Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500056 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A C née B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 20 novembre 2024 par le centre des finances publiques de Mâcon pour le recouvrement d’une somme de 3 445,13 euros due au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, correspondant à un trop-perçu sur salaires.
Elle soutient que :
— une erreur administrative du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire est à l’origine de cette dette ;
— le montant de cette dette aggrave sa situation financière ;
— cette situation lui a causé un préjudice moral.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 37-1 loi n° 2000-321 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ».
4. Par la présente requête, Mme C née B doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de recette émis le 20 novembre 2024 par le centre des finances publiques de Mâcon pour le recouvrement d’une somme de 3 445,13 euros due au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire, correspondant à un trop-perçu sur salaires.
5. Toutefois, en se bornant à soutenir que le trop-perçu dont le remboursement lui est demandé résulte d’une erreur de l’administration, sans apporter aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, qu’elle se retrouve dans une situation financière difficile eu égard au montant de sa dette, dont ni le principe ni le montant n’est contesté, et que cette situation lui a causé un préjudice moral, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’obligation de payer.
6. Par suite, la requête de Mme C née B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.
Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 13 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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