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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 19/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Page sur
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Avril 2025
N° R.G. : N° RG 19/00615 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UNEY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[X] [G] [I] [A], [D] [Z] [M] épouse [A]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue Diderot 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [G] [I] [A]
40 rue Diderot
92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
Madame [D] [Z] [M] épouse [A]
40 rue Diderot
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 40 rue Diderot 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par son syndic :
Mme [L] [J] (Syndic bénévol)
40 rue Diderot
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne-Laure FERCHAUD, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis 40 RUE DIDEROT à RUEIL-MALMAISON (92500) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [D] [M] épouse [A] et Monsieur [X] [A] (ci-après les époux [A]) sont copropriétaires au sein de cette copropriété horizontale de 4 maisons individuelles. Ils détiennent le lot n° D.
L’assemblée des copropriétaires du 12 novembre 2018 a approuvé la résolution n°4 relative à l’installation d’une nouvelle porte d’entrée de la maison de Madame [L] [E] [S], propriétaire du lot n° C, alors syndic non professionnel de la copropriété. Cette résolution n° 4 a été adoptée, à la majorité de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes d’huissier de justice du 15 janvier 2019, les époux [A] ont fait assigner devant ce tribunal afin essentiellement de voir annuler une assemble générale tenue le 12 novembre 2018 durant laquelle a été approuvée la demande de travaux présentée par Madame [L] [E] [S], en considérant notamment que le vote de cette résolution n°4 portait atteinte à la clause d’harmonie de l’immeuble prévue dans le règlement de copropriété et nécessitait un vote à l’unanimité.
Suite à l’accord des parties, une médiation judiciaire a eu lieu en 2021 et s’est soldée par un échec.
A la suite de cette assignation, le mandat de Madame [E] [S] n’a pas été renouvelé. Après intervention d’un administrateur ad hoc, Monsieur [X] [W], copropriétaire, a été désigné lors de l’assemblée générale tenue le 6 avril 2021.
Lors de l’assemblée générale du 5 avril 2022, la résolution n°11 a été approuvée dans les termes suivants : « RESOLUTION 11 – ANNULATION DE L’AG du 12 novembre 2018 L’assemblée générale, après s’être enquis de l’avis de l’avocat du syndicat décide d’abroger toutes les résolutions votées lors de l’AG du 12 novembre 2018, y compris la résolution d’autorisation des travaux sollicités par Mme [L] [E] [S] et ce afin de mettre un terme au procès en cours ».
Selon les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, les époux [A] demandent au tribunal de :
CONSTATER que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 40 RUE DIDEROT A RUEIL-MALMAISON (92500) renonce à ses prétentions initiales tendant à la nullité de l’assignation des époux [A] du 15 janvier 2019 et en dommages-intérêts pour soi-disant procédure abusive et injustifiée.
CONSTATER que l’assemblée générale du 05 avril 2022 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 40 RUE DIDEROT A RUEIL-MALMAISON (92500) a approuvé l’annulation de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 et en particulier sa résolution n°4 relative au projet de Madame [J] de remplacement de la porte d’entrée de sa maison,
Par conséquent
RECEVOIR Monsieur [X] [A] et Madame [D] [M] épouse [A] en leurs demandes additionnelles à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 40 RUE DIDEROT A RUEIL-MALMAISON (92500) et y faisant droit ; CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 40 RUE DIDEROT A RUEIL-MALMAISON (92500) à payer à Monsieur et Madame [A] la somme de 13.020 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER 40 RUE DIDEROT A RUEIL-MALMAISON (92500) aux entiers dépens dont la somme de 1.491,68 € dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DISPENSER Monsieur et Madame [A], en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 40 RUE DIDEROT à RUEIL-MALMAISON (92500) demande au tribunal de :
DIRE et JUGER qu’en l’état des résolutions adoptées par l’AG du 5 avril 2022, la demande de nullité de l’AG du 12 novembre 2018 est désormais sans objet.
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs fins et prétentions.
LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « constater » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des époux [A], qui n’est pas contestée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [A] exposent que l’approbation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 5 avril 2022 a rendu leurs demandes d’annulation de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 et de sa résolution n°4 sans objet. Ils soutiennent que cette procédure était légitime et bien fondée au regard des dispositions des articles 8, 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, 10 alinéa 3 et 11-7° du décret du 17 mars 1967, de la jurisprudence et des stipulations du règlement de copropriété. En outre, ils estiment que le syndicat des copropriétaires a tardivement voté le 5 avril 2022 l’annulation de l’assemblée générale du 12 novembre 2018 comprenant la résolution n°4 relative au projet de Madame [E] [S]. En conséquence, ils demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer l’ensemble des dépens ainsi que la somme de 13.020 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent également d’être dispensés, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En réplique, le syndicat des copropriétaires estime que dans la mesure où les époux [A] ont obtenu le retrait des travaux dont ils contestaient la légitimité et alors même que leur contestation n’était pas fondée selon lui, toute demande indemnitaire en leur faveur doit être rejetée. Il demande leur condamnation au paiement des entiers dépens et d’une indemnité de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires en vue de faire annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier 40 rue Diderot à RUEIL-MALMAISON (92500), du 12 novembre 2018 en toutes ses résolutions et de manière subsidiaire la résolution n°4 relative au changement de porte de Madame [E] [S].
Les demandes initiales sont devenues sans objet suite au vote de la résolution n°11 intervenu lors de l’assemblée générale du 5 avril 2022 qui a rétracté l’autorisation initiale accordée à Madame [E] [S].
Ce nouveau vote n’aurait pas eu lieu sans la contestation introduite par les époux [A] à l’encontre de l’assemblée générale du 12 novembre 2018.
Dans ce contexte, il convient d’accueillir leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux [A] demandent que les frais d’huissier de justice en date du 15 janvier 2019 pour la délivrance de l’assignation (67,85 euros), leur quote-part des honoraires du médiateur judiciaire (750 euros) et leur quote-part de rémunération de l’administrateur provisoire de la copropriété (673,83 euros) soient pris en compte dans les dépens.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’huissier exposés pour la signification de l’assignation sont compris dans les dépens.
En revanche, concernant les honoraires du médiateur, la mesure de médiation judiciaire a été prise par ordonnance de mise en état du 28 février 2020, après que le juge de la mise en état a recueilli l’accord de toutes les parties, et elle prévoit que les époux [A] supporteront les honoraires du médiateur à hauteur de 750 euros. Cette somme ne rentre donc pas dans les dépens de la présente instance.
Enfin, concernant leur quote-part de rémunération de l’administrateur provisoire de la copropriété, outre que les époux [A] ne justifient pas avoir réglé cette somme, elle leur incombe en qualité de copropriétaires en vertu de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les dépens de la présente instance ne comprennent pas non plus cette somme.
Les circonstances d’équité conduisent, à l’inverse, à dire que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre de la présente instance. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur la dispense de participation aux frais de l’instance
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, il y a lieu de dispenser les époux [A] de participer aux frais de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 40 RUE DIDEROT à RUEIL-MALMAISON (92500) représenté par son syndic, aux dépens de l’instance, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ-REY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, y compris les frais d’assignation de 67,5 euros,
DEBOUTE Madame [D] [M] épouse [A] et Monsieur [X] [A] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 40 RUE DIDEROT à RUEIL-MALMAISON (92500) représenté par son syndic, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISPENSE Madame [D] [M] épouse [A] et Monsieur [X] [A] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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