Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2023, N° 22/02933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210821 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° U 23-23.454
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [O], épouse [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
Mme [N] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-23.454 contre l’ordonnance de taxe rendue le 15 mars 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des taxes, juridiction du premier président), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [P], après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Sara, greffière présente lors de la mise à disposition.
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