Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-21.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.288 24-21.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2024, N° 24/00072 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00148 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 148 F-D
Pourvoi n° K 24-21.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-21.288 contre l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Melun, dans le litige l’opposant à Mme [H] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société La Banque postale, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Melun, 12 septembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] a été engagée en qualité de conseillère clientèle par la société La Poste selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2008.
2. Le 29 février 2024, une rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue.
3. Le 25 juillet 2024, Mme [J] a saisi la formation de référé d’une demande en paiement dirigée à l’encontre de la société La Banque postale au titre de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société La Banque postale fait grief à l’ordonnance de référé de la condamner à payer à Mme [J] une somme provisionnelle à titre de congés payés, alors « que le salarié ne peut diriger ses demandes de rappel de salaire ou d’indemnité de congés payés à l’égard d’une personne morale distincte de son employeur ; qu’en condamnant la société La Banque postale à une provision au titre des congés payés acquis pendant une période d’arrêt de travail quand il ressortait de ses propres constatations que Mme [J] avait été embauchée par la société La Poste, la formation des référés du conseil de prud’hommes a violé les articles 1101 et 1193 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 1221-1 et R. 1455-7 du code du travail :
5. Selon les deux premiers de ces textes, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose et les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Selon le troisième, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun.
7. Aux termes du quatrième, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
8. Pour condamner la société La Banque postale à payer à Mme [J] une somme provisionnelle au titre des congés payés acquis pendant un arrêt de travail pour maladie, l’ordonnance, après avoir relevé que celle-ci avait été engagée par la société La Poste, retient qu’à sa demande en paiement, il lui a été répondu par lettre du 2 avril 2024 que La Poste ne pouvait se prononcer précisément sur sa situation et constate que l’intéressée a de nouveau écrit le 10 mai 2024 pour réclamer ses droits à congés payés en application de la loi du 22 avril 2024.
9. En statuant ainsi, alors qu’il avait relevé que Mme [J] avait été engagée par la société La Poste le 1er août 2008, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation à paiement de la société La Banque postale, dont il n’avait pas préalablement constaté la qualité d’employeur, était sérieusement contestable, le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la salariée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 12 septembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Melun ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de Mme [J] ;
Condamne Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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