Cassation 13 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Le président-directeur général d’une société anonyme, employeur au sens de l’article L 151 du Code de la sécurité sociale, est responsable du non-payement des cotisations dues pour les salariés relevant de son autorité ; il ne saurait se décharger de ses obligations légales dans les deux espèces rapportées (1) ; s’il est vrai qu’il avait délégué ses pouvoirs dans des termes d’ailleurs très généraux et qui emportaient son remplacement complet dans la société, il ne peut s’en prévaloir à l’égard de l’URSSAF, tiers qui n’en a pas été avisé (arrêts n. 1 et 2).
Le moyen qui consiste à faire état devant la Cour de cassation de la publicité non invoquée devant les juges du fond de la délégation de pouvoirs consentie par le président-directeur général d’une société anonyme est nouveau et comme tel irrecevable (arrêt n. 1).
Les juges d’appel n’avaient pas à s’arrêter aux allégations contenues dans une note en délibéré, ne portant du reste aucun visa, dont rien n’indique qu’elle ait été soumise à une discussion contradictoire (arrêt n. 2).
Le préjudice résultant du retard dans le payement des cotisations dues aux caisses de sécurité sociale est intégralement et forfaitairement réparé par le versement des majorations de retard prévues par l’article L 151 du Code de la sécurité sociale au taux fixé par décret (2). Doit être cassé l’arrêt qui accorde des dommages-intérêts autres que ces majorations forfaitaires pour des frais qui n’avaient pour origine que le retard dans le règlement des cotisations (arrêts n. 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 1972, n° 70-90.650, Bull. crim., N. 23 p. 48 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-90650 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 23 p. 48 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 janvier 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059211 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Lecourtier |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Cassation partielle sur le pourvoi de x… (paul) contre un arret de la cour d’appel de paris du 17 janvier 1970 qui, dans des poursuites exercees contre lui pour contraventions de detournement de cotisations ouvrieres aux assurances sociales precomptees sur le salaire et de non-payement des cotisations patronales, a constate l’extinction de l’action publique par l’amnistie et l’a condamne a verser a l’u.R.s.S.a.F., partie civile, d’une part, diverses sommes representant le montant des cotisations ouvrieres detournees et celui des cotisations patronales dues, d’autre part, une somme de 10 028,62 francs, pour majorations de retard, et enfin une somme de 100 francs a titre de dommages-interets. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles l. 151 et l. 152 du code de la securite sociale, l. 156 du meme code, 23 du decret du 23 decembre 1958, 12 du decret du 25 janvier 1961, 593 et 485 du code de procedure penale, denaturation des faits et documents de la cause, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que l’arret attaque a declare un president-directeur general coupable des contraventions de detournement de precompte et de non-payement des cotisations patronales et l’a en consequence condamne a payer a l’u.R.s.S.a.F., partie civile, diverses sommes, en affirmant d’une part que la delegation de pouvoirs donnee au directeur general adjoint ne pouvait etre prise en consideration parce que concue »dans des termes si generaux qu’ils constituent en realite son remplacement complet dans l’entreprise" ;
« alors qu’une telle affirmation, que rien ne vient etayer, ne saurait motiver la decision attaquee et apparait meme en contradiction avec elle, en retenant d’autre part, a la suite d’une grave denaturation des faits et documents de la cause, que la delegation litigieuse n’avait fait l’objet d’aucune mesure de publicite ;
« alors qu’en realite la deliberation du 15 septembre 1967 qui contenait ladite delegation avait ete deposee au tribunal de commerce de la seine le 27 septembre 1967 et avait ete publiee a la meme date dans le quotidien juridique, et en enoncant enfin qu’une mise en demeure avait ete adressee par l’u.R.s.S.a.F. au demandeur qui n’avait fait aucune reclamation ;
« alors que ces faits n’etablissent pas que le president-directeur general ait eu la qualite d’employeur » ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque et du jugement qu’il confirme, sur les interets civils, en en adoptant les motifs non contraires, que x…, president-directeur general de la societe anonyme constructions civiles et industrielles et comme tel employeur au sens de l’article l. 151 du code de la securite sociale, n’a pas paye, pour le mois de decembre 1967, les cotisations de securite sociale dues pour 250 salaries qui relevaient alors de son autorite ;
Qu’il ne saurait pretendre qu’il etait, a l’epoque, decharge de ses fonctions et des obligations legales qui en decoulaient ;
Qu’en effet, s’il est vrai qu’il avait delegue ses pouvoirs a y…, dans les termes d’ailleurs tres generaux et qui emportaient son remplacement complet sur ce dernier dans la societe, il n’a justifie d’aucune mesure de publicite, legale ou de fait, de cette delegation de pouvoirs ;
Qu’il n’en a pas avise les organismes de la securite sociale et qu’il ne peut donc s’en prevaloir a l’egard de tiers comme l’u.R.s.S.a.F., que l’arret ajoute que les mises en demeure adressees au prevenu les 20 fevrier et 11 mars 1968 et dont il a eu connaissance, n’ont motive de sa part aucune reclamation ou rectification ;
Attendu que les conclusions deposees par le demandeur n’ont pas fait etat des mesures qui, selon le moyen, auraient ete prises en temps utile, pour rendre publique la delegation de pouvoirs susvisee, qu’il n’en a ete fait mention que dans une note en delibere, ne portant aucun visa et dont rien n’indique qu’elle ait ete soumise a une discussion contradictoire ;
Qu’ainsi la cour d’appel, qui n’avait pas a s’arreter aux allegations contenues dans ladite note, a, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, justie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen, qui est pour partie nouveau et comme tel irrecevable, en ce qu’il s’appuie sur des elements de fait qui n’ont pas ete regulierement invoques devant les juges du fond, ne saurait etre accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles l. 151 du code de la securite sociale, 1382 du code civil, 2 et suivants du code de procedure penale, 593 et 485 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque, outre une somme de 10 028,62 francs pour majorations de retard, sous reserve de celles restant a courir jusqu’au payement complet de la dette, a alloue a l’u.R.s.S.a.F. partie civile une somme de 100 francs a titre de dommages-interets ;
« alors que les dommages-interets etant en matiere de defaut de payement de cotisations determines par la loi qui fixe de facon immuable le montant des majorations de retard, la cour d’appel ne pouvait y ajouter en allouant a l’u.R.s.S.a.F. une indemnite supplementaire » ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le prejudice resultant du retard dans le payement des cotisations dues aux caisses de securite sociale est integralement et forfaitairement repare par le versement des majorations de retard qui ont ete prevues a l’article l. 151 du code de la securite sociale et dont l’article 12 du decret du 25 janvier 1961 a determine le taux ;
Attendu que la cour d’appel ayant alloue a l’u.R.s.S.a.F. le montant des cotisations arrierees et des majorations de retard, a condamne, en outre, le demandeur a payer 100 francs a cet organisme, a titre de dommages-interets ;
Qu’en statuant de la sorte les juges ont fait une fausse application des textes vises au moyen ;
Par ces motifs ;
Casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi, l’arret attaque de la cour d’appel de paris du 17 janvier 1970, mais seulement en ce qu’il a alloue une somme de 100 francs, a titre de dommages-interets, a la partie civile, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°61-100 du 25 janvier 1961
- Code civil
- Code de procédure pénale
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