Infirmation partielle 9 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 9 sept. 2021, n° 20/05724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05724 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3 novembre 2020, N° 2020R00907 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CONSULTAKE c/ S.A.R.L. INTUISCIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/05724 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFED
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. INTUISCIO
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 03 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2020R00907
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.09.2021
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET 490 096 492 (Rcs Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004754 – Assisté de : Me Thierry ABALLEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0537, substitué par Me CEPRAGA, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. INTUISCIO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 847 605 888 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064705 -Assisté de : Me Magali TOCCO de la SARL SYNEGORE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0496
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Consultake exerce une activité de conseil en systèmes d’information à destination des entreprises. En novembre 2018, les deux associés de la société Consultake, MM. X et Y ont cédé leurs parts à la société Nodya Group et ont consenti dans le cadre de cette cession une garantie de passif.
Le capital social de la société Consultake est ainsi détenu à ce jour par 4 associés : la société Nodya Group à hauteur de 70 %, la société Trevize à hauteur de 13,25%, la SARL Intuiscio représentée par M. X à hauteur de 13,25%, M. Z A à hauteur de 3,5%.
La société Nodya Group, représentée par son président, assure actuellement la présidence de la société Consultake.
La société Intuiscio, dont l’associé unique et gérant est M. X, a pour activité le conseil en gestion des entreprises. Elle a assuré les fonctions de directeur général de la société Consultake à compter de février 2019, une convention d’exercice de mandat social précisant les modalités de sa rémunération.
Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société Consultake, réunie le 29 juillet 2020, la révocation du mandat de la société Intuiscio comme directeur général a été votée avec effet immédiat.
Depuis cette date, plusieurs procédures contentieuses opposent les deux sociétés devant différentes juridictions.
Par requête du 18 septembre 2020, la société Intuiscio a d’abord demandé l’autorisation de faire procéder à des saisies conservatoires sur les comptes de la société Consultake ouverts auprès de 4 établissements bancaires et sur les créances détenues auprès de clients, et ce pour un montant de 130 680 euros correspondant aux sommes dues au titre de sa rémunération pour les mois de mars à juillet 2020 et de son préavis de 4 mois.
Par 2 ordonnances rendues le 24 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé lesdites saisies conservatoires qui ont été pratiquées, pour 6 d’entre elles, par l’huissier de justice les 25 septembre et 2 octobre 2020.
Afin d’obtenir un titre exécutoire, la société Intuiscio a par la suite fait assigner en référé la société Consultake par acte du 7 octobre 2020 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision la somme de 251 240 euros au titre des rémunérations impayées au cours de son mandat de directeur général au sein des sociétés Consultake et Acutenz, incluant la somme de 130 680 euros ayant fait l’objet des demandes de saisies conservatoires.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Consultake à payer à la société Intuiscio une provision de 130 680 euros. La société Consultake a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Par acte du 24 septembre 2020, la société Intuicio a également fait assigner en référé la société Consultake aux fins de condamnation à lui rembourser à titre provisionnel une avance en compte courant d’associé à hauteur de 50 000 euros en principal.
Par ordonnance du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a accueilli cette demande et condamné la société Consultake à verser une provision de 54 017,23 euros. Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est également pendante devant la cour d’appel de Versailles.
Enfin, la société Consultake a quant à elle fait assigner la société Intuiscio devant le tribunal de commerce de Paris suivant actes des 2 et 6 octobre 2020 afin de solliciter sa condamnation à d’une part lui payer la somme de 827 135 euros en exécution de la garantie de passif et d’autre part la somme de 114 906,40 euros correspondant au préjudice résultant de l’absence de travail fourni au titre de ses fonctions de directeur général de la société Consultake.
Enfin, par acte délivré le 7 octobre 2020, la société Consultake a fait assigner en référé la société Intuiscio afin d’obtenir la rétractation des ordonnances sur requête rendues le 24 septembre 2020 et la mainlevée des mesures de saisies conservatoires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Consultake de sa demande de rétractation des ordonnances sur requête rendues le 24 septembre 2020,
— condamné la société Consultake à payer à la société Intuiscio la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Consultake aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2020, la société Consultake a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
En cours de procédure, la société Intuiscio a fait signifier à la société Consultake les actes de conversion de 5 mesures de saisies conservatoires en saisies-attributions par actes des 24, 28, 29 décembre 2020 et du 6 janvier 2021. Elle a également procédé le 26 janvier 2021 à la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains du GIE AG2R.
