CAA de LYON, 1ère chambre, 23 avril 2024, 22LY03620, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 10 octobre 2022
>
CAA Lyon
Annulation 23 avril 2024
>
CE
Rejet 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'incompétence n'était pas fondé.

  • Accepté
    Conditions du sursis à statuer non réunies

    La cour a estimé que la procédure d'élaboration du PLU n'était pas suffisamment avancée pour justifier le sursis à statuer.

  • Rejeté
    Contradiction avec le plan de prévention des risques

    La cour a jugé que ce motif ne pouvait pas fonder un sursis à statuer.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé l'arrêté du maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc qui avait opposé un sursis à statuer à la demande de Mme D portant sur la division en vue de construire sur un terrain. La cour a considéré que le projet de division n'était pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, car la procédure d'élaboration du PLU n'était pas suffisamment avancée. De plus, la cour a relevé que le projet ne méconnaissait pas les orientations du PADD visant à protéger les terres agricoles et les alpages. La cour a donc annulé l'arrêté du maire et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de Mme D dans un délai de deux mois. La commune a également été condamnée à verser une somme de 2 000 euros à Mme D au titre des frais du litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 23 avr. 2024, n° 22LY03620
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY03620
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 10 octobre 2022, N° 1906524
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049473408

Sur les parties

Texte intégral

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