers naturels des sommes d’argent, en etablissant en leur faveur des reconnaissances de dette pour les remplir pretendument de leurs droits ;
Que la juridiction civile ayant ete saisie d’une action en nullite du testament du 23 avril 1961, y… produisit ce document, argue de faux, devant les juges civils ;
Attendu que, pour declarer y…, decede en cours d’instance penale, coupable de faux en ecriture privee et d’usage de ce faux, les juges du fond precisent qu’au moment, ou a la clinique de nice, le testament avait ete redige, la dame b…, en etat de pre-coma uremique, ne presentait plus un etat de lucidite lui permettant de comprendre entierement la portee du testament, pour la redaction duquel son mari avait guide sa main, lui imposant presque en totalite sa graphie personnelle dans le trace du document ;
Qu’elle etait restee sans reaction propre, et ne conservait certainement pas la volonte et la resistance necessaire pour s’opposer aux actes qu’on lui demandait de faire ;
Attendu que de l’ensemble de ces constatations souveraines la cour d’appel a deduit que se trouvaient reunis a l’encontre de y… tous les elements constitutifs du delit de faux en ecriture privee et d’usage de faux ;
Que cette decision est justifiee ;
Qu’en effet, un testament etabli dans les conditions ci-dessus rappelees est en lui-meme une alteration de la verite, la pretendue testatrice n’etant pas saine d’esprit et n’ayant pas concouru a la redaction qui lui etait materiellement imposee ;
Que, quelles qu’aient pu etre ses intentions anterieures, elle n’etait plus en etat ainsi que cela resulte de l’arret attaque, de les exprimer elle-meme valablement au moment ou sa main a ete guidee et ou la volonte de son mari s’est en realite substituee a la sienne propre ;
Qu’en semblable matiere, l’intention frauduleuse resulte de la connaissance qu’avait l’auteur reel du document d’alterer la verite dans un ecrit, alors qu’il savait que cette alteration etait de nature a causer un prejudice actuel ou possible a autrui ;
Que d’autre part ce caractere prejudiciable n’a pas a etre expressement constate, s’il resulte, comme en l’espece, de la nature meme de la piece fausse ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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