Rejet 18 décembre 1972
Résumé de la juridiction
C’est a bon droit qu’une cour d’appel decide que le juge d ’instance etait incompetent pour connaitre de la demande dont il avait ete saisi des lors que, considere comme une demande en bornage elle avait ete sans objet en raison d’un bornage anterieur et qu ’ayant en realite, pour objet la revendication d’une bande de terre elle ne constituait pas une exception ou un moyen de defense au sens de l’article 16 alinea 2 du decret n. 58-1284 du 22 decembre 1958.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 1972, n° 71-13.203, Bull. civ. III, N. 680 P. 502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13203 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 680 P. 502 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 15 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988764 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il ressort des enonications de l’arret attaque que, x… ayant intente contre y… une action en bornage de leurs proprietes, situees sur le territoire de la commune de boissy-chamberville, le tribunal d’instance, homologuant le rapport de z… qui avait ete designe « par proces-verbal de conciliation » pour proceder au bornage, a dit que ce geometre pourrait « implanter de nouvelles bornes en limite de propriete comme decrite sur son plan » et a condamne y… a payer a x… 2500 francs a titre de dommages-interets ;
Attendu que ledit arret infirmatif, declare irrecevable l’action en bornage et renvoie « les parties a mieux se pourvoir » ;
Qu’il est fait grief a la cour d’appel de s’etre contredite en enoncant que, l’expert ayant retrouve sur le terrain plusieurs bornes anciennes delimitant les deux proprietes, la demande en bornage n’avait pas d’objet, et en affirmant ensuite l’existence « d’une contestation serieuse sur la propriete de la parcelle litigieuse » ;
Qu’il est encore pretendu qu’en vertu des dispositions de l’article 16 du decret n° 58-1284 du 22 decembre 1958, le tribunal d’instance peut se prononcer « sur des questions de nature immobilieres petitoire dont une exception ou un moyen de defense implique l’examen » et qu’en l’espece les juges du second degre auraient du « trancher le petitoire en fonction des elements de preuve invoques par les parties, ou bien reserver » leur « decision sans pouvoir renvoyer » ces derniers « a mieux se pourvoir » ;
Mais attendu qu’apres avoir deduit, de la decouverte de bornes anciennes constituant un titre a la delimitation des proprietes telles qu’elle resultait d’un bornage anterieur ainsi revele, que la nouvelle demande en bornage n’avait pas d’objet, l’arret retient, sans contradiction, que le litige « concerne en realite, la propriete d’une bande de terrain situee entre les points b et c du plan de l’expert et de la haie separative pour la partie figuree audit plan par les points bcde » ;
Qu’ayant ainsi admis qu’il ne s’agissait pas d’une exception ou d’un moyen de defense au sens du second alinea de l’article 16 du decret vise au moyen, mais d’une revendication de la propriete d’une parcelle de terre, la cour d’appel a justement decide que l’action de x… avait ete portee a tort devant le tribunal d’instance, « la propriete des parcelles litigieuses etant serieusement contestee par les parties en cause » ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 juin 1971 par la cour d’appel de rouen
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