Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2209849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. H F A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. F A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant nigérien né le 1er février 1960, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui l’a transmise au ministre de l’intérieur. L’intéressé demande l’annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021, publiée au journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. C B, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’indication des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
5. Il est constant que, par courriers des 8 décembre 2020 et 18 mars 2021 et par courriel du 27 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a demandé à M. F A de produire l’original du jugement de divorce prononçant la dissolution de sa première union, accompagné d’une traduction par un interprète assermenté, puis l’a mis en demeure, par un courrier en date du 23 novembre 2021, en application des dispositions précitées, de lui communiquer ces documents. En se bornant à produire une attestation établie postérieurement à la décision attaquée par la greffière en chef du tribunal d’arrondissement communal de Niamey II indiquant que ce jugement n’a pas été retrouvé dans les archives, ainsi qu’un livret de famille et une ordonnance de garde d’un de ses enfants, mentionnant la pièce sollicitée, M. F A n’établit pas avoir été dans l’impossibilité matérielle de produire ce document nécessité par l’examen de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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