Rejet 28 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 mars 2006, n° 06-80.351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-80.351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007608334 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Patrick,
— Y… Missoum,
— Z… Ahmed,
— Z… Houcine,
— A… Abdenor,
— A… Mohammed,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6ème section, en date du 6 décembre 2005, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions à la législation sur les jeux de hasard, recel et blanchiment en bande organisée, a prononcé sur leur demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du Président de la chambre criminelle, en date du 3 février 2006, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles préliminaire, 60-1, 77-1-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble le principe de garantie judiciaire et du secret professionnel ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité présentées par Patrick X…, Missoum B…, Ahmed Z…, Houcine Z…, Abdenor A… et Mohammed A… concernant les réquisitions effectuées en enquête préliminaire, sans autorisation préalable du parquet, par les services de police auprès de l’administration des Douanes en vue de communication de documents, ainsi que le réquisitoire introductif et la procédure subséquente ;
« aux motifs que le 17 septembre 2004, alors qu’ils se trouvaient au service des Douanes, rue de Picpus, pour rechercher des informations sur la délivrance des vignettes douanières concernant les jeux d’amusement, les enquêteurs, qui ont constaté que les gérants des sociétés SNJR et Loisirs Amusements se présentaient à ce service, ont décidé de quitter les lieux et de mettre en place un dispositif de surveillances (D. 18 à D. 20) ; le 20 septembre 2004, les enquêteurs ont pris à nouveau contact avec le service des Douanes qui les a informés qu’il résultait de leur entretien avec les gérants des sociétés « SNRJ » et « Loisirs Amusements » que la première n’avait plus aucune activité et que la seconde leur avait fourni la liste des bars où des machines avaient été placées ; le même jour, ce service leur a remis copie de cette liste ainsi que des documents concernant la société « Loisirs Amusements » présentés par Ahmed Z…, lesquels ont été placés sous cote (D. 21 à D. 25) ( ) ; contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les documents remis en copie par les services des douanes l’ont été en l’absence de réquisitions ; ces documents ne sauraient donc être annulés ou restitués dès lors que seule la délivrance de réquisitions, acte coercitif, exige l’autorisation préalable du procureur de la République ; en effet, les enquêteurs agissant en enquête préliminaire n’ont pas à solliciter une telle autorisation pour recueillir les pièces qui leur sont remises spontanément ou même pour réclamer à toutes personnes ou administrations les documents leur paraissant susceptibles de concourir à la manifestation de la vérité, une telle demande ne comportant aucune coercition, les personnes sollicitées, qui demeurent libres ou non d’y satisfaire, n’encourant aucune sanction en cas d’abstention ; les mis en examen invoquent vainement, à l’appui de leur requête en nullité, une éventuelle violation du secret professionnel par l’administration des Douanes, alors que seule la méconnaissance d’une formalité substantielle de procédure pénale, de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée, constitue une cause de nullité, étant en outre observé que cette administration n’était qu’un tiers aucunement en charge de l’enquête ;
« alors, d’une part, qu’en enquête préliminaire, l’absence d’autorisation préalable à une réclamation auprès d’un tiers de documents intéressant l’enquête, prive de pouvoir l’officier de police judiciaire qui requiert cette remise, et entache nécessairement de nullité, en raison de ce vice d’incompétence et d’excès de pouvoirs, les réquisitions litigieuses et l’ensemble des actes subséquents ;
qu’en refusant d’annuler les réclamations effectuées par les enquêteurs, dans le cadre d’une enquête préliminaire, auprès de l’administration des Douanes, pour obtenir des documents concernant la société « Loisirs Amusements », sans l’autorisation préalable du procureur de la République, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
« alors, d’autre part, qu’il n’appartient pas aux personnes ou aux administrations de proposer, sans autorisation du procureur de la République, »spontanément" de remettre aux enquêteurs des documents intéressant l’enquête, sans y associer le procureur de la République, comme le prévoit l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; que dès lors, en validant un tel procédé, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu’au cours d’une enquête préliminaire concernant les conditions d’exploitation d’un parc de machines à sous placées dans des établissements de Paris et de sa banlieue, les fonctionnaires de police ont requis, d’un opérateur téléphonique, la remise de la facturation de deux lignes et du centre des impôts du Raincy, la communication de tous documents concernant la situation personnelle d’Ahmed Z… et de diverses sociétés ; que les enquêteurs se sont, par ailleurs, fait communiquer par l’administration des Douanes, tous renseignements concernant les mêmes sociétés ;
Attendu que, statuant sur une demande d’annulation de la procédure formée par les six personnes mises en examen, l’arrêt a prononcé l’annulation des réquisitions qui ont été adressées, l’une, au responsable de la société SFR, l’autre au centre des impôts, sans autorisation du procureur de la République, contrairement aux dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; qu’en revanche la chambre de l’instruction a refusé d’annuler la remise de documents par la Douane aux fonctionnaires de police, au motif que, cette communication, ayant été faite, spontanément, en l’absence de réquisitions, n’exigeait pas l’autorisation préalable du procureur de la République ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, à titre subsidiaire, pris de la violation des articles 40, 41, 80, 174, 206, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler le procès-verbal établi le 15 octobre 2004 (D. 44), le réquisitoire introductif ainsi que chacune des pièces dont il est le support nécessaire, soit l’intégralité de la procédure d’instruction ;
« aux motifs qu’il ne résulte pas du procès-verbal, établi le 15 octobre 2004, relatant les surveillances opérées sur une partie du parc de machines à sous en exploitation à Paris et dans sa banlieue (D. 44) que ces vérifications auraient eu pour support les actes annulés ; il n’y a donc pas lieu de canceller cette pièce ;
« alors qu’il ressort des pièces de la procédure (D. 26, D. 27, D. 32 à D. 35, D. 42 et D. 43), que c’est grâce à »l’exploitation de la téléphonie" et des informations recueillies auprès du centre des impôts du Raincy, que les enquêteurs ont décidé de surveiller un certain nombre de cafés et de bars de Paris et de sa banlieue, dans lesquels étaient exploitées des machines à sous, ce qui a donné lieu à l’établissement du procès-verbal du 15 octobre 2004 (D. 44) ; qu’en refusant d’annuler ce procès-verbal, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
« aux motifs que le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale, le droit de requérir l’ouverture d’une information au vu de tout renseignement dont il est destinataire ; aucun texte ne subordonne la régularité d’un réquisitoire introductif à l’existence de « présomptions graves » préalables ; qu’il s’ensuit que le réquisitoire introductif, qui satisfait en la forme aux conditions de son existence légale, ne saurait être annulé ;
« alors que, dès lors que la seule base des poursuites étaient les pièces annulées, les autres pièces ne permettant pas à elles seules de présumer sérieusement du moindre comportement délictueux, la chambre de l’instruction, en refusant d’annuler ce réquisitoire ainsi que les pièces dont il était le support, a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs » ;
Attendu qu’après avoir annulé les procès-verbaux ayant pour support les réquisitions adressées en violation des dispositions de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt, pour refuser d’étendre l’annulation à d’autres pièces de la procédure et notamment au réquisitoire introductif, énonce, d’une part, que le procès-verbal établi le 15 octobre 2004 ne fait aucune référence aux actes annulés et, d’autre part, que le réquisitoire introductif trouve son fondement dans les pièces du dossier dont la nullité n’a pas été prononcée ; que les juges ajoutent que la régularité d’un tel acte n’est pas subordonnée à l’existence de « présomptions graves préalables » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces de la procédure et alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que le réquisitoire aux fins d’informer satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
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