Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/12013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2024, N° 23/59565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2024 – Président du TJ de Paris – RG n° 23 / 59565
APPELANTE
S.C.I. SABLONS 3, RCS de Paris sous le n°811 880 152, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit ATTAL de la SELAS CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A593
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 mars 2018, Mme [B] a vendu en viager à la société sci Sablons 3 (la sci Sablons 3) un bien immobilier situé au sein d’un immeuble en copropriété [Adresse 6] à [Localité 2] constitué d’un appartement, d’une cave et d’une aire de stationnement, ce, moyennant le versement de la somme de 50.000 euros au comptant et d’une rente annuelle et viagère de 22.200 euros, payable en 12 termes égaux de 1.850 euros, le 5 de chaque mois et ensuite d’année en année, pendant la vie et jusqu’au décès du vendeur.
Par exploit du 3 octobre 2023, Mme [B] a fait délivrer à la sci Sablons 3 un commandement de payer la somme de 8.485,04 euros, au titre d’un arriéré de rentes arrêté le 26 septembre 2023, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par exploit du 21 décembre 2023, Mme [B] a fait assigner la sci Sablons 3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
sur les précisions à indiquer dans le jugement pour les besoins de la publicité foncière,
préciser les informations suivantes dans le jugement, aux fins de publication de la décision auprès des services de la publicité foncière :
la venderesse : Mme [B], retraitée, demeurant [Adresse 4], née à le 4 décembre 1947, [Localité 5], divorcée en secondes noces de M. [U], suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2017, et non remariée ;
l’acquéreur : la société Sablons 3, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro de K-bis B 811 880 152 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ;
les références de la vente au registre de publicité foncière : 101061902 N° de répertoire: 347 Volume: 2018P N° 1649 Publié par Tele@ctes le 23/03/2018 Au service de la publicité foncière de PARIS 2 Droits : 23 136,00 euros Taxe 879 CGI : 398,00 euros ;
TOTAL: 23.534,00 euros
[X] [R] ; Service de la Publicité Foncière ;
sur la résolution de la vente en viager conclue entre Mme [B] et la Société sablons 3,
constater que la clause résolutoire prévue au contrat de vente en viager conclu entre Mme [B] et la sci Sablons 3, en date du 8 mars 2018, est acquise de plein droit du fait du non-versement des rentes viagères et du commandement de payer régulièrement signifié à la sci Sablons 3 selon acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 ;
et par voie de conséquence,
dire que le contrat de vente en viager conclu entre Mme [B] et la sci Sablons 3 du 8 mars 2018 est résolu de plein droit.
Par ordonnance contradictoire du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent et par provision,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 3 octobre 2023 ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente liant les parties, à la date du 3 novembre 2023 à minuit ;
constaté la résolution de plein droit du contrat de vente en viager conclu le 8 mars 2018, entre :
la venderesse : Mme [B], retraitée, demeurant [Adresse 4], née à le 4 décembre 1947, [Localité 5], divorcée en secondes noces de M. [U], suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2017, et non remariée ;
l’acquéreur : la société Sablons 3, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro de K-bis B 811 880 152 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ;
les références de la vente au registre de publicité foncière : 101061902 N° de répertoire : 347 Volume: 2018P N° 1649 Publié par Tele@ctes le 23/03/2018 Au service de la publicité foncière de PARIS 2 Droits : 23 136,00 euros Taxe 879 CGI : 398,00 euros TOTAL: 23.534,00 euros
[X] [R] ; Service de la Publicité Foncière ;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par la sci Sablons 3 ;
dit n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de délais de paiement présentée à titre reconventionnel ;
condamné la sci Sablons 3 aux entiers dépens, incluant les frais de publication au service de la publicité foncière, lesquels seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné la sci Sablons 3 à payer à Mme [B] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 27 juin 2024, la sci Sablons 3 a relevé appel de cette décision.
