Irrecevabilité 23 novembre 2023
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.697 24-22.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 novembre 2023, N° 22/05207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10096 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° S 24-22.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
Mme [X] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.697 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [Q], société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J] [Q], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] [W] [I], exerçant sous l’enseigne System D,
2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [Q], ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société [Q], représentée par M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [I], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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