Cassation 21 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-20.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-20.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007515450 |
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Sur les parties
| Président : | Président : Mme FAVRE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 4 juillet 1993, M. Maurice X…, circulant en cyclomoteur, a été renversé par le véhicule conduit par M. Y…, qui n’était pas assuré ; qu’il a assigné ce dernier en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
que le Fonds de garantie automobile, devenu le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage ( FGAO), est intervenu à l’instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que le FGAO fait grief à l’arrêt d’avoir évalué le préjudice soumis à recours de la victime à une certaine somme après avoir calculé son préjudice professionnel ainsi que son préjudice de retraite sur la base d’un salaire mensuel correspondant à deux activités professionnelles exercées à plein temps, alors, selon le moyen :
1 / que le Fonds de garantie avait exposé dans ses conclusions récapitulatives d’appel sans être contredit par M. Maurice X…, que la société Brass appartenait au père de ce dernier au moment de l’accident et que son emploi prétendu comme responsable de nuit de la société Brass ne remontait qu’à trois jours avant l’accident ; que pour retenir que M. Maurice X… exerçait effectivement deux activités à plein temps au moment de l’accident, l’une de gérant du restaurant Le Mas des oliviers et l’autre de responsable de nuit de la société Brass, la cour d’appel s’est bornée à relever qu’étaient versés aux débats des bulletins de salaires dont l’authenticité n’était pas contestée et qui faisaient présumer l’existence du contrat ; qu’en jugeant prouvé un emploi dont la réalité était expressément contestée par le Fonds sur le seul fondement de bulletins de salaires établis postérieurement à l’accident, par une entreprise dont il était constant et incontesté qu’elle appartenait aux parents de M. Maurice X…, la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur des présomptions graves, précises et concordantes, a violé l’article 1353 du code civil ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en jugeant opposable au fonds de garantie un rapport d’expertise comptable officieux dont il soulevait l’inopposabilité faute d’y avoir été présent ou appelé et en se fondant exclusivement sur ce rapport pour évaluer le montant du préjudice subi par M. Maurice X… au titre de la retraite, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en sa première branche, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats ;
Et attendu, sur la deuxième branche, que la cour d’appel n’a pas violé le principe de la contradiction en prenant en considération l’étude de l’expert-comptable communiquée dès la première instance qui a valeur de renseignement et dont le FGAO a pu discuter la pertinence ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article R. 421-15 du code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’il n’appartient pas aux tribunaux de condamner le FGAO conjointement ou solidairement avec le responsable ;
Attendu qu’en l’espèce, la cour d’appel a prononcé condamnation contre le FGAO ; qu’elle a ainsi violé le texte susvisé ;
Attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné le FGAO, l’arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dispositions de cet arrêt sont opposables au FGAO ;
Condamne MM. X… et Y… et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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