Par exploit du 11 juillet 2024, la société Sablons 3 a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité du commandement de payer.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2025, la sci Sablons 3 demande à la cour, sur le fondement de l’article 1978 du code civil, de :
la dire bien fondée dans son appel et dans toutes ses demandes ;
dire Mme [B] mal fondée dans toutes ses demandes et conclusions ;
En conséquence,
infirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger qu’il existe des contestations sérieuses concernant la clause résolutoire et la compétence des juges du fond s’opposant à la compétence du juge des référés et à une acquisition de la clause résolutoire par une ordonnance de référé ;
juger que c’est de mauvaise foi que Mme [B] a assigné la sci Sablons 3 alors qu’elle avait réglé la totalité des sommes qui étaient sollicitées, à tout le moins, que c’est de mauvaise foi que Mme [B] a maintenu son assignation et la procédure devant le juge des référés jusqu’à l’audience de référé du 13 mai 2024, alors même que la sci Sablons 3 n’était débitrice d’aucune somme envers elle ;
juger que la clause résolutoire n’avait pas lieu d’être appliquée strictement, dès lors qu’elle était à jour de toutes les sommes sollicitées par Mme [B] au moment de son assignation devant le juge des référés et encore plus au moment de l’audience de référés du 13 mai 2024 ;
lui accorder un délai de paiement rétroactif pour apurer le commandement de payer du 3 octobre 2023, juger que les effets du commandement de payer ont été suspendus durant ce délai et dire que le paiement des causes du commandement de payer par la sci Sablons 3 s’oppose à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de rente viagère ;
dire et juger que le commandement de payer signifié le 3 octobre 2023 ne peut emporter l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de vente en viager ;
juger que les pièces n°3 et 14 communiquées par Mme [B] ne jouissent d’aucune force probante conformément à l’article 1353 du code civil ;
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi du fait de la procédure engagée de manière abusive par Mme [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris et en raison de ses déclarations déloyales présentées devant la cour d’appel de céans ;
A titre subsidiaire,
juger que la clause résolutoire contenue dans le contrat de rente viagère du 8 mars 2018 prévoit la résolution judiciaire du contrat et donc la compétence des juges du fond ;
déclarer le juge des référés incompétent au profit des juges du fond pour constater l’acquisition d’une quelconque clause résolutoire alors même que la clause résolutoire du contrat de rente viagère prévoit uniquement la résolution du contrat et non l’acquisition de la clause sans donner de compétence au juge des référés ;
renvoyer les parties devant les juges du fond de la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/08780) saisi du litige depuis l’assignation de la sci Sablons 3 du 11 juillet 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de céans devait confirmer l’ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des référés ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de rente viagère,
condamner Mme [B] à lui rembourser l’intégralité des paiements effectués depuis le 3 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire selon les déclarations de Mme [B] contestées par la société Sablons 3, à la date de l’arrêt de la cour d’appel de céans devant intervenir ;
et en toute hypothèse,
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, et aux dépens nécessaires pour l’exécution du jugement à intervenir.
La sci Sablons 3 soutient notamment que la clause résolutoire, telle que rédigée dans le contrat de vente, ne donne pas explicitement compétence au juge des référés pour constater son acquisition, et que, la dette étant réglée dès l’assignation de Mme [B] devant le juge des référés, il n’y avait pas urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle précise que seul le juge du fond peut apprécier si les manquements reprochés sont suffisamment graves pour constater l’acquisition de cette clause résolutoire, le seul défaut de paiement partiel d’une échéance ne permettant pas de le faire.
Elle indique encore qu’en l’absence de tout justificatif, la hausse de la rente lui est inopposable de sorte que le montant de cette hausse doit lui être remboursé.
