Rejet 10 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juil. 1995, n° 92-17.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 mars 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262752 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société anonyme, société Syndex |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), dont le siège social est … à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d’un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Syndex, société anonyme, dont le siège social est … (9e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la RDTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Syndex, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 16 mars 1992), que le comité d’entreprise de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA) a décidé de recourir à l’assistance d’un expert comptable à l’occasion de l’examen annuel des comptes de l’exercice 1988 ;
que la RDTA n’ayant accepté de payer qu’une partie des honoraires réclamés par la société d’expertise comptable Syndex, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé ;
Attendu que la RDTA fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée à payer les honoraires réclamés par la société Syndex avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1990, alors que, selon le moyen, d’une part, la mission d’assistance d’un comité d’entreprise est une mission confiée à un expert-comptable ou à une société d’expertise comptable ;
que si l’expert peut se faire assister par des collaborateurs ou par des experts indépendants, il ne saurait leur déléguer tous ses pouvoirs, ni leur transférer l’essentiel de sa mission ;
qu’il doit, dans cette perspective, signer lui-même le rapport et assurer la responsabilité de son contenu ;
qu’en l’espèce, viole l’article L. 434-6 du code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil la cour d’appel qui, tout en constatant que le rapport ne comporte aucune indication relative à l’expert qui l’avait établi et qu’aucun expert-comptable n’avait assisté les membres du comité d’entreprise lors de la réunion consacrée à l’examen des comptes de l’exercice 1988, refuse néanmoins de réduire les honoraires réclamés par le cabinet Syndex ;
et alors, d’autre part, que les tribunaux peuvent, lorsqu’une convention a été passée en vue de l’exécution de travaux donnant lieu à honoraires, réduire ces derniers lorsqu’ils paraissent exagérés, pourvu qu’ils n’aient pas été versés en connaissance du travail effectué et après service fait ;
qu’en l’espèce, la RDTA s’est opposée au règlement des honoraires réclamés par le cabinet Syndex ;
qu’en refusant néanmoins de tenir compte, pour apprécier le montant des honoraires litigieux, des erreurs de chiffres et de calcul relevés par la RDTA et contenues dans le rapport, au motif que la RDTA n’avait pas émis de critique sur le travail de l’expert-comptable antérieurement à l’instance et que ce dernier avait informé le comité d’entreprise avant sa désignation du coût prévisionnel de son intervention, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs en violation des articles L. 434-6 du Code du travail, ensemble 1134 du Code civil et de l’ordonnance n 45-21138 du 19 septembre 1945 ;
Mais attendu qu’après avoir constaté que la mission confiée par le comité d’entreprise à la société d’expertise comptable Syndex avait été exécutée sous la responsabilité de celle-ci et retenu que le travail accompli avait donné au comité tous les éléments nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a refusé de réduire les honoraires réclamés par la société Syndex ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la RDTA, envers la société Syndex, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lecante, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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