Par ailleurs, par jugement du 7 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris saisi par la société Consultake par acte du 15 décembre 2020 aux fins de nullité et de mainlevée des saisies conservatoires, a déclaré ces demandes irrecevables en raison de la conversion définitive desdites mesures en saisies-attributions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Consultake demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 496 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer dans toutes ses dispositions, visées dans sa déclaration d’appel, l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
statuant à nouveau :
— juger que les conditions prévues par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies pour les requêtes d’autorisation de saisie conservatoire de la société Intuiscio du 18 septembre 2020 ;
— déclarer caduques les ordonnances sur requête rendues les 24 septembre 2020 ;
— par conséquent, juger nuls et non avenus tous les actes de saisie accomplis à son encontre et à celle des tiers saisis en application des ordonnances précitées y compris les actes de conversion en
saisie-attribution et les certificats de non-contestation ;
— par conséquent, ordonner, le cas échéant, la restitution par la société Intuiscio et Venezia & Associés de toutes les sommes saisies et appréhendées sur le fondement des actes précités jugés nuls et non avenus ;
— condamner la société Intuiscio aux entiers dépens d’instance ;
— condamner la société Intuiscio au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Intuiscio demande à la cour, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
— constater que la société Consultake n’a pas contesté dans le délai imparti les conversions des saisies conservatoires en saisies-attributions ;
par conséquent,
— déclarer la société Consultake irrecevable en ses demandes, son appel étant devenu sans objet et dépourvu d’intérêt ;
à titre subsidiaire,
— constater que sa créance paraît fondée en son principe et menacée dans son recouvrement ;
par conséquent,
— confirmer l’ordonnance entreprise et débouter la société Consultake de sa demande de rétractation des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 24 septembre 2020 ;
en tout état de cause,
— débouter la société Consultake de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Consultake à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant sera recouvré directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, représentée par Maître Bertrand Lissarague, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- sur la recevabilité des demandes de la société Consultake tendant à déclarer caduques les ordonnances du 24 septembre 2020 :
A titre principal, la société Intuiscio soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Consultake, estimant que celles-ci sont dépourvues d’intérêt et devenues sans objet, en l’absence de contestation par l’appelante des actes de conversions des mesures de saisies conservatoires en saisies-attributions.
Elle fait valoir qu’il est de principe que la conversion non-contestée d’une saisie conservatoire rend irrecevable toute demande visant tant l’autorisation qui a été antérieurement donnée de pratiquer la mesure conservatoire que l’exécution de celle-ci dès lors qu’en application de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, la conversion non-contestée entraîne l’attribution immédiate des sommes ou créance saisies privant ainsi de tout intérêt l’éventuel recours sur la mesure conservatoire antérieure.
La société Intuiscio précise qu’au cas d’espèce, la société Consultake n’a pas contesté dans le délai imparti par l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution, les actes de conversion en saisie-attribution qui lui ont été régulièrement dénoncés, et verse aux débats les certificats de non-contestation signifiés aux tiers saisis.
Elle ajoute que par jugement du 7 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris saisi par la société Consultake, a, pour ces mêmes motifs, déclaré irrecevables les demandes de celle-ci aux fins d’annulation et de mainlevée des mesures conservatoires.
En réponse, la société Consultake s’estime parfaitement recevable à contester les saisies conservatoires, malgré leur conversion, faisant valoir que la loi n’a enfermé les recours contre ces mesures dans aucun délai et qu’elle a par ailleurs saisi le juge des référés aux fins de rétractation avant la date de leur conversion.
Il serait selon elle inéquitable de refuser d’examiner une contestation de la mesure conservatoire parfaitement recevable au jour de son introduction au motif qu’une conversion non-contestée serait ultérieurement intervenue, surtout dans le cas où ce dernier acte ne serait pas contestable en soi.
La société Consultake soutient qu’en l’espèce, en raison du caractère abusif et irrégulier de la procédure de conversion, le délai de 15 jours prévu par l’article R. 523-9 du code des procédures civiles d’exécution pour contester les actes de conversion n’a de toute façon pas commencé à courir.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce délai ne pouvait courir à son égard dans la mesure où elle n’a pas été informée à travers les actes d’huissier de justice des sommes saisies à titre provisoire puis définitif, le rapprochement des actes support des mesures conservatoires avec ceux qui lui ont été dénoncés au moment de leur conversion ne permettant pas de comprendre leur étendue.
