Cassation 12 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque le bailleur, apres avoir vendu au preneur une partie des biens primitivement donnes a bail, exerce son droit de reprise sur le reste de la propriete, il s’agit d’une reprise totale. n’est pas legalement justifiee la decision qui, pour valider un conge aux fins de reprise, retient que le reprenant a les aptitudes necessaires et que la distance de son domicile ne peut faire obstacle a une exploitation effective et permanente, sans rechercher si les fonctions de jardinier municipal exercees par lui sont compatibles avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux, exigee par la loi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 déc. 1972, n° 71-14.349, Bull. civ. III, N. 671 P. 496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14349 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 671 P. 496 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 septembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988296 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les epoux x… arsene, preneurs de biens ruraux appartenant aux epoux x… daniel, font grief a l’arret attaque, qui a valide le conge aux fins de reprise delivre par les bailleurs, d’avoir admis qu’il s’agissait d’une reprise totale, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, des conclusions laissees sans reponse invoquaient l’existence d’un bail verbal sur d’autres biens dont le bailleur s’etait initialement reserve la jouissance, et que, d’autre part, le caractere partiel de la reprise decoulait de toute facon de l’existence d’une vente au preneur d’une partie des biens primitivement donnes en location ;
Mais attendu d’abord que la cour d’appel, par une appreciation souveraine des elements de preuve a elle soumis, a estime que les epoux x… arsene ne justifiaient aucunement de l’accord verbal qu’ils pretendaient avoir conclu avec leurs bailleurs quant aux biens que ces derniers s’etaient reserves ;
Attendu ensuite que les juges du second degre retiennent a bon droit que la reprise demandee etait totale, des lors qu’elle portait sur l’integralite des parcelles demeurees en location a la suite de la vente ;
D’ou il suit que la cour d’appel a repondu aux moyens formules dans les conclusions et legalement justifie sa decision ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 845 du code rural ;
Attendu que la cour d’appel, pour valider le conge, retient que le reprenant a les aptitudes necessaires a l’exploitation des terres, et que la distance qui separe les parcelles de son domicile ne peut faire obstacle a une exploitation effective et permanente ;
Attendu qu’en statuant de la sorte, sans s’expliquer sur le point de savoir si les fonctions de jardinier municipal de la ville de laval, exercees par le reprenant, lui permettaient une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux, exigee par la loi, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 28 septembre 1971 entre les parties, par la cour d’appel d’angers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etait ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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