Rejet 17 mai 1972
Résumé de la juridiction
Bien que le licenciement d’un salarie, delegue du personnel et delegue syndical, ne puisse etre prononce qu’apres l’autorisation de l’inspecteur du travail, le fait que cette autorisation ait ete accordee n’implique pas necessairement que la gravite des fautes qui lui sont reprochees soit privative de l’indemnite compensatrice de preavis.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 mai 1972, n° 71-40.243, Bull. civ. V, N. 360 P. 331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40243 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 360 P. 331 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987547 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 23 du livre 1er du code du travail, 1er et suivants du decret n° 59- 99 du 7 janvier 1959, 1134, 1184 du code civil, 19 de la convention collective, 16 du reglement interieur et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Attendu qu’ il est fait grief au jugement attaque d’ avoir condamne la societe des autoroutes du nord et de l’ est de la france a payer a x… delegue du personnel la somme de 1 500 francs a titre d’ indemnite de preavis apres son licenciement avec l’ autorisation de l’ inspecteur du travail en septembre 1969, au motif que les raisons invoquees par la societe pour priver x… de cette indemnite n’ apparaissent pas justifiees, qu’ il n’ y avait pas eu de bagarre entre ce salarie et son superieur y…, l’ incident qui s’ etait produit entre eux ayant ete demesurement grossi ;
Que le reproche, justifie fait a x… d’ avoir repris le travail le 5 septembre avec une heure de retard ne saurait entrainer le licenciement sans preavis et que l’ absence du service de permanence le 7 septembre 1969 avait ete reguliere, x… ayant fait parvenir des le 6 septembre un certificat d’ arret de travail de 10 jours, alors, d’ une part, que le jugement ne repond pas aux conclusions de la societe faisant valoir que le licenciement d’ un representant du personnel ne pouvant etre prononce que pour faute grave et apres autorisation de l’ inspecteur du travail, le licenciement opere dans ces conditions excluait preavis et indemnite, alors, d’ autre part, que le jugement denature la deposition de y… et d’ un autre employe etablissant la realite des coups portes par x…, et que le retard d’ une heure imputable a ce salarie, qui etait deliberement parti, sans avertissement prealable discuter de droit syndical hors de toute reunion reguliere, caracterisait encore la faute grave consistant aussitot apres a agresser un superieur lui en faisant justement reproche, alors enfin que le jugement denature les termes du litige et viole la convention collective et le reglement interieur en ce qu’ il declare reguliere l’ absence de x… le 7 septembre, parce qu’ il a adresse une lettre a son employeur le samedi 6 septembre, ce qui excluait que la societe fut avertie avant le lundi 8 septembre ;
Mais attendu, d’ une part que le fait que le licenciement de x…, delegue du personnel et delegue syndical, eut ete autorise par l’ inspecteur du travail, n’ impliquait pas necessairement que la gravite des fautes qui lui etaient reprochees fut privative de l’ indemnite compensatrice de preavis ;
Que, d’ autre part, les juges du fond, appreciant la portee et la valeur probante des elements de la cause, ont estime que ni l’ attitude de x… demesurement grossie vis- a- vis de y…, ni son retard une fois a l’ arrivee au travail, ni son absence, du fait de maladie, a un service de permanence ne presentaient une gravite suffisante pour entrainer la privation du preavis, le licenciement etant une sanction tres severe ;
Que le conseil de prud’ hommes, qui n’ a denature en les interpretant ni les depositions des temoins, ni les termes du litige, ni le reglement interieur, a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu, le 18 decembre 1970, par le conseil de prud’ hommes de paris (section des metaux et industries diverses).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Référence directe ou indirecte du contrat à la clause ·
- Conflit de juridictions ·
- Conditions de validité ·
- Clause attributive ·
- Acceptation ·
- Compétence ·
- Nécessité ·
- Clause ·
- Privilège de juridiction ·
- Céréale ·
- Renonciation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Statuer
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Contrat de travail ·
- Code de commerce ·
- Procédure prud'homale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Salariée ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Conséquences du divorce ·
- Caractérisation ·
- Indemnisation ·
- Conditions ·
- Préjudice ·
- Mariage ·
- Ampliatif ·
- Préjudice distinct ·
- Dissolution ·
- Divorce ·
- Branche ·
- Attaque ·
- Fait ·
- Adultère ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche maritime ·
- Renouvellement du bail ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Associé ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action récursoire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Code civil ·
- Pourvoi ·
- Associé
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Torture ·
- Détention ·
- Arrestation ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Récidive ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction aux stipulations du bail ·
- Manquements aux clauses du bail ·
- Stipulations expresses ·
- Clause résolutoire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Nécessité ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Clauses du bail ·
- Oeuvre ·
- Architecte ·
- Preneur ·
- Structure ·
- Stipulation ·
- Commandement
- Formalités prévues par une convention collective ·
- Convention nationale du personnel des banques ·
- Procédure de révocation conventionnelle ·
- Caractère définitif de la sanction ·
- Mention des motifs du licenciement ·
- Avis d'une instance disciplinaire ·
- Accords et conventions divers ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Conventions collectives ·
- Lettre de licenciement ·
- Formalités préalables ·
- Date de la rupture ·
- Formalités légales ·
- Licenciement ·
- Article 41 ·
- Obligation ·
- Avis du conseil ·
- Lettre ·
- Banque ·
- Code du travail ·
- Avis favorable ·
- Convention collective ·
- Délai ·
- Salariée ·
- Révocation
- Authentification ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Pharmacie ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Liste ·
- Règlement délégué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Equipements collectifs ·
- Destination ·
- Frais de justice ·
- Remise en état ·
- Permis de construire ·
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Attaque
- Préjudice ·
- Victime ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Salaire minimum ·
- Partie civile ·
- Activité professionnelle ·
- Attaque
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Accusation ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.