Rejet 4 octobre 1972
Résumé de la juridiction
En matiere de rescision pour lesion les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour determiner, retenir et apprecier les elements constitutifs de la valeur de l’immeuble.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1972, n° 71-11.984, Bull. civ. III, N. 500 P. 366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11984 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 500 P. 366 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988861 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEYRIS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, suivant acte notarie en date du 16 fevrier 1968, la societe civile immobiliere de la chesnaye tansonive a vendu a la societe dunand et compagnie une propriete comprenant des batiments d’habitation et des terrains moyennant le prix de 900 000 francs ;
Attendu que, la venderesse ayant demande la rescision de cette vente pour lesion de plus des sept douziemes, il est reproche a la cour d’appel, qui a rejete cette action, d’avoir insuffisamment motive sa decision, alors qu’il etait allegue que l’acquereur envisageait de realiser sur le bien vendu une operation de lotissement ;
Mais attendu qu’en matiere de rescision pour lesion, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour determiner, retenir et apprecier les elements constitutifs de la valeur de l’immeuble vendu ;
Qu’en l’espece les juges du second degre constatent « que la societe venderesse ne justifie ni de plans de lotissement deja etablis, ni de travaux de viabilite commencee au moment de la vente, que l’alimentation en eau courante de la propriete n’etait assuree que par un puits et un moteur electrique, qu’aucune autorisation de lotissement n’avait ete accordee, que, ainsi qu’il resulte du certificat d’urbanisme reproduit dans l’acte de vente, des lotissements et groupes d’habitation etaient meme interdits en principe, sauf derogation exceptionnelle, que, si la societe dunand et compagnie envisageait bien de realiser une operation de lotissement, il n’existait encore, au moment de la vente, aucune certitude sur la possibilite d’y parvenir, l’etude meme d’une semblable operation en etant au stade preparatoire » ;
Qu’ainsi, la cour d’appel qui n’a fait qu’user de son pouvoir de determiner souverainement la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis a, par l’arret attaque, qui est motive, legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 fevrier 1971, par la cour d’appel de paris
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