Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 octobre 1972, 71-11.870, Publié au bulletin
CA Paris 20 février 1971
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CASS
Rejet 24 octobre 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur l'exactitude des comptes

    La cour a estimé que Monsieur X ne contestait pas l'exactitude des comptes du syndic, mais critiquait seulement certaines charges. Par conséquent, la cour a jugé que le syndic pouvait demander le paiement des provisions sur charges.

  • Rejeté
    Effet rétroactif de la révision des charges

    La cour a jugé que la révision des charges ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir, conformément à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges à compter de sa décision.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt d'appel qui avait décidé que la révision des charges de copropriété n'aurait d'effet que pour l'avenir, en se fondant sur l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965. Le demandeur soutenait que les droits des parties devaient s'apprécier au jour de la demande, mais la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que la révision ne pouvait être rétroactive. De plus, le demandeur contestait le montant des charges, mais la Cour a jugé qu'il ne contestait pas l'exactitude des comptes, rejetant ainsi son moyen. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1L’action en révision des charges de copropriété est à distinguer de l’action en nullitéAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 9 janvier 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 oct. 1972, n° 71-11.870, Bull. civ. III, N. 538 P. 392
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11870
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 538 P. 392
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 février 1971
Textes appliqués :
(1)

Code civil 1134

LOI 65-557 1965-07-10 ART. 12

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988448
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
  2. Code civil
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