Cassation 10 décembre 2025
Résumé de la juridiction
La loi étrangère compétente selon la règle de conflit de lois ne peut être écartée au seul motif que cette loi contient des dispositions contraires à l’ordre public international français lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-18.701, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18701 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 11 avril 2023, N° 22/01767 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029128 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100803 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 803 F
Pourvoi n° C 23-18.701
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [J] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-18.701 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [R] [V], domiciliée chez Mme [D] [B] [O], [Adresse 2], prise au nom et pour le compte de ses enfants [E] [V] et [M] [V],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Orléans, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V], prise au nom et pour le compte de ses enfants [E] [V] et [M] [V], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2023), le 18 septembre 2017, Mme [V], de nationalité camerounaise, a donné naissance à [E] et [M] [V].
2. Le 13 juin 2018, elle a assigné M. [K] en recherche de paternité.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 3 et 311-14 du code civil :
3. Il résulte du premier de ces textes qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer.
4. Aux termes du second, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant.
5. Pour dire la loi française applicable au litige, déclarer recevable l’action en recherche de paternité diligentée par Mme [V], la recevoir, en sa qualité de représentante légale de ses enfants, en ses demandes et prétentions, déclarer que M. [K] est le père biologique des enfants [E] et [M] [V], ordonner la mention de ce dispositif dans les registres de l’état civil, notamment en marge des actes de naissance des enfants, statuer sur l’autorité parentale, fixer la contribution alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants à 500 euros par mois au total et le condamner en tant que de besoin au paiement mensuel de cette somme à compter du jugement, l’arrêt, après avoir énoncé qu’en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit la loi camerounaise, retient que l’article 340 du code civil du Cameroun, complété par l’article 46 de l’ordonnance du 29 juin 1981, dispose que l’action en reconnaissance de paternité est irrecevable s’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu, de sorte que ce texte est contraire à l’ordre public international français car de nature à priver, le cas échéant, l’enfant de son droit d’établir sa filiation paternelle et qu’il y a donc lieu d’écarter l’application de la loi camerounaise.
6. En statuant ainsi, alors que la loi étrangère compétente selon la règle de conflit de lois ne peut être écartée au seul motif que cette loi contient des dispositions contraires à l’ordre public international français lorsque l’application de ces dispositions n’est pas demandée, et qu’il ressortait de ses constatations que cette fin de non-recevoir prévue par la loi camerounaise n’avait pas été soulevée devant elle par M. [K], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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