Elle expose enfin que Mme [B], qui a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, la poursuit abusivement en justice afin de l’évincer de la vente et conserver les rentes perçues au titre du viager.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2025, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses conclusions d’intimée et l’y dire bien fondée ;
préciser les informations suivantes dans l’arrêt, aux fins de publication de la décision auprès des services de la publicité foncière :
la venderesse : Mme [B], retraitée, demeurant [Adresse 4], née à le 4 décembre 1947, [Localité 5], divorcée en secondes noces de M. [U], suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2017, et non remariée ;
l’acquéreur : la société Sablons 3, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], identifiée au SIREN sous le numéro de K-bis B 811 880 152 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris ;
les références de la vente au registre de publicité foncière : 101061902 N° de répertoire: 347 Volume: 2018P N° 1649 Publié par Tele@ctes le 23/03/2018 Au service de la publicité foncière de PARIS 2 Droits : 23.136,00 euros Taxe 879 CGI : 398,00 euros TOTAL: 23.534,00 euros
[X] [R] ; Service de la Publicité Foncière ;
sur la confirmation de l’ordonnance :
confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
sur le rejet des demandes de la sci Sablons 3 :
débouter la sci Sablons 3 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause :
condamner la sci Sablons 3 au versement de la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions l’article 32-1 du code de procédure civile.
rejeter les demandes de condamnations formées par la société Sablons 3 au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
condamner la sci Sablons 3 à lui verser la somme de 6.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner la sci Sablons 3 aux entiers dépens, comprenant les frais de publication au bureau des hypothèques dont distraction au profit de Me Mury conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [B] expose notamment que la clause résolutoire est parfaitement claire, en particulier pour la sci Sablons 3 dont le gérant n’est pas étranger aux affaires immobilières.
Elle fait valoir en outre que le défaut de paiement des sommes dans le délai d’un mois du commandement de payer a entrainé l’acquisition de cette clause résolutoire, sans qu’aucune contestation ne puisse être élevée sur ce point, et alors que le paiement des causes du commandement de payer au-delà du délai d’un mois est dépourvu d’effet sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle précise que la sci Sablons 3 ne peut demander aucun délai de paiement rétroactif, ce qui aurait pour effet de dénaturer la clause résolutoire.
Elle ajoute enfin qu’elle n’est pas de mauvaise foi, et qu’elle n’a jamais entretenu de doute sur le montant des sommes à payer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, la sci Sablons 3 soulève l’incompétence matérielle ' en réalité l’absence de pouvoir juridictionnel ' de la juridiction des référés au motif que les demandes de Mme [B] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à ce que la résolution d’un contrat de vente en viager relève du juge du fond et à ce que la clause insérée dans le contrat dont s’agit prévoit précisément cette résolution mais en aucun cas l’acquisition de la clause résolutoire.
Mais en soulevant des contestations sérieuses, l’appelante excipe en réalité d’un défaut de pouvoir du juge des référés et non de son incompétence, laquelle n’est d’ailleurs pas reprise comme telle dans le dispositif de ses écritures.
Aucune exception d’incompétence n’est en conséquence soumise à la cour et les contestations soulevées par la sci Sablons 3 seront examinées ci-après.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de vente viagère en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Au cas présent, il sera relevé que :
le contrat de vente conclu par les parties contient une clause résolutoire rédigée comme suit :
« C) CLAUSE RESOLUTOIRE
En outre, et par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause »,
il résulte tout d’abord de la simple lecture de cette clause que le débirentier dispose d’un délai d’un mois pour s’acquitter des causes du commandement de payer de sorte que la sci Sablons 3 invoque en vain la nullité dudit commandement tirée de ce que la faculté du débirentier de pouvoir régulariser ne serait pas mentionnée, ce qui est inexact,
ensuite, l’article 1978 du code civil dispose que : « le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a droit que de saisir et de faire vendre le bien et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages »,
il peut être dérogé à cette disposition, qui n’est pas d’ordre public, au moyen d’une clause résolutoire comme en l’espèce, dès lors que cette clause est strictement respectée et invoquée de bonne foi, et s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la résolution du contrat, car cela supposerait d’apprécier la gravité des manquements constatés, il entre bien dans ses pouvoirs de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, que les parties ont au cas présent volontairement fait figurer dans le contrat qui les lie,
le commandement de payer délivré le 3 octobre 2023 visant la clause résolutoire comporte bien une mention de l’intention de Mme [B] de se prévaloir de la clause résolutoire à défaut de règlement dans le délai d’un mois ; il comprend également un décompte de la créance qui s’élève au total à la somme de 8.485,04 euros, incluant les rentes de juin à septembre 2023 ainsi que les régularisations de mois d’avril et mai 2023,
il n’est pas discuté par la sci Sablons 3 que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois qui lui était imparti, alors que la contestation élevée par l’appelante sur le montant de la rente, contestation qui a été formalisée pour la première fois au sein d’un courrier du 16 janvier 2024, est sans incidence sur les effets du commandement de payer,
il ne peut être sérieusement soutenu par la sci Sablons 3 que Mme [B] aurait fait délivrer un tel commandement de mauvaise foi, alors que l’appelante était au jour de la délivrance de ce commandement incontestablement débitrice et qu’elle ne s’est acquittée des causes de ce commandement qu’au-delà du délai qui lui était imparti, de sorte que l’intimée a agi en toute légitimité.
