Rejet 7 mars 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond caracterisent souverainement les faits de possession invoques en vue de la prescription. Specialement lorsque statuant sur les resultats de l ’enquete, ils estiment que les temoignages recueillis etablissent que celui qui invoque la prescription acquisitive a eu avec ses auteurs une possession prolongee conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mars 1972, n° 70-14.512, Bull. civ. III, N. 158 P. 114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14512 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 158 P. 114 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987120 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. BEL |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que le pourvoi reproche a l’arret attaque d’avoir decide que les epoux x… avaient acquis par prescription trentenaire la propriete d’une parcelle de terre, sise a la ciotat, alors, d’une part, qu’ils ne rapporteraient pas la preuve que par eux-memes ou par leurs auteurs ils ont pendant trente annees consecutives possede conformement aux exigences de l’article 2229 du code civil l’immeuble litigieux et que la cour d’appel aurait, a tort, retenu comme constituant un acte materiel susceptible de caracteriser leur possession le fait de se conformer en proprietaire manifeste par leur intention d’effectuer le bornage du terrain et que, d’autre part, les actes effectues par les auteurs des epoux x… ou ne constitueraient pas des actes d’occupation reelle ou auraient ete accomplis a des dates non precisees ;
Mais attendu que, statuant sur les resultats de l’enquete ordonnee par son arret d’avant dire droit du 1er juillet 1969, la cour d’appel estime que les temoignages recueillis etablissent par leur concordance que les epoux x… et leurs auteurs y… et z… ont eu une possession conforme aux exigences de l’article 2229 du code civil de la parcelle litigieuse de 1923 a 1961 ;
Qu’en statuant ainsi, elle n’a fait qu’user du pouvoir souverain qui lui appartient pour caracteriser les faits de possession invoques en vue de la prescription et a donne une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er octobre 1970, par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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