Elle précise enfin que les conversions n’ont pour l’instant donné lieu à aucun paiement de la part des tiers saisis, de sorte que ses demandes qui tendent également à l’anéantissement des actes subséquents aux mesures conservatoires et à la restitution des sommes saisies conservent leur intérêt.
Sur ce,
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 523-2 du même code, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier,
muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Aux termes de l’article R. 523-9 dudit code, à compter de la dénonciation de cet acte de conversion en saisie-attribution, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour le contester devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité.
En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l’acte de conversion.
Il résulte en l’espèce des conclusions des parties que celles-ci s’accordent pour dire qu’en exécution des 2 ordonnances du 24 septembre 2020, les saisies conservatoires de créances effectivement mises en oeuvre l’ont été auprès de :
— l’agence du CIC, […] à Paris(9e)
— l’agence de la BNP Paribas, […],
— l’AG2R,
— la société SE SCOR,
— l’association de moyens Klésia,
— la société Servier Monde.
Il est constant que la société Intuiscio a fait procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée auprès de l’AG2R le 26 janvier 2021.
Il est également acquis aux débats que la société Intuiscio, qui produit les procès-verbaux d’huissier de justice aux débats, a fait signifier aux autres tiers saisis et a dénoncé à la société Consultake les actes de conversion en saisie-attributions des 5 autres mesures conservatoires. (Pièces 91 à 95 de la société Intuiscio).
Par ses pièces 97 à 101 qui contiennent les actes de signification des certificats de non-contestation établis par l’huissier de justice, l’intimée justifie également, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, de l’absence de recours par celle-ci contre chacun de ces actes de conversion.
Aussi, faute d’en avoir contesté la régularité devant le juge de l’exécution dans le délai imparti par l’article R. 523-9 précité, sont inopérants les moyens avancés par l’appelante devant cette cour tirés du caractère abusif et irrégulier de ces procédures de conversion désormais insusceptibles de recours.
Par ailleurs, à la suite de leur conversion, l’annulation et la mainlevée des mesures conservatoires litigieuses ne pouvaient être examinées qu’en conséquence de l’éventuelle irrégularité de celle-ci, et non l’inverse.
Les procédures de conversion étant en l’espèce définitives à défaut d’avoir été contestées, la société Consultake est devenue par voie de conséquence irrecevable à contester les saisies conservatoires ainsi converties et les mesures subséquentes, et ce peu importe la date de saisine du premier juge.
Il sera au surplus observé que c’est sur ce même fondement que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, par son jugement du 7 avril 2021 qui a force de chose jugée, a déjà déclaré la
société Consultake irrecevable en ses demandes identiques tendant à l’annulation et la mainlevée des saisies conservatoires et à celles subséquentes des actes de conversion.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’évolution du litige, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société Consultake de ses demandes, celles-ci étant devenues irrecevables.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera en revanche confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Consultake ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Intuiscio la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 3 novembre 2020 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉCLARE la société Consultake irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la société Consultake à payer à la société Intuiscio une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Consultake supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Conclusion ·
- État
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Corse ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Report ·
- Mise en demeure
- Chaudière ·
- Habitat ·
- Service ·
- Vice caché ·
- Conseil ·
- Chauffage ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Montant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Calcul ·
- Expertise
- Halles ·
- Café ·
- Cession ·
- Prix ·
- Fonds de commerce ·
- Réticence dolosive ·
- Provision ·
- Compromis ·
- Contestation sérieuse ·
- Réticence
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dépôt ·
- Clause pénale ·
- Commandement ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Solde ·
- Financement ·
- Construction
- Expertise de gestion ·
- Abus de minorité ·
- Action ·
- Société holding ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Demande d'expertise ·
- Question ·
- Commissaire aux comptes ·
- Juge des référés
- Automobile ·
- Distribution ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Préjudice ·
- Fonds de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Indivision ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation du bail ·
- Commerce ·
- Acte
- Management ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité
- Employeur ·
- Échange ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Refus ·
- Date ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.