Dans ces circonstances, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies au 3 novembre 2023, les contestations soulevées par l’appelante n’étant pas sérieuses. L’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs avec suspension des effets de la clause résolutoire
Il ressort des pièces produites que :
le décompte du 30 mai 2024 établit que la sci Sablons 3 est redevable à cette date de 3.877 euros (pièce n°8 de Mme [B]), qu’elle a réglé en décembre 2023 la somme de 8.964,88 euros, outre celle de 3.897,76 euros, au titre des rentes d’octobre et novembre 2023,
il est justifié ensuite de paiements ultérieurs (3.877,60 euros le 10 avril, 2.122,12 euros le 5 avril, puis le 6 mai 2024),
il n’est pas contesté que la sci Sablons 3 est à jour des rentes dues, ce qu’elle établit en outre.
Les efforts de paiement de la sci Sablons 3 sont donc réels, celle-ci ayant non seulement apuré les causes du commandement bien que tardivement mais surtout, réglé les rentes courantes depuis lors.
Toutefois, lorsque les conditions prévues par la clause se trouvent réunies, le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour empêcher ou retarder la rupture du contrat, ni même pour accorder aux débirentiers un délai, lequel suppose le maintien d’un contrat qui n’existe plus puisque la résolution est réputée acquise sans intervention judiciaire (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 15-16.626 : JurisData n° 2016-013803).
Dans ces circonstances, il doit être rappelé que la clause résolutoire insérée au contrat stipule que : « à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable purement et simplement résolue ». Par conséquent, à défaut d’un texte spécial permettant expressément la suspension des effets de la clause résolutoire, il ne peut être fait droit à cette demande, l’ordonnance rendue étant confirmée sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la sci Sablons 3
La sci Sablons 3 sollicite à titre infiniment subsidiaire le remboursement de l’intégralité des paiements effectués depuis le 3 novembre 2023 jusqu’à la date de cet arrêt. Toutefois, cette demande ne peut pas prospérer puisque le contrat qui lie les parties renferme une clause pénale qui renvoie à la clause résolutoire et prévoit que « dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et amélioration apportés aux biens vendus seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours ni répétition de la part du débirentier défaillant et ce, à titre de dommages et intérêts forfaitairement fixés ».
Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la sci Sablons 3
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent, en principe, un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de faute caractérisée.
Au cas présent, l’action de Mme [B] n’a pas dégénéré en abus, celle-ci n’ayant fait qu’user de la possibilité offerte par les textes de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire, qu’elle a obtenu et ses conséquences.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de Mme [B] en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ».
Si Mme [B] est irrecevable à solliciter le paiement d’une amende civile, une partie n’ayant pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat, au cas présent, l’appel de la sci Sablons 3 n’a pas non plus dégénéré en abus, l’abus du droit de relever appel n’étant pas caractérisé par le simple fait d’agir en contestation de l’acquisition d’une clause résolutoire, alors au surplus que sa demande de délais de paiement rétroactifs a prospéré.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et l’indemnité de procédure ont été exactement appréciés par le premier juge, la sci Sablons 3 ayant contraint Mme [B] à engager une procédure à son encontre, faute de règlement dans le délai imparti des causes du commandement de payer.
La sci Sablons 3 qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la sci Sablons 3 aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la sci Sablons 3 à payer à Mme [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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