Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-17.789, Publié au bulletin
TGI Poitiers 27 février 2018
>
CA Poitiers
Confirmation 9 février 2021
>
CASS
Rejet 21 juillet 2023

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en garantie des vices cachés

    La cour a jugé que l'action de l'acheteur était recevable, car le délai de prescription court à partir de la découverte du vice, et non de la vente initiale du véhicule.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a rejeté cet argument, précisant que le point de départ de la prescription est la découverte du vice, ce qui rend l'action recevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Nissan Center Europe GmbH a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers. La société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de l'acheteur, M. [X] [D]-[O], dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. La société invoque trois moyens de cassation. Le premier moyen soutient que l'action en garantie des vices cachés est soumise à la prescription de l'article 1648 du code civil et à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale. Le deuxième moyen soutient que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce court depuis la vente initiale et non depuis la découverte du vice. Le troisième moyen soutient que la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce court depuis la vente initiale et non depuis la découverte du vice, même si le vendeur initial connaissait l'existence du vice. La Cour de cassation rejette les trois moyens de cassation, considérant que le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés est de deux ans à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la vente. La Cour de cassation confirme donc la recevabilité de l'action de l'acheteur contre le fabricant.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 21 juil. 2023, n° 21-17.789, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17789
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 9 février 2021, N° 18/01375
Précédents jurisprudentiels : Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV, n° 187 (rejet)
3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III, n° 222 (cassation partielle sans renvoi)
3e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 19-16.986, Bull. (cassation partielle)
3e Civ., 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-21.439, Bull. (cassation partielle), et les arrêts cités
3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.218 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047878948
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:MI00291
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Sur les parties

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