Rejet 8 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Celui qui aide et assiste dans sa fuite l’auteur d’un vol peut être retenu comme complice par aide et assistance, bien que le fait ainsi relevé soit postérieur à l’infraction, si les juges du fond constatent que cette protection a été assurée par un accord antérieur au vol (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 nov. 1972, n° 72-91.755, Bull. crim., N. 329 P. 850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-91755 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 329 P. 850 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056791 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Faivre |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Rejet du pourvoi forme par x… (yvon), contre un arret rendu le 25 avril 1972 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de bordeaux, qui, pour vol qualifie, l’a renvoye devant la cour d’assises de la gironde. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 379 et suivants du code penal, 50, 60 du meme code, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a renvoye le demandeur devant la cour d’assises sous l’accusation d’avoir, avec jean-loup x…, soustrait frauduleusement une somme d’argent a la dame y… ;
« alors qu’aucun des faits constates souverainement a la charge du demandeur ne caracterise la complicite, encore moins la co-action, et qu’il est specifie par le juge du fond que, pendant toute la duree de la preparation de l’action et de l’action elle-meme, le demandeur est reste strictement passif ;
« alors qu’il est constant qu’il n’a fourni aucun moyen de commettre le fait et que, mis au courant du projet par son frere, il n’a cesse d’essayer de le dissuader d’agir, et que, s’il l’a effectivement accompagne il est reste absolument inactif sur son siege, se cachant la tete dans les mains pendant toute la duree de l’action ;
« qu’enfin, si le juge du fond constate qu’apres l’action, au moment ou jean-loup x… demarrait, il a repousse les sieurs z… et a… qui tentaient d’empecher la fuite de l’auteur principal, il n’est pas constate que cet acte ait ete commis en execution d’un accord prealable a l’action, d’ou il suit que ce geste qui, encore une fois, constitue le seul acte positif a la charge du demandeur, ne caracterise ni la co-action ni la complicite, et qu’il n’existe aucun rapport entre les faits enonces et la qualification que pretend leur attribuer le juge du fond » ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que jean-loup x… aurait commis un vol a main armee, en s’emparant du contenu du tiroir-caisse d’un commercant chez lequel il serait entre seul ;
Que son frere yvon x… l’aurait assure de son concours apres avoir ete informe de ce projet ;
Que tous deux auraient circule en automobile, pendant plusieurs heures, a la recherche d’une victime, en emportant dans leur vehicule, une carabine 22 long rifle, dont yvon x… aurait anterieurement scie le canon ;
Qu’enfin yvon x… aurait tente de repousser les temoins du vol au moment ou ils tentaient d’apprehender son frere ;
Attendu que ces faits, a les supposer etablis, caracterisent les elements du crime de complicite de vol qualifie, prevus et punis par les articles 59, 60 et 381 du code penal ;
Qu’en particulier, constitue un acte de complicite par aide ou assistance une intervention tendant a assurer la fuite de l’auteur principal, des lors que cette protection resulte d’un accord prealable a l’infraction ;
Attendu enfin que, si la chambre d’accusation a renvoye le demandeur a titre de co-auteur et non de complice, les faits constituent, en tout etat de cause, un crime, dont la qualification incombe a la cour d’assises qui n’est pas liee par celle de l’arret de renvoi ;
D’ou il suit que le moyen doit etre rejete ;
Et attendu que la chambre d’accusation etait competente et qu’il en est de meme de la cour d’assises siegeant a bordeaux ;
Que la procedure est reguliere et que les faits objets de l’accusation sont qualifies crimes par la loi ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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